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Cour de Cassation · civ2 — 5 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200017
- Date
- 5 janvier 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2017 Irrecevabilité Mme FLISE, président Arrêt n° 17 F-D Pourvoi n° C 15-17.105 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [K] [X], 2°/ Mme [G] [X], domiciliés tous deux [Adresse 1], contre le jugement rendu le 2 avril 2015 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, dans le litige les opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société Regy, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société MCS et associés, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ au trésorier de Paris 15e, 2e division, domicilié en cette qualité [Adresse 4], 4°/ à M. [O] [C], domicilié [Adresse 5], 5°/ à Mme [N] [G] épouse [O], domiciliée [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme [X], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [O] [C] et de Mme [G], de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 605, 606, 607 et 608 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 311-7 et R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution ; Attendu que sur des poursuites de saisie immobilière engagées à l'encontre de M. et Mme [X], il a été rendu le même jour deux jugements séparés (juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, 2 avril 2015) dont le premier a rejeté leur demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement d'orientation et le second a adjugé l'immeuble au profit de M. [O] [C] et Mme [N] [G] ; Attendu que M. et Mme [X] n'ayant pas relevé appel du premier jugement, rendu en premier ressort, qui a autorité de la chose jugée, ne sont pas recevables à critiquer le jugement qui a prononcé l'adjudication en exécution de cette décision ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [X] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et M. et Mme [O] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
article 1015 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 5 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel