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Cour de Cassation · civ2 — 5 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200030
- Date
- 5 janvier 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2017 Irrecevabilité Mme FLISE, président Arrêt n° 30 F-D Pourvoi n° X 15-24.460 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [I] [H], 2°/ Mme [R] [U], épouse [H], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 9 juin 2015 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant à la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. et Mme [H], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 322-28 du code des procédures civiles d'exécution ; Attendu que les jugements en dernier ressort qui ne tranchent pas pour partie le principal et ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés d'un pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine banque à l'encontre de M. et Mme [H], un juge de l'exécution, après avoir autorisé, dans le jugement d'orientation, la vente amiable et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure, a ordonné la vente forcée des biens saisis, faute pour les débiteurs d'avoir justifié d'une vente amiable ; que par un jugement rendu le jour même de l'audience prévue pour l'adjudication, le juge de l'exécution a ordonné, sur le fondement de l'article R. 322-28 du code des procédures civiles d'exécution, le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure dans l'attente de la réitération du compromis de vente en la forme authentique ; Attendu que l'arrêt qui se borne à déclarer irrecevable l'appel formé par M. et Mme [H] n'a pas tranché une partie du principal ni mis fin à l'instance relative à la procédure de saisie immobilière ; D'où il suit qu'en l'absence de disposition spéciale de la loi et d'excès de pouvoir invoqué, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [H] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille dix sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 5 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel