Cour de Cassation · civ2 — 5 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200035
- Date
- 5 janvier 2017
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 novembre 2015), qu'à la suite de l'adjudication forcée d'un bien immobilier appartenant à M. et Mme [K], M. le comptable public [Localité 1] (le Trésor public), créancier saisissant, a notifié aux débiteurs un projet de distribution du prix d'adjudication ; que le juge de l'exécution, saisi par M. et Mme [K] d'une contestation de ce projet, les a déboutés de leurs demandes et a dit que la distribution serait effectuée conformément au projet établi par le Trésor public ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu que M. et Mme [K] font grief à l'arrêt de confirmer le jugement les ayant déboutés de leur contestation du projet de distribution présenté par le Trésor public, sauf à préciser que le délai d'un mois imparti par l'article R. 332-4 du code des procédures civiles d'exécution n'ayant pas été respecté, le juge de l'exécution avait statué sur le fondement de l'article R. 333-3 du même code, alors selon le moyen, que la saisine du juge de l'exécution d'une requête afin de procéder à une distribution judiciaire ne peut valablement intervenir qu'à défaut de procès-verbal d'accord sur le projet de distribution revêtu de la formule exécutoire, ce qui implique que le projet de distribution ait été notifié dans le délai d'un mois prescrit ; qu'en ayant validé la requête en distribution judiciaire intervenue sans que le projet de distribution eût été notifié dans les délais prescrits, la cour d'appel a violé l'article R. 333-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 35 F-P+B Pourvoi n° N 15-28.798 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [B] [K], 2°/ Mme [Z] [K], tous deux domiciliés [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2015 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), dans le litige les opposant : 1°/ au Trésor public [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], pris en la personne du comptable public [Localité 1], agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques du Languedoc-Roussillon et de l'Hérault, et du directeur général des finances publiques, 2°/ au Trésor public [Localité 2], dont le siège est [Adresse 3], pris en la personne du comptable public [Localité 2], agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques du Languedoc-Roussillon et de l'Hérault, et du directeur général des finances publiques, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Vassallo, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [K], de la SCP Foussard et Froger, avocat du Trésor public [Localité 1] et du Trésor public [Localité 2], l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 novembre 2015), qu'à la suite de l'adjudication forcée d'un bien immobilier appartenant à M. et Mme [K], M. le comptable public [Localité 1] (le Trésor public), créancier saisissant, a notifié aux débiteurs un projet de distribution du prix d'adjudication ; que le juge de l'exécution, saisi par M. et Mme [K] d'une contestation de ce projet, les a déboutés de leurs demandes et a dit que la distribution serait effectuée conformément au projet établi par le Trésor public ; Attendu que M. et Mme [K] font grief à l'arrêt de confirmer le jugement les ayant déboutés de leur contestation du projet de distribution présenté par le Trésor public, sauf à préciser que le délai d'un mois imparti par l'article R. 332-4 du code des procédures civiles d'exécution n'ayant pas été respecté, le juge de l'exécution avait statué sur le fondement de l'article R. 333-3 du même code, alors selon le moyen, que la saisine du juge de l'exécution d'une requête afin de procéder à une distribution judiciaire ne peut valablement intervenir qu'à défaut de procès-verbal d'accord sur le projet de distribution revêtu de la formule exécutoire, ce qui implique que le projet de distribution ait été notifié dans le délai d'un mois prescrit ; qu'en ayant validé la requête en distribution judiciaire intervenue sans que le projet de distribution eût été notifié dans les délais prescrits, la cour d'appel a violé l'article R. 333-3 du code des procédures civiles d'exécution ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu que le délai d'un mois imparti à la partie poursuivante par l'article R. 332-4 du code des procédures civiles d'exécution pour notifier aux débiteurs le projet de distribution amiable n'était assorti d'aucune sanction, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a relevé qu'aucun procès-verbal d'accord revêtu de la formule exécutoire n'avait été établi, a fait droit à la requête en distribution judiciaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen unique annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [K] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [K] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [K] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant débouté les époux [K] de leur contestation du projet de distribution présenté par le Trésor Public, sauf à préciser que le délai d'un mois imparti par l'article R. 332-4 du code des procédures civiles d'exécution n'ayant pas été respecté, le juge de l'exécution avait statué sur le fondement de l'article R. 333-3 du même code ; Aux motifs que les époux [K] faisaient valoir que le projet de distribution ne leur avait pas été notifié dans le délai d'un mois imparti par l'article R. 332-4 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'il convenait cependant d'observer que ce délai n'était nullement prescrit à peine de nullité du projet et qu'en l'espèce, la notification qui leur avait été faite par acte du 23 janvier 2013 comportait bien les mentions expressément prescrites à peine de nullité par l'article R. 332-5 du même code ; que par ailleurs et en tout état de cause, l'article R. 333-1 prévoyait qu'à défaut de procès-verbal d'accord revêtu de la formule exécutoire, tout intéressé pouvait saisir le juge de l'exécution d'une requête aux fins de distribution judiciaire ; que le premier juge avait, à juste titre, bien que visant des textes non applicables à la cause, relevé que les époux [K] n'avaient présenté aucun projet alternatif de distribution des deniers, alors que la vente était définitive et qu'il avait arbitré, conformément à l'article R. 333-3, la distribution et établi l'état des répartitions selon le seul projet en sa possession, celui du Trésor Public ; que par conséquent, sauf à préciser que les textes visés par le jugement dont appel étaient erronés, la décision entreprise devait être intégralement confirmée ; Alors 1°) que le délai d'un mois dans lequel le projet de distribution doit être notifié aux débiteurs saisis doit être respecté à peine de nullité de la procédure, puisqu'il conditionne le point de départ du délai pour présenter une requête en homologation du projet de distribution ; qu'en déclarant valable une notification du projet de distribution du 29 mai 2012 effectuée seulement le 23 janvier 2013, la cour d'appel a violé les articles R. 332-4 et R. 332-5 du code des procédures civiles d'exécution ; Alors 2°) que la saisine du juge de l'exécution d'une requête afin de procéder à une distribution judiciaire ne peut valablement intervenir qu'à défaut de procès-verbal d'accord sur le projet de distribution revêtu de la formule exécutoire, ce qui implique que le projet de distribution ait été notifié dans le délai d'un mois prescrit ; qu'en ayant validé la requête en distribution judiciaire intervenue sans que le projet de distribution eût été notifié dans les délais prescrits, la cour d'appel a violé l'article R. 333-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 5 janvier 2017
- Matière
- saisie immobiliere
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200035
Données disponibles
- Texte intégral