Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 12 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200056
- Date
- 12 janvier 2017
- Condamnation
- 3 126 030 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 56 F-D Pourvoi n° R 16-10.083 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Roth Muller, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'ordonnance rendue le 3 novembre 2015 par le premier président de la cour d'appel de Colmar, dans le litige l'opposant à Mme [Q] [G], épouse [B], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Roth Muller, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa version alors applicable et 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme [B] et son mari ont confié en 2010 à la société d'avocats Roth Muller (l'avocate) la défense de leurs intérêts dans un litige les opposant à une société ; qu'à la suite d'un différend sur le paiement des honoraires, l'avocate a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande en fixation de ceux-ci ; Attendu que, pour réduire le montant des honoraires, l'ordonnance énonce que le litige, dans lequel l'avocate, qui n'a pas jugé utile de s'expliquer sur l'absence d'une convention d'honoraires, a assuré la défense de ses clients, a abouti à un jugement rendu par un tribunal le 5 septembre 2014 à l'encontre d'une société mise dans l'intervalle en liquidation judiciaire ; que par ce jugement, la créance des époux [B] a été fixée au passif de cette société ; qu'une fois le jugement rendu, l'avocate les a fait acquiescer au jugement puis les a informés du caractère irrécouvrable de leur créance ; qu'il résulte des propres écrits de l'avocate que la société avait été mise en liquidation judiciaire depuis le 6 juin 2011 et qu'elle a néanmoins poursuivi la procédure et réclamé une rémunération pour une action dont elle ne pouvait ignorer le caractère aléatoire, sinon l'inutilité ; qu'elle n'en a apparemment informé ses clients qu'à l'issue de celle-ci alors que le liquidateur lui avait écrit le 10 novembre 2014 qu'il se référait à une lettre du 21 juillet 2010 suivant laquelle les créanciers chirographaires ne percevraient rien, ce qui était le cas de ses clients ; qu'elle a poursuivi également une action en garantie contre l'assureur de la société, action qui a été rejetée par le tribunal au motif que le contrat d'assurance était postérieur aux travaux litigieux, ce qui n'aurait pas dû échapper à son attention ; qu'il ressort de la lettre du 10 novembre 2014 que la procédure de liquidation judiciaire avait été clôturée pour insuffisance d'actif dès le 25 novembre 2013, l'avocate ayant ainsi poursuivi sans aucune utilité la procédure contentieuse contre une personne qui n'avait plus d'existence légale ; qu'elle a effectué des actes de procédure jusqu'au prononcé du jugement rendu le 5 septembre 2014 lequel n'était pas susceptible d'exécution ; qu'indépendamment d'une éventuelle action en responsabilité qui ne relève pas de la présente procédure, l'avocate n'a ainsi pas fait les diligences qui s'imposaient pour éviter à ses clients la poursuite d'une procédure vaine ; Qu'en se déterminant ainsi, sans constater l'inutilité manifeste des diligences accomplies par l'avocate, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 3 novembre 2015, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Metz ; Condamne Mme [B] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Roth Muller ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Roth Muller PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir infirmé la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Saverne fixant à la somme de 5 273,31 € la totalité de la rémunération et des frais de la Selarl [D], et d'avoir rejeté la demande de recouvrement d'honoraires présentée par la Selarl [D] ; AUX MOTIFS QUE Me [D] a assuré la défense des intérêts des époux [B] dans un litige civil les ayant opposés à la société Atole selon un acte introductif d'instance du 16 avril 2010 ; que ce litige a abouti à un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saverne le 5 septembre 2014 à l'encontre de la société Atole, mise dans l'intervalle en liquidation judiciaire ; que par ce jugement, la créance des époux [B] a été fixée au passif de cette société à la somme de 31 260,30 € en principal augmentée de 2 500 € pour les frais de procédure ; qu'aucune convention d'honoraires n'a été établie par Me [D] sans que celle-ci ait jugé utile de s'en expliquer, alors qu'elle a produit un projet de convention qui n'a pas été signé ; qu'elle a facturé ses prestations le 17 juin 2014 pour un solde total de 4 298,35 € HT soit 5 158,04 € TTC et 30,68 € de frais, en tenant compte de la participation payée par l'assureur de ses clients Juridica et des provisions ; que sa facture fait apparaître une succession de montants qui ont été pris partiellement en charge par cet assureur dans le cadre d'une procédure de référé-expertise et dans le cadre du procès au fond, facturant 10 jeux d'écritures successifs (requêtes et conclusions) s'échelonnant de 2010 à 2013 ; qu'elle n'a pas indiqué dans son décompte le montant total de la rémunération mise en compte, qui s'élève à 7 074,29 €, selon sa facture, diminuée de la contribution de l'assureur pour 2 142,85 € d'où un solde de 4 931,44 € augmenté de 30,68 € pour les frais et diminué de 1 000 € au titre d'une provision ; qu'une fois que le jugement a été rendu, Me [D] a fait acquiescer ses clients au jugement le 13 novembre 2014 puis les a informés aussitôt après, dès le 17 novembre 2014, du caractère irrécouvrable de leur créance en raison de la liquidation judiciaire de la société Atole ; qu'il résulte cependant des propres écrits de Me [D] que la société Atole avait été mise en liquidation judiciaire depuis le 6 juin 2011 et qu'elle a néanmoins poursuivi la procédure et réclamé une rémunération pour une action dont elle ne pouvait ignorer le caractère aléatoire, sinon l'inutilité ; qu'elle n'en a apparemment informé ses clients qu'à l'issue de celle-ci alors que le liquidateur avait écrit à Me [D] le 10 novembre 2014 qu'il se référait à un courrier antérieur de sa part du 21 juillet 2010 suivant lequel les créanciers chirographaires ne toucheraient rien, ce qui était le cas de ses clients ; que cette date est manifestement inexacte puisque le jugement de liquidation est postérieur mais le courrier du liquidateur informait néanmoins Me [D] de l'absence de toute possibilité de règlement avant la fin de cette instance ; qu'elle a poursuivi également une action en garantie contre l'assureur de la société Atole, action qui a été rejetée par le tribunal au motif que le contrat d'assurance était postérieur aux travaux litigieux, ce qui n'aurait pas dû échapper à son attention ; qu'enfin, il ressort du courrier précité du liquidateur du 10 novembre 2014 adressé à Me [D] et transmis par elle à ses clients que la procédure de liquidation judiciaire avait été clôturée pour insuffisance d'actif dès le 25 novembre 2013, alors qu'elle a poursuivi sans aucune utilité la procédure contentieuse contre une personne qui n'avait plus d'existence légale ; qu'elle a ainsi effectué des actes de procédure jusqu'au prononcé du jugement rendu le 5 septembre 2014, qui n'était pas susceptible d'exécution ; qu'indépendamment d'une éventuelle action en responsabilité qui ne relève pas de la présente procédure, Me [D] n'a ainsi pas justifié de l'utilité des actes accomplis et n'a pas fait les diligences qui s'imposaient pour éviter à ses clients la poursuite d'une procédure vaine ; que Me [D] n'a pas non plus jugé nécessaire de fournir devant le bâtonnier ni en instance d'appel la moindre explication sur ses errements ; que les diligences effectives accomplies par l'avocat justifient une rémunération à hauteur de 3 000 € ; que Me [D] ayant perçu de la compagnie d'assurances Juridica une somme de 2 142,85 € et de Mme [B] une provision de 1 000 €, elle est remplie de ses droits ; ALORS, D'UNE PART, QUE le premier président d'une cour d'appel qui fixe le montant des honoraires dus par un avocat n'a pas le pouvoir de se prononcer, même à titre incident, sur la responsabilité de celui-ci et ne peut examiner l'utilité des diligences de l'avocat que pour refuser de prendre en compte celles qui étaient manifestement inutiles ; qu'en se fondant, pour infirmer la décision du bâtonnier et limiter le montant des honoraires dus à la Selarl [D], sur la circonstance que celle-ci n'avait pas justifié de l'utilité des actes accomplis par elle et qu'elle n'avait pas effectué les diligences qui s'imposaient pour éviter à ses clients une procédure vaine sans constater l'inutilité manifeste des diligences de la Selarl [D], le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa version antérieure à la loi du 6 août 2015 ensemble l'article 174 du décret du 27 novembre 1991 ; ALORS, D'UNE AUTRE PART, QU'en faisant peser sur la Selarl [D] la charge de la preuve de l'utilité des diligences qu'elle a accomplies, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ensemble l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa version antérieure à la loi du 6 août 2015 ; ALORS, D'UNE TROISIEME PART, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire assurer et assurer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant que la Selarl [D] a poursuivi l'action dirigée contre la société Atole Industries sans apparemment informer ses clients de ce que l'actif de la liquidation judiciaire de la société, au demeurant clôturée, ne permettait pas de régler les créances chirographaires et qu'elle avait maintenu l'action en garantie contre l'assureur de la société Atole Industries sans prendre la mesure de ce que, ainsi que le tribunal l'a jugé, le contrat d'assurance était postérieur aux travaux litigieux cependant que Mme [B], qui se prévalait elle-même du bénéfice de la créance fixée au terme de la procédure tendant à faire reconnaître la responsabilité décennale de la société Atole Industries, reprochait à l'avocat de ne pas avoir fait en sorte que l'assureur garantisse le dommage, le premier président, qui a relevé d'office un moyen sur lequel il n'a pas invité les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS, ENFIN, QUE, à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; que, devant le premier président, Mme [B] ne contestait ni la nature et le volume des diligences accomplies par la Selarl [D], ni l'évaluation des honoraires admise par le bâtonnier ; qu'en ne se référant à aucun des critères légaux précités pour limiter les honoraires dus à la Selarl [D] à une somme forfaitaire de 3 000 € approximativement égale au montant cumulé de la prise en charge versée par l'assureur de protection juridique des époux [B] et d'une provision reçue de ces derniers, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa version antérieure à la loi du 6 août 2015. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir infirmé la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Saverne fixant à la somme de 5 273,31 € la totalité de la rémunération et des frais de la Selarl [D] et autorisant celle-ci à recouvrer cette somme à l'encontre de M. et Mme [B], outre les intérêts au taux légal à compter de la notification, et d'avoir rejeté la demande de recouvrement d'honoraires présentée par la Selarl [D] ; ALORS, D'UNE PART, QUE le litige relatif au montant et au recouvrement des honoraires d'avocat n'est pas, par nature, indivisible ; qu'en infirmant, sur le seul recours de Mme [B], la décision du bâtonnier qui avait consacré une créance de la Selarl [D] à l'égard de M. [B] et avait autorisé l'avocat à la recouvrer, le premier président a violé l'article 553 du code de procédure civile ensemble l'article 174 du décret du 27 novembre 1991 ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'il ne ressort pas des pièces de la procédure que M. [B] ait été appelé en cause devant le premier président de la cour d'appel ; qu'en se prononçant sur le recours de Mme [B] sans convoquer M. [B], le premier président a violé les articles 14 et 16 du code de procédure civile ensemble l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civil ensemble larticle 6 de la convention de sauvegarde des drarticle 553 du code de procédure civile ensemble
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 12 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200056
Données disponibles
- Texte intégral