Cour de Cassation · civ2 — 5 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200024
- Date
- 5 janvier 2017
- Condamnation
- 99 300 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 2015), que par acte authentique du 10 décembre 2008, M. [Z] [Z] et Mme [G] [K] épouse [Z] ont vendu à leur fils M. [V] [Z] la nue-propriété d'un appartement et de ses dépendances situé à [Adresse 3] ; que par ordonnance du 7 novembre 2013, un juge de l'exécution a autorisé le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 1] à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur la nue-propriété de cet appartement pour sûreté d'une somme correspondant au montant de divers titres exécutoires non acquittés par M. et Mme [Z] ; que se prévalant d'une fraude paulienne, le même comptable public a saisi, le 3 décembre 2013, un tribunal de grande instance d'une demande tendant à lui voir déclarée inopposable la vente consentie le 10 décembre 2008 ; que par acte du 11 décembre 2013, M. [V] [Z] a fait assigner ce comptable public devant un juge de l'exécution en vue d'obtenir la rétractation de l'ordonnance du 7 novembre 2013 et la mainlevée de la mesure conservatoire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. [V] [Z] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que les mesures conservatoires susceptibles d'être autorisées par le juge de l'exécution au profit du créancier sont cantonnées aux seuls biens compris dans le patrimoine de son débiteur ; qu'en déclarant valable la mesure conservatoire prise par l'administration fiscale sur la nue-propriété d'un bien immobilier appartenant à M. [V] [Z], tout en constatant que ses débiteurs étaient M. [Z] [Z] et Mme [G] [Z], la cour d'appel a violé l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ; 2°/ que le juge de l'exécution ne peut autoriser un créancier à inscrire une hypothèque provisoire sur un immeuble appartenant à une personne que s'il justifie d'une créance dont l'existence est fondée en son principe ; que la décision prononçant l'inopposabilité paulienne d'une vente étant constitutive de droits pour le créancier du vendeur, le tiers acquéreur n'acquiert la qualité de débiteur à l'égard de ce dernier qu'à compter de cette décision ; qu'en déclarant valable l'hypothèque judiciaire provisoire prise par l'administration fiscale, le 20 novembre 2013, sur la nue-propriété de l'immeuble appartenant à M. [V] [Z] quand, à cette date et à défaut de décision prononçant l'inopposabilité paulienne de la vente du 10 septembre 2008, M. [V] [Z] n'avait pas la qualité de débiteur de l'administration fiscale, la cour d'appel a violé l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1167 du code civil ; 3°/ que le juge de l'exécution ne peut autoriser un créancier à pratiquer une mesure conservatoire qu'après avoir constaté qu'il justifie que le recouvrement de sa créance, auprès du débiteur visé par cette mesure, se trouve menacé ; qu'en se fondant, pour dire que l'administration fiscale pouvait valablement inscrire une hypothèque judiciaire conservatoire sur la nue-propriété de l'immeuble appartenant à M. [V] [Z], sur des circonstances relatives aux conditions de recouvrement de sa créance à l'égard de M. [Z] [Z] et Mme [G] [Z] et non pas de M. [V] [Z], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 24 FS-D Pourvoi n° G 15-18.789 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [V] [Z], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant au comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 1], venant aux droits du trésorier de [Localité 1] 1re division, agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques de la région Île-de-France et du département de Paris et du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, M. Pimoulle, Mmes Brouard-Gallet, Kermina, Maunand, conseillers, Mme Pic, M. de Leiris, Mme Lemoine, M. Cardini, Mme Brahic-Lambrey, conseillers référendaires, M. Girard, avocat général, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [Z], de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 1], l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 2015), que par acte authentique du 10 décembre 2008, M. [Z] [Z] et Mme [G] [K] épouse [Z] ont vendu à leur fils M. [V] [Z] la nue-propriété d'un appartement et de ses dépendances situé à [Adresse 3] ; que par ordonnance du 7 novembre 2013, un juge de l'exécution a autorisé le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 1] à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur la nue-propriété de cet appartement pour sûreté d'une somme correspondant au montant de divers titres exécutoires non acquittés par M. et Mme [Z] ; que se prévalant d'une fraude paulienne, le même comptable public a saisi, le 3 décembre 2013, un tribunal de grande instance d'une demande tendant à lui voir déclarée inopposable la vente consentie le 10 décembre 2008 ; que par acte du 11 décembre 2013, M. [V] [Z] a fait assigner ce comptable public devant un juge de l'exécution en vue d'obtenir la rétractation de l'ordonnance du 7 novembre 2013 et la mainlevée de la mesure conservatoire ; Attendu que M. [V] [Z] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que les mesures conservatoires susceptibles d'être autorisées par le juge de l'exécution au profit du créancier sont cantonnées aux seuls biens compris dans le patrimoine de son débiteur ; qu'en déclarant valable la mesure conservatoire prise par l'administration fiscale sur la nue-propriété d'un bien immobilier appartenant à M. [V] [Z], tout en constatant que ses débiteurs étaient M. [Z] [Z] et Mme [G] [Z], la cour d'appel a violé l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ; 2°/ que le juge de l'exécution ne peut autoriser un créancier à inscrire une hypothèque provisoire sur un immeuble appartenant à une personne que s'il justifie d'une créance dont l'existence est fondée en son principe ; que la décision prononçant l'inopposabilité paulienne d'une vente étant constitutive de droits pour le créancier du vendeur, le tiers acquéreur n'acquiert la qualité de débiteur à l'égard de ce dernier qu'à compter de cette décision ; qu'en déclarant valable l'hypothèque judiciaire provisoire prise par l'administration fiscale, le 20 novembre 2013, sur la nue-propriété de l'immeuble appartenant à M. [V] [Z] quand, à cette date et à défaut de décision prononçant l'inopposabilité paulienne de la vente du 10 septembre 2008, M. [V] [Z] n'avait pas la qualité de débiteur de l'administration fiscale, la cour d'appel a violé l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1167 du code civil ; 3°/ que le juge de l'exécution ne peut autoriser un créancier à pratiquer une mesure conservatoire qu'après avoir constaté qu'il justifie que le recouvrement de sa créance, auprès du débiteur visé par cette mesure, se trouve menacé ; qu'en se fondant, pour dire que l'administration fiscale pouvait valablement inscrire une hypothèque judiciaire conservatoire sur la nue-propriété de l'immeuble appartenant à M. [V] [Z], sur des circonstances relatives aux conditions de recouvrement de sa créance à l'égard de M. [Z] [Z] et Mme [G] [Z] et non pas de M. [V] [Z], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. et Mme [Z], après avoir fait donation d'actions à leur fils, M. [V] [Z], lui avaient cédé la nue-propriété d'un appartement situé à Paris, ce dernier faisant inscrire une hypothèque conventionnelle sur l'usufruit de cet immeuble pour se faire restituer ensuite, dans le cadre d'une opération de purge des hypothèques, la somme qu'il avait payée pour l'achat de la nue-propriété, acquérant ainsi ces droits immobiliers pour un prix largement minoré, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, retenu que l'administration fiscale justifiait d'une créance paraissant fondée dans son principe à l'égard de M. [V] [Z] et de l'existence de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement liées au comportement concerté de l'appelant et de ses parents, ayant pour seule finalité de faire échapper ces derniers à l'impôt ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille dix sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [Z] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'ensemble des demande de [V] [Z] ; AUX MOTIFS QU'autorisé par ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris du 7 novembre 2013, le responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 1] a pris le 20 novembre 2013 à l'encontre e M. [V] [Z], une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, sur la nue-propriété d'un appartement sis [Adresse 3], pour sûreté de la somme de 266.594,28 €, correspondant au montant cumulé de divers titres exécutoires non acquittés par M. [Z] [Z] et son épouse, parents de M. [V] [Z] ; que M. [V] [Z] a acquis le 10 décembre 1998 auprès de ses parents, la nue-propriété de l'appartement litigieux, moyennant le prix de 500.000 € payé comptant ; que se prévalant d'une fraude paulienne, le responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 1] (SIEP [Localité 1]) a saisi le 3 décembre 2013 le tribunal de grande instance de Paris d'une demande tendant à lui voir déclarer inopposable la vente consentie le 10 décembre 2008 ; que selon l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, des deux conditions étant cumulatives ; que M. [Z] ne justifie en cause d'appel d'aucun moyen ni élément nouveau de nature à remettre en cause la solution retenue par le premier juge par des motifs justement tirés des faits de la cause et des textes applicables, et que la cour adopte, étant observé que : – il est justifié par un décompte non sérieusement contesté, établi le 31 octobre 2013, de la créance du Trésor public à l'encontre de M. et Mme [Z] relative à des impôts sur le revenu non acquittés pour les années 1987, 1988, 1995, 2005 et 2008, ce qui caractérise suffisamment un principe apparent de créance au profit de l'intimé, – contrairement à ce que soutient l'appelant, l'engagement d'une action paulienne suivant assignation du 3 décembre 2013, constitue bien l'introduction d'une procédure permettant l'obtention d'un titre exécutoire au sens de l'article R. 511.7 du code des procédures civiles d'exécution, dès lors que cette action a pour but d'obtenir la réintégration du bien dans le droit de gage du créancier et de maintenir la mesure conservatoire prise sur le dit bien, – cette instance ayant été introduite dans le mois de la mesure contestée, la caducité alléguée n'est pas acquise, – le fait que les précédentes inscriptions hypothécaires prises par le Trésor n'aient pas été renouvelées à bonne date, n'interdit pas pour autant au créancier d'exercer l'action paulienne pour faire déclarer inopposable l'aliénation de l'immeuble, – de même, les allégations de l'appelant selon lesquelles l'existence d'autres créances hypothécaires sur l'immeuble priverait le Trésor de toute possibilité de paiement son inopérantes au regard de la chronologie du montage financier opéré de concert par l'appelant et ses parents, tel que détaillé en page 12 des écritures de l'intimé, – il apparaît ainsi d'une part, que les époux [Z] ont fait une donation d'actions à leur fils le 30 avril 2006 pour un montant de 2.859.825 €, d'autre part, que l'appelant a fait inscrire une hypothèque conventionnelle sur l'usufruit de ses parents pour la somme de 1.200.000 € le 16 décembre 2008 et a racheté entre 2004 et 2010 pour des montants particulièrement modestes, la totalité des dettes hypothécaires de M. [Z] [Z] (108.354,02 € au total pour des créances d'un montant total de 1.866.061 €), enfin que, demeurant le seul créancier inscrit sur l'immeuble de ses parents, il s'est fait restituer le 8 mars 2010 dans le cadre d'une opération de purge des hypothèques, la somme de 500.000 € précédemment versée pour prix de la nue-propriété de l'appartement, de sorte que l'intimé est fondé à faire valoir que l'appelant a pu acquérir la nue-propriété de l'appartement de ses parents pour la somme de 108.354,02 €, – en outre, les éléments de comparaison fournis par l'administration fiscale pour des biens immobiliers similaires vendus dans le même quartier en 2008 montrent que la vente du 10 décembre 2008 est intervenue pour un prix largement minoré eu égard à la surface et à la consistance du bien, – ainsi, selon les renseignements non contredits fournis par l'administration fiscale, le bien litigieux consiste en un appartement de six pièces d'une surface de 191 m², auquel s'ajoutent trois chambres de bonne et une cave, soit en valeur libre, un prix de 5.453 € au m² contre 6.993 € au m² si l'on ne retient que la valeur la plus basse des biens figurant dans la liste des ventes produite par l'appelant, – en l'état des constatations qui précèdent, les deux conditions exigées par l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution se trouvent remplies, à savoir un principe apparent de créance résultant des titres exécutoires détenus par le SIEP [Localité 1] et des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, celles-ci s'évinçant à l'évidence du comportement concerné de l'appelant et de ses parents, ayant pour seul finalité de faire échapper ces derniers à leurs obligations vis-à-vis de l'administration fiscale, ce qui justifie la mesure conservatoire prise le 20 novembre 2013 ; que le jugement sera donc confirmé et M. [Z] débouté de l'ensemble de ses demandes ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. [V] [Z] allègue en premier lieu du fait que le Trésor public ne détient pas de créance apparemment fondée en son principe à son encontre ; qu'il est incontestable que M. l'administrateur des finances publiques, responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 1], dispose d'une créance à l'encontre de M. et Mme [Z] résultant des divers titres exécutoires émis, lesquels sont antérieurs à la vente concernée ; qu'il n'appartient à l'évidence pas au juge de l'exécution de statuer sur le bienfondé de l'action paulienne, dont le succès viserait à rendre inopposable au Trésor Public la vente concernée ; qu'il lui appartient en revanche d'apprécier les circonstances de fait afin d'établir s'il est possible d'en déduire une créance apparemment fondée en son principe ; qu'au cas présent, l'importance du passif des époux [Z] [Z] à l'égard du Trésor public, leur précédente condamnation dans une affaire similaire, suivant arrêt confirmatif de la cour d'appel de Paris, aux termes duquel il a été considéré que la vente consentie par les époux [Z] à une société Hiram avait été faite en fraude des droits du créancier, la réalisation de la cession présentement contestée à peine dix jours après la notification de la créance fiscale du Trésor public, constituent autant d'éléments propres à fonder une action paulienne laquelle justifie du bien fondé de la mesure conservatoire à l'égard du tiers cessionnaire ; que le seul engagement de ladite action constitue bien à l'égard de ce tiers, un principe de créance ; que ces mêmes circonstances justifient à elles seules du péril menaçant le recouvrement de la créance du Trésor public ; qu'en effet, le comportement de M. et Mme [Z], tel que résultant des faits plus avant énoncés, dénote une volonté affichée d'éluder l'exécution de leurs obligations, justifiant de plus fort que le créancier soit en droit de se prémunir des conséquences de leur défaillance ; que la menace de recouvrement ne se limite pas à la situation objective d'insolvabilité mais s'étend à l'attitude subjective du débiteur potentiel ; 1) ALORS QUE les mesures conservatoires susceptibles d'être autorisées par le juge de l'exécution au profit du créancier sont cantonnées aux seuls biens compris dans le patrimoine de son débiteur ; qu'en déclarant valable la mesure conservatoire prise par l'administration fiscale sur la nue-propriété d'un bien immobilier appartenant à [V] [Z], tout en constatant que ses débiteurs étaient [Z] et [G] [Z], la cour d'appel a violé l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ; 2) ALORS, en toute hypothèse, QUE le juge de l'exécution ne peut autoriser un créancier à inscrire une hypothèque provisoire sur un immeuble appartenant à une personne que s'il justifie d'une créance dont l'existence est fondée en son principe ; que la décision prononçant l'inopposabilité paulienne d'une vente étant constitutive de droits pour le créancier du vendeur, le tiers acquéreur n'acquiert la qualité de débiteur à l'égard ce dernier qu'à compter de cette décision ; qu'en déclarant valable l'hypothèque judiciaire provisoire prise par l'administration fiscale, le 20 novembre 2013, sur la nue-propriété de l'immeuble appartenant à [V] [Z] quand, à cette date et à défaut de décision prononçant l'inopposabilité paulienne de la vente du 10 septembre 2008, [V] [Z] n'avait pas la qualité de débiteur de l'administration fiscale, la cour d'appel a violé l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1167 du code civil ; 3) ALORS QUE le juge de l'exécution ne peut autoriser un créancier à pratiquer une mesure conservatoire qu'après avoir constaté qu'il justifie que le recouvrement de sa créance, auprès du débiteur visé par cette mesure, se trouve menacé ; qu'en se fondant, pour dire que l'administration fiscale pouvait valablement inscrire une hypothèque judiciaire conservatoire sur la nue-propriété de l'immeuble appartenant à [V] [Z], sur des circonstances relatives aux conditions de recouvrement de sa créance à l'égard de [Z] et [G] [Z] et non pas de [V] [Z], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- fs
- Date
- 5 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200024
Données disponibles
- Texte intégral