Cour de Cassation · civ2 — 5 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200019
- Date
- 5 janvier 2017
- Condamnation
- 250 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mai 2014) et les productions, que, sur des poursuites de saisie immobilière diligentées par le Crédit foncier de France à l'encontre de Mme [D], un jugement d'orientation a rejeté tous les moyens de cette dernière ainsi que sa demande de délai de grâce et renvoyé l'examen de la demande de vente forcée à une audience ultérieure ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme [D] fait grief à l'arrêt attaqué de la déclarer irrecevable en son appel du jugement du 17 janvier 2013, alors, selon le moyen, que si l'appel contre un jugement d'orientation est, conformément à l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, la sanction d'irrecevabilité relevée d'office ne s'y attache qu'en présence d'un grief que la méconnaissance de cette procédure a causé à l'adversaire ; que faute d'avoir constaté un tel grief qu'aurait subi le Crédit foncier de France du fait de la méconnaissance par Mme A. [D] de la procédure à jour fixe, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en violation de l'article R. 322-19 précité, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés et des droits de l'homme ;
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 19 F-D Pourvoi n° C 14-21.908 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [E] [D], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 9 mai 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de Mme [D], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Crédit foncier de France, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mai 2014) et les productions, que, sur des poursuites de saisie immobilière diligentées par le Crédit foncier de France à l'encontre de Mme [D], un jugement d'orientation a rejeté tous les moyens de cette dernière ainsi que sa demande de délai de grâce et renvoyé l'examen de la demande de vente forcée à une audience ultérieure ; Attendu que Mme [D] fait grief à l'arrêt attaqué de la déclarer irrecevable en son appel du jugement du 17 janvier 2013, alors, selon le moyen, que si l'appel contre un jugement d'orientation est, conformément à l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, la sanction d'irrecevabilité relevée d'office ne s'y attache qu'en présence d'un grief que la méconnaissance de cette procédure a causé à l'adversaire ; que faute d'avoir constaté un tel grief qu'aurait subi le Crédit foncier de France du fait de la méconnaissance par Mme A. [D] de la procédure à jour fixe, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en violation de l'article R. 322-19 précité, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés et des droits de l'homme ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 124 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief ; Qu'ayant retenu, d'une part, que Mme [D] n'avait pas demandé à être autorisée à assigner à jour fixe et, d'autre part, que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, c'est sans violer les dispositions de l'article R. 322-19 précité ni méconnaître celles de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la cour d'appel a décidé que l'appel était irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [D] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [D], la condamne à payer la somme de 2 500 euros au Crédit foncier de France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille dix sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour Mme [D]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Mme A. [D] irrecevable en son appel du jugement du 17 janvier 2013, AUX MOTIFS QUE « Attendu que [E] [D], qui a interjeté appel du jugement d'orientation le 13 février 2013 mais n'a pas demandé à être autorisée à assigner à jour fixe, ne s'est pas expliquée sur l'application des dispositions de l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution malgré l'injonction qui lui en avait été faite le 29 octobre 2013 ; Et attendu qu'il résulte de la combinaison des articles R322-19 du code des procédures civiles d'exécution, 122 et 125 du code de procédure civile, que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d'irrecevabilité relevée d'office ; qu'il s'ensuit que l'appel interjeté par [E] [D] selon une forme différente de celle prévue à l'article R322-19, est irrecevable» (arrêt p. 3 et 4). ALORS QUE si l'appel contre un jugement d'orientation est, conformément à l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, la sanction d'irrecevabilité relevée d'office ne s'y attache qu'en présence d'un grief que la méconnaissance de cette procédure a causé à l'adversaire ; que faute d'avoir constaté un tel grief qu'aurait subi le CREDIT FONCIER DE FRANCE du fait de la méconnaissance par Mme A. [D] de la procédure à jour fixe, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en violation de l'article R. 322-19 précité, ensemble l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Libertés et des Droits de l'Homme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 5 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200019
Données disponibles
- Texte intégral