Cour de Cassation · civ2 — 5 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200036
- Date
- 5 janvier 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. [R] a relevé appel du jugement rendu par un tribunal de grande instance dans un litige l'opposant à la coopérative Sica lait et à la SCP [V]-[S]-[C]-[G]-[L] (la clinique vétérinaire [Établissement 1]) ; qu'il a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui a prononcé la caducité de la déclaration d'appel en ce qu'elle avait été formée à l'encontre de la coopérative Sica lait ; que la cour d'appel a par la suite déclaré irrecevables les demandes de M. [R] formées à l'encontre de la coopérative Sica lait, confirmé le jugement en toutes ses dispositions et débouté les parties de leurs autres demandes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. [R] fait grief à l'arrêt du 7 décembre 2012 de prononcer la caducité de l'appel formé à l'encontre de la coopérative Sica lait alors, selon le moyen : 1°/ que les juges sont tenus de faire respecter et de respecter eux-mêmes le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la coopérative Sica lait se bornait à faire valoir que les pièces de l'appelant ne lui avaient pas été communiquées en même temps que ses conclusions notifiées par acte du 25 octobre 2011 ; qu'en opposant que l'acte de signification du 25 octobre 2011 n'aurait pas même contenu les conclusions d'appelant de M. [R], sans inviter les parties à formuler leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que les juges sont tenus de ne pas dénaturer les pièces de la procédure ; qu'en l'espèce, il ressort des mentions figurant sur la première page de l'acte d'assignation du 25 octobre 2011 que celui-ci contenait, d'une part, la déclaration d'appel du 1er août 2011 et, d'autre part, les conclusions déposées au soutien de cet appel ; qu'en déduisant néanmoins l'absence de signification des conclusions d'appel de ce que le procès-verbal de remise à l'étude de l'huissier indiquait que l'acte avait établi en cinq feuillets, la cour d'appel a dénaturé l'assignation du 25 octobre 2011 ; 3°/ dès lors que l'appelant conteste la régularité de la constitution de l'avocat de l'intimé, il appartient aux juges de vérifier la régularité de cette constitution ; qu'en l'espèce, M. [R] contestait la régularité de la constitution d'intimé du 22 septembre 2011 pour avoir été faite par simple dépôt au greffe social de la cour d'appel, sans utilisation du réseau privé virtuel des avocats ; qu'il ajoutait que, du fait de son absence d'enregistrement par le greffe civil, cette constitution n'avait pas été prise en compte par la cour d'appel, et que cela avait justifié pour la coopérative Sica lait de renouveler cette constitution par acte du 2 novembre 2011 ; qu'en s'abstenant de toute recherche à cet égard, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 911 du code de procédure civile ; 4°/ l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour notifier ses propres conclusions ; que cette obligation concerne toutes les conclusions qui déterminent l'objet du litige ou qui soulèvent un incident de nature à mettre fin à l'instance ; qu'en l'espèce, les conclusions notifiées le 14 février 2012 par la coopérative Sica lait demandaient au conseiller de la mise en état de constater l'irrecevabilité de l'appel faute pour l'appelant d'avoir signifié ses conclusions du 25 octobre 2011 à l'avocat de l'intimé ; qu'il en résultait que, destinées à mettre fin à l'instance, ces conclusions d'incident devaient être déposées et notifiées dans le délai de deux mois prévu aux articles 909 et 911 du code de procédure civile ; qu'en affirmant, par motifs adoptés, que l'article 909 n'avait vocation à s'appliquer que pour les conclusions de l'intimé portant sur le fond du litige et non sur celles saisissant le conseiller de la mise en état d'un incident, les juges du fond ont violé les articles 909 et 911 du code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. [R] fait grief à l'arrêt du 1er août 2014 de déclarer irrecevables ses demandes formées à l'encontre de la coopérative Sica lait ; Mais sur le troisième moyen :
Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2017 Rejet et Cassation partielle sans renvoi Mme FLISE, président Arrêt n° 36 F-D Pourvoi n° D 15-25.248 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [A] [R], domicilié [Adresse 1], contre les arrêts rendus les 7 décembre 2012 et 1er août 2014 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [V]-[S]-[C]-[G]-[L], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], exerçant sous l'enseigne clinique vétérinaire [Établissement 1], 2°/ à la société agricole des producteurs de lait de la Réunion Plaine, société d'intérêt collectif agricole (coopérative Sica lait), dont le siège est [Adresse 3], exerçant sous l'enseigne Sica lait, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [R], de Me Carbonnier, avocat de la coopérative Sica lait, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. [R] a relevé appel du jugement rendu par un tribunal de grande instance dans un litige l'opposant à la coopérative Sica lait et à la SCP [V]-[S]-[C]-[G]-[L] (la clinique vétérinaire [Établissement 1]) ; qu'il a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui a prononcé la caducité de la déclaration d'appel en ce qu'elle avait été formée à l'encontre de la coopérative Sica lait ; que la cour d'appel a par la suite déclaré irrecevables les demandes de M. [R] formées à l'encontre de la coopérative Sica lait, confirmé le jugement en toutes ses dispositions et débouté les parties de leurs autres demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que M. [R] fait grief à l'arrêt du 7 décembre 2012 de prononcer la caducité de l'appel formé à l'encontre de la coopérative Sica lait alors, selon le moyen : 1°/ que les juges sont tenus de faire respecter et de respecter eux-mêmes le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la coopérative Sica lait se bornait à faire valoir que les pièces de l'appelant ne lui avaient pas été communiquées en même temps que ses conclusions notifiées par acte du 25 octobre 2011 ; qu'en opposant que l'acte de signification du 25 octobre 2011 n'aurait pas même contenu les conclusions d'appelant de M. [R], sans inviter les parties à formuler leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que les juges sont tenus de ne pas dénaturer les pièces de la procédure ; qu'en l'espèce, il ressort des mentions figurant sur la première page de l'acte d'assignation du 25 octobre 2011 que celui-ci contenait, d'une part, la déclaration d'appel du 1er août 2011 et, d'autre part, les conclusions déposées au soutien de cet appel ; qu'en déduisant néanmoins l'absence de signification des conclusions d'appel de ce que le procès-verbal de remise à l'étude de l'huissier indiquait que l'acte avait établi en cinq feuillets, la cour d'appel a dénaturé l'assignation du 25 octobre 2011 ; 3°/ dès lors que l'appelant conteste la régularité de la constitution de l'avocat de l'intimé, il appartient aux juges de vérifier la régularité de cette constitution ; qu'en l'espèce, M. [R] contestait la régularité de la constitution d'intimé du 22 septembre 2011 pour avoir été faite par simple dépôt au greffe social de la cour d'appel, sans utilisation du réseau privé virtuel des avocats ; qu'il ajoutait que, du fait de son absence d'enregistrement par le greffe civil, cette constitution n'avait pas été prise en compte par la cour d'appel, et que cela avait justifié pour la coopérative Sica lait de renouveler cette constitution par acte du 2 novembre 2011 ; qu'en s'abstenant de toute recherche à cet égard, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 911 du code de procédure civile ; 4°/ l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour notifier ses propres conclusions ; que cette obligation concerne toutes les conclusions qui déterminent l'objet du litige ou qui soulèvent un incident de nature à mettre fin à l'instance ; qu'en l'espèce, les conclusions notifiées le 14 février 2012 par la coopérative Sica lait demandaient au conseiller de la mise en état de constater l'irrecevabilité de l'appel faute pour l'appelant d'avoir signifié ses conclusions du 25 octobre 2011 à l'avocat de l'intimé ; qu'il en résultait que, destinées à mettre fin à l'instance, ces conclusions d'incident devaient être déposées et notifiées dans le délai de deux mois prévu aux articles 909 et 911 du code de procédure civile ; qu'en affirmant, par motifs adoptés, que l'article 909 n'avait vocation à s'appliquer que pour les conclusions de l'intimé portant sur le fond du litige et non sur celles saisissant le conseiller de la mise en état d'un incident, les juges du fond ont violé les articles 909 et 911 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'appel avait été interjeté le 1er août 2011, que M. [R] avait été avisé de la constitution de l'avocat de l'intimé dès le 22 septembre 2011 et que l'appelant n'avait jamais notifié ses conclusions au conseil de l'intimé, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche inopérante sur les effets d'un défaut de transmission de la constitution de l'avocat de l'intimé via le RPVA, mode de transmission au greffe de la cour d'appel inapplicable aux appels formés avant le 1er septembre 2011, ni sur la portée d'une transmission au greffe social a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'en l'absence de notification des conclusions de l'appelant à l'avocat de l'intimé préalablement constitué, le délai de l'article 911 du code de procédure civile n'a pu courir ; que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués par le moyen, l'arrêt rejetant la demande d'irrecevabilité des conclusions de la coopérative Sica lait se trouve légalement justifiée ; Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. [R] fait grief à l'arrêt du 1er août 2014 de déclarer irrecevables ses demandes formées à l'encontre de la coopérative Sica lait ; Mais attendu que le rejet des griefs formés contre l'arrêt du 7 décembre 2012 rend ce moyen sans portée ; D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le quatrième moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles 542 et 562 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt du 1er août 2014 déclare irrecevables les demandes de M. [R] à l'encontre de la coopérative Sica lait et confirme le jugement du 20 juillet 2011 ayant débouté M. [R] de ses demandes ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les textes susvisés ; Et, vu l'article 627, alinéa 1er, du code de procédure civile, dont l'application a été suggérée par la défense ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi en ce qu'il est formé à l'encontre de l'arrêt du 7 décembre 2012 ; CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Saint-Denis le 1er août 2014, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il a confirmé la partie du dispositif du jugement entrepris qui a débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la coopérative Sica lait ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes et confirmé en toutes ses autres dispositions ; Condamne M. [R] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [R] à payer à la coopérative Sica lait la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. [R] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [R] PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué du 7 décembre 2012 encourt la censure ; EN CE QU' il a prononcé la caducité de l'appel formé par M. [R] à l'encontre de la coopérative SICALAIT ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « il ressort des pièces des parties que M. [R] avait été avisé de la constitution de l'intimé dès le 22 septembre 2011 (dépôt au cabinet de son avocat) et il aurait dû lui signifier ses conclusions dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, soit au plus tard le 31 octobre 2011, sans disposer du délai supplémentaire d'un mois prévu par l'article 911 du CPC ; que si la signification de la déclaration d'appel a été faite à l'intimé le 25 octobre 2011, force est de constater qu'elle n'était pas accompagnée des conclusions ; que l'acte d'huissier, établi en cinq feuillets selon les déclarations de l'huissier figurant sur le procès-verbal, ne comportait pas les conclusions de l'appelant ; que l'ordonnance du conseiller de la mise en état prononçant la caducité de l'appel de M. [R] doit être confirmée » (arrêt du 7 décembre 2012, p. 3) ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU' « en application des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose à peine d'irrecevabilité relevé d'office d'un délai de deux mois à compter de la notification par l'appelant de ses écritures pour conclure et former, le cas échéant, appel incident ; que ce texte n'a vocation à s'appliquer que pour les conclusions de l'intimé portant sur le fond du litige et non sur celles saisissant le magistrat de la mise en état d'un incident, celui-ci pouvant être saisi à tout moment jusqu'à l'ouverture des débats ou la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats ; qu'il convient de rejeter la demande d'irrecevabilité des conclusions de la COOPÉRATIVE SICALAIT ; que l'appelant, en application des dispositions du 908 du même code, dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure ; que selon l'article 911 les conclusions sont remises au greffe avec justification de leur notification qui doit intervenir dans le délai de la remise au greffe et ce n'est que lorsque l'intimé n'est pas constitué que l'appelant doit signifier dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont constitué avocat ; qu'il apparaît en conséquence qu'avisé de la constitution de l'intimé depuis la notification qui lui en avait été faite le 22 septembre 2011, [A] [R] se devait de notifier à l'avocat de la COOPÉRATIVE SICALAIT ses conclusions dans le délai de trois mois suivant sa déclaration d'appel ; qu'il n'a pas rempli cette formalité et la signification délivrée à la partie elle-même, quand bien même elle a été effectuée dans le délai de trois mois, ne peut pallier ce manquement ; qu'en outre en violation des dispositions de l'article 911 précité l'appelant n'a pas à ce jour notifier ses conclusions au conseil de l'intimé ; qu'il convient en conséquence de constater la caducité de la déclaration d'appel en ce qu'elle est dirigée contre la COOPERATIVE SICALAIT » (ordonnance du 8 juin 2012, p. 2) ; ALORS QUE, premièrement, les juges sont tenus de faire respecter et de respecter eux-mêmes le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la coopérative SICALAIT se bornait à faire valoir que les pièces de l'appelant ne lui avaient pas été communiquées en même temps que ses conclusions notifiées par acte du 25 octobre 2011 (conclusions du 26 octobre 2012, p. 3, in fine) ; qu'en opposant que l'acte de signification du 25 octobre 2011 n'aurait pas même contenu les conclusions d'appelant de M. [R], sans inviter les parties à formuler leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; ALORS QUE, deuxièmement, les juges sont tenus de ne pas dénaturer les pièces de la procédure ; qu'en l'espèce, il ressort des mentions figurant sur la première page de l'acte d'assignation du 25 octobre 2011 que celui-ci contenait, d'une part, la déclaration d'appel du 1er août 2011 et, d'autre part, les conclusions déposées au soutien de cet appel ; qu'en déduisant néanmoins l'absence de signification des conclusions d'appel de ce que le procès-verbal de remise à l'étude de l'huissier indiquait que l'acte avait établi en cinq feuillets, la cour d'appel a dénaturé l'assignation du 25 octobre 2011 ; ALORS QUE, troisièmement, dès lors que l'appelant conteste la régularité de la constitution de l'avocat de l'intimé, il appartient aux juges de vérifier la régularité de cette constitution ; qu'en l'espèce, M. [R] contestait la régularité de la constitution d'intimé du 22 septembre 2011 pour avoir été faite par simple dépôt au greffe social de la cour d'appel, sans utilisation du réseau privé virtuel des avocats ; qu'il ajoutait que, du fait de son absence d'enregistrement par le greffe civil, cette constitution n'avait pas été prise en compte par la cour d'appel, et que cela avait justifié pour la coopérative SICALAIT de renouveler cette constitution par acte du 2 novembre 2011 (conclusions du 15 juin 2012) ; qu'en s'abstenant de toute recherche à cet égard, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 911 du code de procédure civile ; ET ALORS QUE, quatrièmement, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour notifier ses propres conclusions ; que cette obligation concerne toutes les conclusions qui déterminent l'objet du litige ou qui soulèvent un incident de nature à mettre fin à l'instance ; qu'en l'espèce, les conclusions notifiées le 14 février 2012 par la coopérative SICALAIT demandaient au conseiller de la mise en état de constater l'irrecevabilité de l'appel faute pour l'appelant d'avoir signifié ses conclusions du 25 octobre 2011 à l'avocat de l'intimé ; qu'il en résultait que, destinées à mettre fin à l'instance, ces conclusions d'incident devaient être déposées et notifiées dans le délai de deux mois prévu aux articles 909 et 911 du code de procédure civile ; qu'en affirmant, par motifs adoptés, que l'article 909 n'avait vocation à s'appliquer que pour les conclusions de l'intimé portant sur le fond du litige et non sur celles saisissant le conseiller de la mise en état d'un incident, les juges du fond ont violé les articles 909 et 911 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué du 1er août 2014 encourt la censure ; EN CE QU' il a déclaré irrecevables les demandes de M. [R] à l'encontre de la coopérative SICALAIT ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « il doit tout d'abord être constaté que l'appel de M [R] ayant été déclaré caduque en ce que dirigé contre la coopérative SICALAIT, le jugement du 20 juillet 2011 est définitif à son égard de sorte que les demandes de M [R] à son encontre sont irrecevables » (arrêt du 1er août 2014, p. 3-4) ; ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt du 7 décembre 2012 ayant déclaré caduc la déclaration d'appel de M. [R] à l'égard de la coopérative SICALAIT entraînera, en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence nécessaire du chef de l'arrêt du 1er août 2014 ayant déclaré irrecevables les demandes formulées contre la coopérative SICALAIT. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué du 1er août 2014 encourt la censure ; EN CE QU' il a déclaré irrecevables les demandes de M. [R] à l'encontre de la coopérative SICALAIT puis, confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, a rejeté ces mêmes demandes comme mal fondées ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « il doit tout d'abord être constaté que l'appel de M [R] ayant été déclaré caduque en ce que dirigé contre la coopérative SICALAIT, le jugement du 20 juillet 2011 est définitif à son égard de sorte que les demandes de M [R] à son encontre sont irrecevables ; que pour contester le jugement entrepris qui l'a débouté de ses demandes dirigées contre la clinique vétérinaire [Établissement 1], M. [R] reprend devant la cour les moyens qu'il avait développés devant le premier juge, de la même façon que la SCP [V]-[S]-[C] reprend ses moyens de nullité ; qu'or c'est bon droit et sur des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge : - a rejeté comme irrecevables les moyens de nullité soulevés par la SCP [V]-[S]-[C] exerçant sous l'enseigne clinique vétérinaire [Établissement 1], faute pour elle de les avoir soumis au juge de la mise en état, seul compétent pour en juger, -a, après avoir justement considéré que la preuve des fautes, et plus précisément d'un manquement à son obligation de conseil, imputées par M [R] à la clinique vétérinaire [Établissement 1] – qui puissent, au surplus, être en lien certain avec le dommage allégué et les préjudices dont il demande réparation – n'était pas rapportée, a débouté celui-ci de toutes ses demandes à l'encontre de la SCP [V]-[S]-[C] ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions » (arrêt du 1er août 2014, p. 3-4) ; ET AUX MOTIFS EXPRESSÉMENT ADOPTÉS QUE « suivant bon de commande du 14 mai 1999, Monsieur [R] a acquis auprès de la coopérative SICALAIT huit génisses d'importance de race, au prix unitaire de 14.906,60 francs TTC ; que les bêtes lui ont été livrées le 20 juillet 1999 ; que le contrat de vente de mai 1999 prévoit notamment au titre des conditions sanitaires, que les animaux importés doivent satisfaire aux exigences sanitaires définies dans l'arrêté du 28 août 1994 modifié par l'arrêté du 8 décembre 1995 et qu'une recherche de para tuberculose par sérologie par test de Fiole sera effectuée ; qu'il prévoit en outre, dans le paragraphe assurance, un contre test (prélèvements effectués dans les 10 jours suivant l'arrivée), étant précisé que pour certaines maladies et la para tuberculose, les contre tests devront être réalisés dans les 10 jours pour une prise en charge par l'assurance en cas de résultat positif et d'abattage des animaux ; que le cahier des charges d'importation des génisses gestantes de juin et juillet 1999 stipulent les mêmes conditions ; que dès le début de l'année 2001, l'élevage a connu une mortalité importante et une dégradation constante de la production laitière, des suites d'un épisode pathologique conjuguant symptômes respiratoires et tableaux d'hémoparasitose ; qu'en avril 2001, Monsieur [R] a sollicité auprès du laboratoire vétérinaire départemental de la Réunion une première série d'analyses sérologiques aux fins de déterminer l'origine de cette mortalité anormale et de la baisse de production laitière ; que d'autres analyses ont mis en évidence le virus BVD relatif à la maladie des muqueuses ainsi que des hémoparasites sur foie et rates de cadavres ; qu'en avril 2004, compte tenu du nombre croissant de décès et d'équarrissage subséquent, le groupement régional de défense sanitaire a effectué une visite au sein de son exploitation mettant en évidence un certain nombre de difficultés ; qu'en février 2006, une deuxième série d'analyses de sérologie para tuberculeuse a établi que l'une des génisses livrées par la SICALAIT était contaminée par la para tuberculose ; que le 31 mars 2006, le cheptel du demandeur a fait l'objet d'une limitation de mouvement par arrêté préfectoral ; qu'en mai 2006, Mr [R] a cessé son exploitation et a été admis au RMI ; que Monsieur [N], désigné par ordonnance de référé du 8 mars 2007, a conclu que : Le cheptel de Monsieur [R] est contaminé par la paratuberculose. Nous avons recherché les causes de la contamination et celles-ci peuvent être multiples sans qu'il soit possible de les préciser toutes et de leur associer une probabilité. Mais, un animal livré par la SICALAIT à l'exploitation de Monsieur [R] s'est révélé sérologiquement positif. Avant son départ de métropole, le test était négatif mais à son arrivée, le contre test, qui était prévu contractuellement et légitimement dans les 10 jours après l'arrivée, n'a pas été fait. Or il s'est révélé positif à la para tuberculose à l'analyse en 2006 de son sérum qui avait été prélevé en 2003 et conservé dans la sérothèque : on ne peut donc exclure que cet animal ait été porteur de la para tuberculose. Nous n'avons pas pu obtenir les précisions que nous souhaitions sur l'état sanitaire concernant la para tuberculose de toutes les exploitations ayant fourni les bovins se trouvant chez Monsieur [R] antérieurement à 1999, celles-ci n'étant pas à la cause, et de SICALAIT (introduction de 1998). Mais il est avéré que l'une des exploitations métropolitaines ayant vendu des bovins à la SICALAIT, a été mise en 2004 en pian sanitaire para tuberculose. Plus tard, en 2006, un élevage de l'île de la Réunion (Monsieur [D]) ayant vendu des bovins à Monsieur [R], s'est également retrouvée en plan sanitaire para tuberculose. Mais, il ne peut être exclu que son exploitation ait pu elle-même être contaminée postérieurement par des produits et matériels de l'exploitation de Monsieur [R]. S'agissant des modalités et probabilités de contamination, l'inoculation réussit chez tous les veaux de moins de 1 mois, réussit à 50 % pour les veaux de 3 à 6 mois, échoue presque toujours chez le sujet de plus de 6 mois, chez l'adulte, elle est très rare il n'y a aucune manifestation clinique et la multiplication bacillaire est très faible. On ne peut que constater que les conditions de contamination par le bovin révélé positif pouvant être excréteur du germe, concordent avec les données scientifiques. Au départ, Monsieur [R] avait un élevage de bovins destinés à la boucherie. Il l'a vendu pour se consacrer uniquement à une production laitière depuis 1996 à [Localité 1]. Occupant d'abord un bâtiment ancien, il a déménagé ensuite, courant 2000, dans un bâtiment neuf dans la même rue, car la taille de son troupeau avait augmenté. Aucune pathologie particulière n'est évoquée concernant son élevage et les résultats de la production étaient corrects, Monsieur [R] ayant même eu des prix (7 distinctions entre 1999 et 2001) décernés entre autres par SICALAIT (prix de la meilleure progression en marge brute en 2000). Il est difficile de dater précisément l'apparition de l'épidémie du fait même du temps de latence à l'apparition de signes cliniques. On peut indiquer qu'au début de l'année 2001, une mortalité importante des animaux ainsi qu'une dégradation de la production laitière ont été constatées. Les troubles alors présents dans l'élevage ont amené les professionnels vétérinaires et les organismes de contrôle à effectuer des prélèvements. Leurs analyses sérologiques ont montré la présence de plusieurs facteurs infectieux, mais il est anormal que la paratuberculose n'ait pas été recherchée alors qu'il est connu que cette maladie souvent inapparente diminue les résistances aux affections des bovins atteints. Nous avons vu que le sérum d'un des animaux (vache n° 0650) prélevé en 2003 et conservé en sérothèque, révèle sa positivité à la para tuberculose lors d'analyses réalisées en 2006 (résultats du 3/02/06). Cet animal a été abattu en 2005. Compte tenu des durées d'incubation, il a pu être excréteur et contaminer le bétail existant, en particulier les animaux jeunes nés sur l'exploitation. Nous ne pouvons donner une datation précise mais il nous paraît raisonnable d'estimer l'apparition de l'épidémie, dans ces conditions, vers l'année 2001. À notre avis, les signes cliniques observés en mars 2001 et les résultats de l'autopsie, bien que n'étant pas spécifiques de la para tuberculose, pouvaient être reliés à un portage de para tuberculose ayant fragilisé les organismes et qui aurait dû être recherchée sérologiquement. Cette précaution contractuelle est appuyée sur le fait même de la nature de cette maladie et de la difficulté de sa révélation sérologique en l'absence de signes cliniques. Or, comme nous l'avons vu, le contre test n'a pas été effectué et le vétérinaire mandaté par la SICALAIT, qui avait l'obligation de contrôler les obligations sanitaires contractuelles concernant la surveillance des maladies, ne l'a pas réalisée ou ne l'a pas exigé. Il ne pouvait alors être exclu qu'un animal livré était porteur de la maladie et pouvait en conséquence contaminer ultérieurement d'autres animaux, en particulier les plus jeunes. Le contre-test n'ayant pas été effectué, il devenait donc indispensable pour le vétérinaire mandaté par la SICALAIT, et donc la CLINIQUE VETERINA IRE [Établissement 1], dont il est un associé, de s'assurer, lors des troubles apparus en 2001 dans l'exploitation de Monsieur [R] et dont le diagnostic était malaisé, de faire vérifier sur les prélèvements sanguins effectués s'il n'y avait pas une séropositivité à la para tuberculose. li est anormal, là aussi, que cette vérification n'ait pas été demandée. Nous avons retenu des opérations d'expertise que l'élevage laitier de Monsieur [R] n'avait aucun problème jusqu'en mars 2001. Parmi les génisses commandées en mai 1999, il s'est révélé plus tard un cas positif à la paratuberculose et il est réaliste de penser qu'il y a eu contamination du bétail de Monsieur [R] par une de ces génisses pouvant porter le germe de la paratuberculose. On ne peut exclure d'autre contamination car dans les exploitations de l'île de la Réunion, il existe, d'après les informations qui nous ont été données, de la paratuberculose. Néanmoins, cette introduction a été, à notre avis, à l'origine au moins en partie, de la contamination du cheptel de Monsieur [R] du fait de l'insuffisance des contrôles analytiques sanguins que la CLINIQUE VETERINAIRE [Établissement 1] aurait dû faire pratiquer. L'exploitation de Monsieur [R] qui avait été reconnue correcte et même récompensée avant 2001, a décliné jusqu'à l'obligation de l'arrêt de son fonctionnement. Ce déclin repose sur une fragilisation des résistances de son cheptel laitier entraînant diverses maladies. Selon nous, l'apparition de ces affections a été facilitée par la présence hautement probable de la paratuberculose, révélée par l'analyse sérologique trop tardive en 2006 de sérum prélevé en 2003, et que la CLINIQUE VETERINAIRE [Établissement 1] aurait dû rechercher sérologiquement. Outre les compensations financières, parmi les éléments utiles à la résolution du litige, Monsieur [R] ayant été reconnu comme un bon éleveur puisqu'il avait été récompensé par la SICALAIT, il ne serait pas inenvisageable de lui donner une exploitation équivalente à celle qu'il possédait en mars 2000 mais dans un lieu différent (et indemne) compte tenu du risque de contamination des sols par la para tuberculose. que l'action contre les parties défenderesses ayant été introduite sur le fondement des articles 1134 et suivants du Code civil et notamment l'article 1147, le demandeur doit, pour voir la responsabilité contractuelle de la coopérative et de la clinique engagée, rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité ; que M. [R] reproche en premier lieu à la SICALAIT d'avoir vendu des animaux sans s'assurer qu'ils étaient parfaitement négatifs à la para tuberculose à leur arrivée à la Réunion, d'avoir méconnu ses obligations contractuelles en ne faisant pas réaliser les contre tests prévus sur les bêtes importées dès leur arrivée sur l'île, alors que cette obligation était prévue dans son cahier des charges et qu'elle a ainsi livré des produits défectueux, en l'espèce un lot de huit génisses dont une au moins était atteinte de para tuberculose à son arrivée ; qu'il est exact que l'expert de la Cour de Cassation a, tout au long de son expertise, retenu l'absence de réalisation de ce contre test contractuellement prévu comme un élément à charge, en considérant que si les seules analyses faites avant le départ avaient été suffisantes, les contre tests n'auraient pas été envisagés d'autant que la sérologie para tuberculose réalisée sur des animaux de deux ans n'est pas une méthode infaillible et qu'aucun test biologique n'est en soi suffisant ; qu'il en déduit que le fait qu'il n'ait pas été pratiqué de double test pour la para tuberculose, en contradiction avec le cahier des charges et le contrat de vente, ne permet pas de diminuer la probabilité d'introduction de para tuberculose par le bovin n° 5797010650 importé ; que cet élément est pour lui d'autant plus important qu'il a relevé que l'une des exploitations métropolitaines ayant vendu des bovins à la SICALAIT en 1999, a été mise en plan sanitaire para tuberculose en 2004 ; que force est cependant de constater qu'avant 1999, Monsieur [R] était déjà propriétaire de bêtes venant pour certaines de la Réunion, qu'il en a acquis de nouvelles à compter de 1999 auprès d'autres éleveurs de ce département sans qu'aucun test de la para tuberculose ne soit jamais réalisé sur aucun des animaux locaux. ; que c'est ainsi que le bovin n° 98 20026328, entré dans l'exploitation de Monsieur , [R] en mars 2000 et qui s'est révélé positif en janvier 2006, est issu d'une exploitation locale actuellement en plan d'éradication ; que Monsieur [N] a d'ailleurs relevé que plus tard en 2006, le troupeau d'un éleveur de l'île de la Réunion ayant vendu des bovins au demandeur, s'est également retrouvé en plan sanitaire para tuberculose, sans que pour autant le troupeau en question ait été importé par SICALAIT dans les années 1999 ; que l'ensemble des sachants s'accorde d'ailleurs sur le fait que la para tuberculose est relativement répandue à la Réunion, un cheptel sur deux hébergeant sans le savoir un animal séropositif dès lors que les formes cliniques de la maladie sont relativement rares ; qu'au contraire, toutes les vaches vendues en 1999 par la SICALAIT ont fait; juste avant leur départ de la métropole, l'objet d'un test de la para tuberculose qui JI s'est révélé négatif ; qu'il ne peut donc se déduire de la seule absence de contre tests réalisés à l'arrivée de ces animaux à la réunion, que les vaches étaient infectées d'autant qu'elles n'ont pas voyagé par bateau pendant plusieurs semaines comme indiqué à tort par l'expert, mais par avion pendant 2 jours maximum, et que les tests initiaux étaient négatifs ; que l'expert judiciaire reste d'ailleurs circonspect se contentant de préciser qu'il raisonne sur une probabilité. Il reconnaît ainsi qu'II peut être évoqué d'autres possibilités : qu'il n'est jamais possible de conclure de façon absolue dans ce type d'affaires mais qu'il donne un avis basé sur une probabilité, précisant même qu'en biologie il est exceptionnel qu'il y ait une certitude et qu'on ne peut donc exclure que cet animal ait été porteur de /a para tuberculose ; qu'en outre, aucun élément probant n'établit avec certitude que l'épisode mortel important de 2001 résulte de la para tuberculose ; qu'il est en effet incontestable que les signes cliniques alors relevés ne caractérisaient pas la para tuberculose mais étaient symptomatiques d'une maladie virale immunodépressive ayant fait le lit à babésioses et anaplasmoses. Les autopsies pratiquées ont d'ailleurs permis de découvrir le virus de la maladie des muqueuses, et les traitements correspondants administrés à l'époque ont permis l'arrêt des symptômes et de la mortalité ; qu'il ne peut donc être reproché à la CLINIQUE VETERINAIRE [Établissement 1] d'avoir manqué à ses obligations alors qu'elle a fait diligence et fait procéder aux analyses correspondant aux syndromes de l'époque et pour lesquels un collège de vétérinaires était arrivé à la conclusion d'une maladie virale tenant au virus BVD, étant de surcroît observé que les tests de paraturberculose étaient indisponibles sur l'île à cette date et qu'aucune note sanitaire vétérinaire régionale ou nationale n'était émise sur cette question ; que d'autre part, c'est la CLINIQUE VETERINAIRE [Établissement 1] qui plus tard, en 2004, a émis la première suspicion de pararatuberculose bovine et qui a déclenché le contrôle du Groupement Défense Sanitaire à l'origine de certaines préconisations qui n'ont pas été suivies par le demandeur ; que l'explication de Monsieur [N] selon laquelle la para tuberculose peut être une cause indirecte des mortalités importantes en fragilisant le cheptel, constitue une simple thèse reposant encore une fois sur une probabilité, insuffisante en elle-même, à défaut d'autres éléments probants, pour démontrer le lien de causalité direct entre la maladie querellée et les décès des vaches ; que d'autres pièces versées au dossier établissent au surplus que si le demandeur a été récompensé en tant qu'éleveur, il n'en était pas moins très endetté depuis 1998 avec une augmentation trop importante de ses investissements à partir de 2001 ayant entraîné des répercussions négatives sur les soins apportés aux bêtes ; qu'iI apparaît en effet qu'il a décidé de réaliser un plan de développement laitier (PDL) en 2000 qui devait le conduire à porter son troupeau à 49 vaches laitières avec la réalisation d'un premier bâtiment en 2000 et des aménagements correspondants à son PDL puis en 2001 à une extension de ce bâtiment ; qu'en 2001, la construction par Mr [R] lui-même du nouveau bâtiment d'exploitation a placé les animaux dans des conditions de logements précaires générant des problèmes sanitaires ; qu'il s'évince de l'ensemble de ces éléments que la preuve n'est pas rapportée que la SICALAIT a commis un manquement contractuel à l'origine directe de l'importation de bétail infecté par la para tuberculose en 1999 ; que d'autre part, contrairement à ce qu'affirme l'expert judiciaire, la preuve n'est aucunement rapportée que la CLINIQUE VETERINAIRE [Établissement 1] (qui le dément au demeurant formellement) était le vétérinaire de la coopérative en 1999 et qu'elle avait été mandatée par cette dernière pour vérifier l'état de santé des bêtes à leur arrivée sur l'île de la Réunion ; qu'aucune faute ne peut donc lui être reprochée de ce chef notamment quant à la vérification du cahier des charges ou la réalisation de contrôles analytiques sanguins, étant souligné que l'importation des bovins s'effectuait sous le contrôle de la Direction des Services Vétérinaires ; que M. [R] considère par ailleurs qu'il était en droit d'attendre un suivi sérieux de son exploitation par son fournisseur et son vétérinaire ; que cependant, outre le fait qu'il ne démontre pas qu'il a vainement fait appel à la SICALAIT, il est nécessaire de rappeler que celle-ci est une coopérative et n'a, à ce titre, aucune qualité pour suivre les troupeaux de ses adhérents, d'autant que de 1999 à 2001 rien ne s'est produit ; qu'enfin, il doit être souligné que Mr [R] n'a plus appelé la CLINIQUE VETERINAIRE [Établissement 1] pour soigner ses animaux malades à compter de 2003. Dès lors, en raison de la rupture des liens contractuels, le demandeur ne saurait blâmer cette défenderesse qui fait état de factures impayées, de ne pas être allée spontanément, régulièrement et gratuitement visiter le cheptel de son ancien client, d'autant qu'il avait toute aptitude à contacter un autre vétérinaire pour assurer le suivi de son troupeau ; qu'à cet égard, M. [E] interrogé en tant qu'expert agricole et foncier par la SICALAIT, a relevé que ses frais vétérinaires se sont élevés à 3.200 € HT en 2002, à 1.700 € HT en 2003, à 112 € HT en 2004, à 897 € HT en 2005, à 151 € HT en 2006, alors pourtant que les référentiels techniques situent aux alentours de 100 € par vache et par an, le montant des frais vétérinaires incompressibles d'un troupeau laitier de bon niveau ; qu'aucun manquement aux obligations de conseil alléguées n'est donc établi ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments d'une part, qu'il existe un doute certain quant à l'origine de l'infection et, d'autre part, que la preuve n'est pas rapportée d'une faute commise par l'une ou l'autre des défenderesses à l'origine directe du préjudice invoqué par M. [R] » (jugement du 20 juillet 2011, p. 3-9) ; ALORS QUE commet un excès de pouvoir la cour d'appel qui rejette une demande au fond après l'avoir déclarée irrecevable ; qu'en confirmant en l'espèce le jugement ayant déclaré mal fondée la demande de M. [R] à l'encontre de la coopérative SICALAIT cependant qu'elle déclarait elle-même cette demande irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 542 et 562 du code de procédure civile. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué du 1er août 2014 encourt la censure ; EN CE QUE, confirmant le jugement entrepris, il a rejeté les demandes en dommages-intérêts formées contre la CLINIQUE VÉTÉRINAIRE [Établissement 1] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « pour contester le jugement entrepris qui l'a débouté de ses demandes dirigées contre la clinique vétérinaire [Établissement 1], M. [R] reprend devant la cour les moyens qu'il avait développés devant le premier juge, de la même façon que la SCP [V]-[S]-[C] reprend ses moyens de nullité ; qu'or c'est bon droit et sur des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge : - a rejeté comme irrecevables les moyens de nullité soulevés par la SCP [V]-[S]-[C] exerçant sous l'enseigne clinique vétérinaire [Établissement 1], faute pour elle de les avoir soumis au juge de la mise en état, seul compétent pour en juger, -a, après avoir justement considéré que la preuve des fautes, et plus précisément d'un manquement à son obligation de conseil, imputées par M [R] à la clinique vétérinaire [Établissement 1] – qui puissent, au surplus, être en lien certain avec le dommage allégué et les préjudices dont il demande réparation – n'était pas rapportée, a débouté celui-ci de toutes ses demandes à l'encontre de la SCP [V]-[S]-[C] ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions » (arrêt du 1er août 2014, p. 3-4) ; ET AUX MOTIFS EXPRESSÉMENT ADOPTÉS QUE « suivant bon de commande du 14 mai 1999, Monsieur [R] a acquis auprès de la coopérative SICALAIT huit génisses d'importance de race, au prix unitaire de 14.906,60 francs TTC ; que les bêtes lui ont été livrées le 20 juillet 1999 ; que le contrat de vente de mai 1999 prévoit notamment au titre des conditions sanitaires, que les animaux importés doivent satisfaire aux exigences sanitaires définies dans l'arrêté du 28 août 1994 modifié par l'arrêté du 8 décembre 1995 et qu'une recherche de para tuberculose par sérologie par test de Fiole sera effectuée ; qu'il prévoit en outre, dans le paragraphe assurance, un contre test (prélèvements effectués dans les 10 jours suivant l'arrivée), étant précisé que pour certaines maladies et la para tuberculose, les contre tests devront être réalisés dans les 10 jours pour une prise en charge par l'assurance en cas de résultat positif et d'abattage des animaux ; que le cahier des charges d'importation des génisses gestantes de juin et juillet 1999 stipulent les mêmes conditions ; que dès le début de l'année 2001, l'élevage a connu une mortalité importante et une dégradation constante de la production laitière, des suites d'un épisode pathologique conjuguant symptômes respiratoires et tableaux d'hémoparasitose ; qu'en avril 2001, Monsieur [R] a sollicité auprès du laboratoire vétérinaire départemental de la Réunion une première série d'analyses sérologiques aux fins de déterminer l'origine de cette mortalité anormale et de la baisse de production laitière ; que d'autres analyses ont mis en évidence le virus BVD relatif à la maladie des muqueuses ainsi que des hémoparasites sur foie et rates de cadavres ; qu'en avril 2004, compte tenu du nombre croissant de décès et d'équarrissage subséquent, le groupement régional de défense sanitaire a effectué une visite au sein de son exploitation mettant en évidence un certain nombre de difficultés ; qu'en février 2006, une deuxième série d'analyses de sérologie para tuberculeuse a établi que l'une des génisses livrées par la SICALAIT était contaminée par la para tuberculose ; que le 31 mars 2006, le cheptel du demandeur a fait l'objet d'une limitation de mouvement par arrêté préfectoral ; qu'en mai 2006, Mr [R] a cessé son exploitation et a été admis au RMI ; que Monsieur [N], désigné par ordonnance de référé du 8 mars 2007, a conclu que : Le cheptel de Monsieur [R] est contaminé par la paratuberculose. Nous avons recherché les causes de la contamination et celles-ci peuvent être multiples sans qu'il soit possible de les préciser toutes et de leur associer une probabilité. Mais, un animal livré par la SICALAIT à l'exploitation de Monsieur [R] s'est révélé sérologiquement positif. Avant son départ de métropole, le test était négatif mais à son arrivée, le contre test, qui était prévu contractuellement et légitimement dans les 10 jours après l'arrivée, n'a pas été fait. Or il s'est révélé positif à la para tuberculose à l'analyse en 2006 de son sérum qui avait été prélevé en 2003 et conservé dans la sérothèque : on ne peut donc exclure que cet animal ait été porteur de la para tuberculose. Nous n'avons pas pu obtenir les précisions que nous souhaitions sur l'état sanitaire concernant la para tuberculose de toutes les exploitations ayant fourni les bovins se trouvant chez Monsieur [R] antérieurement à 1999, celles-ci n'étant pas à la cause, et de SICALAIT (introduction de 1998). Mais il est avéré que l'une des exploitations métropolitaines ayant vendu des bovins à la SICALAIT, a été mise en 2004 en pian sanitaire para tuberculose. Plus tard, en 2006, un élevage de l'île de la Réunion (Monsieur [D]) ayant vendu des bovins à Monsieur [R], s'est également retrouvée en plan sanitaire para tuberculose. Mais, il ne peut être exclu que son exploitation ait pu elle-même être contaminée postérieurement par des produits et matériels de l'exploitation de Monsieur [R]. S'agissant des modalités et probabilités de contamination, l'inoculation réussit chez tous les veaux de moins de 1 mois, réussit à 50 % pour les veaux de 3 à 6 mois, échoue presque toujours chez le sujet de plus de 6 mois, chez l'adulte, elle est très rare il n'y a aucune manifestation clinique et la multiplication bacillaire est très faible. On ne peut que constater que les conditions de contamination par le bovin révélé positif pouvant être excréteur du germe, concordent avec les données scientifiques. Au départ, Monsieur [R] avait un élevage de bovins destinés à la boucherie. Il l'a vendu pour se consacrer uniquement à une production laitière depuis 1996 à [Localité 1]. Occupant d'abord un bâtiment ancien, il a déménagé ensuite, courant 2000, dans un bâtiment neuf dans la même rue, car la taille de son troupeau avait augmenté. Aucune pathologie particulière n'est évoquée concernant son élevage et les résultats de la production étaient corrects, Monsieur [R] ayant même eu des prix (7 distinctions entre 1999 et 2001) décernés entre autres par SICALAIT (prix de la meilleure progression en marge brute en 2000). Il est difficile de dater précisément l'apparition de l'épidémie du fait même du temps de latence à l'apparition de signes cliniques. On peut indiquer qu'au début de l'année 2001, une mortalité importante des animaux ainsi qu'une dégradation de la production laitière ont été constatées. Les troubles alors présents dans l'élevage ont amené les professionnels vétérinaires et les organismes de contrôle à effectuer des prélèvements. Leurs analyses sérologiques ont montré la présence de plusieurs facteurs infectieux, mais il est anormal que la paratuberculose n'ait pas été recherchée alors qu'il est connu que cette maladie souvent inapparente diminue les résistances aux affections des bovins atteints. Nous avons vu que le sérum d'un des animaux (vache n° 0650) prélevé en 2003 et conservé en sérothèque, révèle sa positivité à la para tuberculose lors d'analyses réalisées en 2006 (résultats du 3/02/06). Cet animal a été abattu en 2005. Compte tenu des durées d'incubation, il a pu être excréteur et contaminer le bétail existant, en particulier les animaux jeunes nés sur l'exploitation. Nous ne pouvons donner une datation précise mais il nous paraît raisonnable d'estimer l'apparition de l'épidémie, dans ces conditions, vers l'année 2001. À notre avis, les signes cliniques observés en mars 2001 et les résultats de l'autopsie, bien que n'étant pas spécifiques de la para tuberculose, pouvaient être reliés à un portage de para tuberculose ayant fragilisé les organismes et qui aurait dû être recherchée sérologiquement. Cette précaution contractuelle est appuyée sur le fait même de la nature de cette maladie et de la difficulté de sa révélation sérologique en l'absence de signes cliniques. Or, comme nous l'avons vu, le contre test n'a pas été effectué et le vétérinaire mandaté par la SICALAIT, qui avait l'obligation de contrôler les obligations sanitaires contractuelles concernant la surveillance des maladies, ne l'a pas réalisée ou ne l'a pas exigé. Il ne pouvait alors être exclu qu'un animal livré était porteur de la maladie et pouvait en conséquence contaminer ultérieurement d'autres animaux, en particulier les plus jeunes. Le contre-test n'ayant pas été effectué, il devenait donc indispensable pour le vétérinaire mandaté par la SICALAIT, et donc la CLINIQUE VETERINA IRE [Établissement 1], dont il est un associé, de s'assurer, lors des troubles apparus en 2001 dans l'exploitation de Monsieur [R] et dont le diagnostic était malaisé, de faire vérifier sur les prélèvements sanguins effectués s'il n'y avait pas une séropositivité à la para tuberculose. li est anormal, là aussi, que cette vérification n'ait pas été demandée. Nous avons retenu des opérations d'expert
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 5 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200036
Données disponibles
- Texte intégral