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Cour de Cassation · civ2 — 12 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200046
- Date
- 12 janvier 2017
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Texte intégral
CIV. 2 / ELECT CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2017 Déchéance Mme FLISE, président Arrêt n° 46 F-D Pourvoi n° U 16-60.065 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [Q] [F], domicilié [Adresse 1], 2°/ la Fédération syndicale L'Union collégiale, dont le siège est [Adresse 2], contre le jugement rendu le 29 janvier 2016 par le tribunal d'instance d'Ajaccio (contentieux des élections, organismes divers), dans le litige les opposant : 1°/ à l'agence régionale de santé [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la commission d'organisation électorale des élections URPS, 3°/ à la commission de recensement des votes des élections URPS, ayant toutes deux leur siège [Adresse 3], 4°/ à l'union régionale des professionnels de santé, dont le siège est [Adresse 4], 5°/ au Syndicat des médecins libéraux, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la déchéance du pourvoi, relevée d'office : Vu les articles R. 4031-36 du code de la santé publique et 989 du code de procédure civile ; Attendu que M. [F] et la Fédération syndicale L'Union collégiale ont formé un pourvoi en cassation le 16 février contre le jugement du tribunal d'instance d'Ajaccio du 29 janvier 2016 rendu en dernier ressort, statuant sur leurs réclamations concernant les résultats de l'élection des membres de l'union régionale des professionnels de santé [Localité 1] ; Attendu que la déclaration de pourvoi, qui ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, n'a pas été suivie, dans le délai prévu par le texte susvisé, de la remise ou de l'envoi au greffe de la Cour de cassation d'un mémoire contenant cet énoncé, sans que les auteurs du pourvoi puissent se prévaloir d'une prorogation, d'une suspension ou d'une interruption du délai dont ils disposaient à cet effet ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Condamne M. [F] et la Fédération syndicale L'Union collégiale aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 12 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200046
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel