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Cour de Cassation · civ2 — 5 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200039
- Date
- 5 janvier 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2017 Irrecevabilité Mme FLISE, président Arrêt n° 39 F-D Pourvoi n° W 16-60.136 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [X] [S] , domicilié [Adresse 1], contre une décision rendue le 8 octobre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil et une ordonnance rendue le 21 janvier 2016 par le président du tribunal de grande instance de Créteil, dans le litige le concernant, Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné à la partie, en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 973, 974 et 975 du code de procédure civile ; Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Attendu que, par lettre recommandée adressée au greffe de la Cour de cassation, M. [S] a déclaré se pourvoir en cassation contre une décision rendue le 8 octobre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil et une ordonnance rendue le 21 janvier 2016 par le président du tribunal de grande instance de Créteil dans un litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 1]" situé [Adresse 1] ; Attendu que, s'agissant d'une matière où les parties ne sont pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le pourvoi n'a pas été régulièrement formé ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. [S] aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille dix sept.
Articles de loi cités
article 1015 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 5 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200039
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel