Cour de Cassationciv2fs
Cour de Cassation · civ2 — 12 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200064
- Date
- 12 janvier 2017
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2017 Renvoi en chambre mixte Mme FLISE, président Arrêt n° 64 FS-D Pourvoi n° S 15-25.651 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Monsanto, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre deux arrêts rendus les 30 janvier 2014 et 10 septembre 2015 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [F] [R], domicilié [Adresse 2], 2°/ à l'association des assureurs AAEXA, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la Caisse centrale de la mutualité sociale (CCMSA), dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la Mutualité sociale agricole de la Charente, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Vannier, MM. Besson, Boiffin, conseillers, M. Becuwe, Mmes Touati, Isola, Bohnert, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Monsanto, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [R], l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles L. 431-5 et L. 431-7, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire ; Ordonne le renvoi en chambre mixte du pourvoi n° S 15-25.651 formé par la société Monsanto contre les arrêts n° RG 13/06259 et 12/02717 et rendus les 30 janvier 2014 et 10 septembre 2015 par la cour d'appel de Lyon ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- fs
- Date
- 12 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200064
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel