Cour de Cassation · civ2 — 5 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200026
- Date
- 5 janvier 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Versailles, 24 juin 2015) et les productions, que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par le Crédit immobilier de France Ile-de-France (la banque) à l'encontre de Mme [H], le bien saisi a été adjugé au profit de la banque ; Attendu que Mme [H] s'est pourvue en cassation contre ce jugement ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2017 Irrecevabilité Mme FLISE, président Arrêt n° 26 F-D Pourvoi n° B 15-26.373 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [D] [H], domiciliée [Adresse 1], contre le jugement rendu le 24 juin 2015 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles, dans le litige l'opposant à la société Crédit immobilier de France développement venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Ile-de-France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de Mme [H], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Crédit immobilier de France Ile-de-France, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles 605 du code de procédure civile et R. 322-60, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution ; Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Versailles, 24 juin 2015) et les productions, que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par le Crédit immobilier de France Ile-de-France (la banque) à l'encontre de Mme [H], le bien saisi a été adjugé au profit de la banque ; Attendu que Mme [H] s'est pourvue en cassation contre ce jugement ; Mais attendu que le jugement d'adjudication, n'ayant statué sur aucune contestation, n'est susceptible d'aucun recours sauf excès de pouvoir ; Et attendu que les griefs du moyen ne caractérisent pas un excès de pouvoir ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme [H] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [H], la condamne à payer à la société Crédit immobilier de France développement la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 5 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200026
Données disponibles
- Texte intégral