Cour de Cassation · civ2 — 5 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200020
- Date
- 5 janvier 2017
- Condamnation
- 150 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 28 mai 2015) et les productions, que la société Mareva nui immo et M. [T] ont fait assigner devant un tribunal mixte de commerce les sociétés SPDT Holdings limited et Centre Vaima à l'effet, à titre principal, de voir constater l'accord intervenu entre les parties sur la cession au profit de la société Mareva nui immo des actions détenues par la société SPDT Holdings dans le capital de la société SPDT et dire que la vente est parfaite sans qu'il soit besoin d'un accord écrit et, à titre subsidiaire, d'obtenir le paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive des pourparlers ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et second moyens réunis ; Attendu que la société Mareva nui immo et M. [T] font grief à l'arrêt attaqué d'écarter des débats les attestations de Mesdames [N] et [L], de dire qu'aucune cession d'actions n'était intervenue entre la société Mareva Nui Immo et Monsieur [T] [F], d'une part, et la société SPDT Holdings limited et ses affiliés, d'autre part, et de dire que la rupture des pourparlers n'avait pas été abusive et que les requérants ne justifiaient d'aucun préjudice indemnisable alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut refuser d'examiner une attestation et d'apprécier sa valeur probante du seul fait qu'elle émane d'un employé ou d'un préposé de la partie qui l'a produite, d'où il suit qu'en écartant purement et simplement des débats l'attestation de Mme [N], au seul motif qu'elle serait l'employée de M. [T], la cour viole les articles 110, 120 et 125 du code de procédure de Polynésie française ; 2°/ que si l'article 120 du code de Polynésie française, aux termes duquel nul ne peut être témoin s'il est parent ou allié en ligne directe de l'une des parties ou son conjoint même divorcé, peut interdire au juge polynésien de retenir l'attestation de l'épouse d'une partie, l'interdiction de témoigner ne saurait être étendue au concubin de celle-ci, d'où il suit qu'en écartant également des débats l'attestation de Mme [L], motif pris qu'elle serait la compagne de M. [T], la cour viole derechef les articles 110, 120 et 125 du code de procédure de Polynésie française ;
Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 20 F-D Pourvoi n° X 15-24.506 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Mareva nui immo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [F] [T], domicilié, [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à la société SPDT Holdings limited, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Centre Vaima, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société Mareva nui immo et de M. [T], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Centre Vaima, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société SPDT Holdings limited, M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et second moyens réunis ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 28 mai 2015) et les productions, que la société Mareva nui immo et M. [T] ont fait assigner devant un tribunal mixte de commerce les sociétés SPDT Holdings limited et Centre Vaima à l'effet, à titre principal, de voir constater l'accord intervenu entre les parties sur la cession au profit de la société Mareva nui immo des actions détenues par la société SPDT Holdings dans le capital de la société SPDT et dire que la vente est parfaite sans qu'il soit besoin d'un accord écrit et, à titre subsidiaire, d'obtenir le paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive des pourparlers ; Attendu que la société Mareva nui immo et M. [T] font grief à l'arrêt attaqué d'écarter des débats les attestations de Mesdames [N] et [L], de dire qu'aucune cession d'actions n'était intervenue entre la société Mareva Nui Immo et Monsieur [T] [F], d'une part, et la société SPDT Holdings limited et ses affiliés, d'autre part, et de dire que la rupture des pourparlers n'avait pas été abusive et que les requérants ne justifiaient d'aucun préjudice indemnisable alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut refuser d'examiner une attestation et d'apprécier sa valeur probante du seul fait qu'elle émane d'un employé ou d'un préposé de la partie qui l'a produite, d'où il suit qu'en écartant purement et simplement des débats l'attestation de Mme [N], au seul motif qu'elle serait l'employée de M. [T], la cour viole les articles 110, 120 et 125 du code de procédure de Polynésie française ; 2°/ que si l'article 120 du code de Polynésie française, aux termes duquel nul ne peut être témoin s'il est parent ou allié en ligne directe de l'une des parties ou son conjoint même divorcé, peut interdire au juge polynésien de retenir l'attestation de l'épouse d'une partie, l'interdiction de témoigner ne saurait être étendue au concubin de celle-ci, d'où il suit qu'en écartant également des débats l'attestation de Mme [L], motif pris qu'elle serait la compagne de M. [T], la cour viole derechef les articles 110, 120 et 125 du code de procédure de Polynésie française ; Mais attendu que l'arrêt retient, d'une part, s'agissant de la demande de réalisation forcée de la cession d'actions, que la soumission de la conclusion de la vente à un accord écrit formel, ainsi que l'ont voulu les parties, avait pour conséquence de rendre sans emport l'analyse des circonstances de la négociation, dès lors que celle-ci n'avait pas abouti à la signature d'un acte translatif de propriété et, d'autre part, s'agissant de la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive des pourparlers, que le jugement entrepris a retenu que la preuve d'un préjudice lié à une rupture des pourparlers n'était pas non plus rapportée, d'une part en raison des termes de la convention de confidentialité, et d'autre part en raison des conditions dans lesquelles ils se sont déroulés, soit essentiellement par échange de courriels ; que ces motifs, non critiqués, rendent les griefs inopérants ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mareva nui immo et M. [T] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mareva nui immo et de M. [T], les condamne à payer à la société SPDT Holdings limited et à la société Centre Vaima, chacune, la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société Mareva nui immo et M. [T] PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir écarté des débats l'attestation de Madame [N], ensemble dit qu'aucune cession d'actions n'était intervenue entre la société Mareva Nui Immo et Monsieur [T] [F], d'une part, et la société SPDT Holdings Ltd et ses affiliés, d'autre part, et dit que la rupture des pourparlers n'avait pas été abusive et que les requérants ne justifiaient d'aucun préjudice indemnisable ; AUX MOTIFS QUE SPDT Holdings demande que l'attestation de JP. [V] soit écartée des débats, car, étant intéressé à l'issue de la négociation, ainsi qu'il l'indique lui-même, il aurait été un partenaire, et même un préposé, en tant que conseil, de JJ. [T] ; que rien n'établit que JP. [V] ait été le représentant ou l'employé d'une partie, ni que ses déclarations aient été obtenues illicitement ou déloyalement ; que sa déclaration de l'intérêt personnel, différent d'un lien de subordination, qu'il avait à l'issue de la négociation, permet à la Cour d'apprécier la valeur probante de son témoignage ; que par contre, la demande d'écarter des débats les attestations [N] (employée de JJ. [T]) et [L] (compagne de celui-ci) sera admise, en raison des liens d'alliance ou de subordination entre ces témoins et une partie ; ALORS QUE le juge ne peut refuser d'examiner une attestation et d'apprécier sa valeur probante du seul fait qu'elle émane d'un employé ou d'un préposé de la partie qui l'a produite, d'où il suit qu'en écartant purement et simplement des débats l'attestation de Madame [N], au seul motif qu'elle serait l'employée de Monsieur [T], la Cour viole les articles 110, 120 et 125 du Code de procédure de Polynésie française. SECOND MOYEN DE CASSATION : Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir écarté des débats l'attestation de Madame [L], ensemble dit qu'aucune cession d'actions n'était intervenue entre la société Mareva Nui Immo et Monsieur [T] [F], d'une part, et la société SPDT Holdings Ltd et ses affiliés, d'autre part, et dit que la rupture des pourparlers n'avait pas été abusive et que les requérants ne justifiaient d'aucun préjudice indemnisable ; AUX MOTIFS QUE SPDT Holdings demande que l'attestation de JP. [V] soit écartée des débats, car, étant intéressé à l'issue de la négociation, ainsi qu'il l'indique lui-même, il aurait été un partenaire, et même un préposé, en tant que conseil, de JJ. [T] ; que rien n'établit que JP. [V] ait été le représentant ou l'employé d'une partie, ni que ses déclarations aient été obtenues illicitement ou déloyalement ; que sa déclaration de l'intérêt personnel, différent d'un lien de subordination, qu'il avait à l'issue de la négociation, permet à la Cour d'apprécier la valeur probante de son témoignage ; que par contre, la demande d'écarter des débats les attestations [N] (employée de JJ. [T]) et [L] (compagne de celui-ci) sera admise, en raison des liens d'alliance ou de subordination entre ces témoins et une partie ; ALORS QUE si l'article 120 du Code de Polynésie française, aux termes duquel nul ne peut être témoin s'il est parent ou allié en ligne directe de l'une des parties ou son conjoint même divorcé, peut interdire au juge polynésien de retenir l'attestation de l'épouse d'une partie, l'interdiction de témoigner ne saurait être étendue au concubin de celle-ci, d'où il suit qu'en écartant également des débats l'attestation de Madame [L], motif pris qu'elle serait la compagne de Monsieur [T], la Cour viole derechef les articles 110, 120 et 125 du Code de procédure de Polynésie française.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 5 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200020
Données disponibles
- Texte intégral