Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 5 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200045
- Date
- 5 janvier 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2017 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 45 F-D Pourvoi n° P 16-10.909 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Banque patrimoine et immobilier (BPI), dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2015 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [H], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [D] [B] [C], épouse [H], domiciliée [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la Banque patrimoine et immobilier, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. et Mme [H], l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 31 du code de procédure civile, ensemble l'article 4 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que se prévalant du non-remboursement d'un prêt constaté dans un acte notarié et destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier, la Banque patrimoine et immobilier (la banque) a fait assigner les emprunteurs, M. et Mme [H], devant un tribunal de grande instance pour les voir condamnés au paiement d'une certaine somme au titre du solde du prêt ainsi qu'à des dommages-intérêts ; qu'ils ont interjeté appel du jugement ayant déclaré l'action de la banque recevable et les ayant condamné au paiement des sommes dues au titre du prêt ; Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de la banque, l'arrêt retient que celle-ci fait valoir à tort qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne la prive du droit d'agir en justice en vue de l'obtention d'un autre titre exécutoire, qu'en effet, le caractère exécutoire de l'acte authentique a pour conséquence de rendre inutile l'obtention par le créancier d'un jugement condamnant les emprunteurs à lui rembourser sa créance et que c'est uniquement dans le cas où cette créance n'est pas liquide que le créancier peut intenter une action en liquidation devant la juridiction statuant au fond ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte notarié, bien que constituant un titre exécutoire, ne revêt pas les attributs d'un jugement et qu'aucune disposition légale ne fait obstacle à ce qu'un créancier dispose de deux titres exécutoires pour la même créance, de sorte que la titularité d'un acte notarié n'était pas en soi de nature à priver la banque de son intérêt à agir à fin de condamnation de son débiteur au paiement de la créance constatée dans cet acte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce que cet arrêt a confirmé le jugement en ce qu'il avait écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, l'arrêt rendu le 13 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne M. et Mme [H] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne in solidum à payer à la société Banque patrimoine et immobilier la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille dix sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la Banque patrimoine et immobilier Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris et d'avoir déclaré la SA Banque Patrimoine et Immobilier irrecevable en ses demandes pour défaut d'intérêt à agir, AUX MOTIFS QUE les appelants font valoir que la demande de la banque est irrecevable au motif que celle-ci dispose déjà d'un titre exécutoire pour la créance dont elle se prévaut ; que les premiers juges ont estimé que la banque en invoquant l'acte sous seing-privé avait renoncé à se prévaloir de l'acte authentique ; que la renonciation à un droit ne se présume pas ; que dans ses derniers écrits, la banque ne prétend nullement avoir renoncé à l'acte authentique qu'elle détient mais fait valoir, à tort, qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne la prive du droit d'agir en justice en vue de l'obtention d'un titre exécutoire ; qu'en effet, le caractère exécutoire de l'acte authentique a pour conséquence de rendre inutile l'obtention par le créancier d'un jugement condamnant les emprunteurs à lui rembourser sa créance et c'est uniquement dans le cas où cette créance n'est pas liquide que le créancier peut intenter une action en liquidation devant la juridiction statuant au fond ; qu'en l'espèce, l'action n'est toutefois pas introduite dans ce but, mais uniquement pour se prémunir contre des contestations éventuelles de la validité du titre, lesquelles n'étaient pas nées à la date de l'introduction de l'instance ; qu'il en résulte que la banque n'avait aucun intérêt à agir, alors qu'elle est parfaitement en droit de procéder immédiatement par voie d'exécution forcée du titre exécutoire qu'elle détient à charge pour le débiteur de faire valoir ses contestations devant le juge de l'exécution qui dispose du pouvoir de les trancher, même si elles remettent en cause le principe du titre ou la validité des droits et obligations qu'il constate ; que le jugement sera en conséquence infirmé et les demandes de la banque seront déclarées irrecevables ; 1° ALORS QUE le créancier, dont la créance a été constatée dans un acte authentique qui, s'il constitue un titre exécutoire, n'a pas les attributs d'un jugement, conserve un intérêt à agir pour obtenir la condamnation de son débiteur à lui régler ce qu'il lui doit par une décision ayant l'autorité de la chose jugée ; que le juge saisi d'une telle demande ne peut, sauf à commettre un déni de justice, refuser de statuer sur cette demande ; que pour déclarer irrecevable les demandes de la BPI à l'encontre de M. et Mme [H], la cour d'appel relève que l'acte authentique de prêt constitue un titre exécutoire rendant inutile l'obtention d'un jugement condamnant les emprunteurs à lui rembourser sa créance, que les contestations éventuelles sur la validité de ce titre n'étaient pas nées à la date d'introduction de l'instance, et que la BPI était en droit de procéder à des mesures d'exécution forcée sur le fondement de ce titre, à charge pour les débiteurs d'élever leurs contestations devant le juge de l'exécution ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile, ensemble l'article 4 du code civil ; 2° ALORS au surplus QUE la BPI ne demandait pas seulement la confirmation du chef du jugement ayant condamné les emprunteurs à lui payer la somme de 114.492,93 euros au titre du prêt contracté, mais également la condamnation de ces derniers à des dommages-intérêts pour lui avoir dissimulé leur situation d'endettement réelle au moment de la conclusion du prêt ; qu'en déclarant irrecevables même ces demandes, motif pris que l'existence d'un titre exécutoire priverait la BPI de tout intérêt à agir, la cour d'appel a de plus fort violé l'article 31 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 5 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200045
Données disponibles
- Texte intégral