Cour de Cassation · civ2 — 12 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200067
- Date
- 12 janvier 2017
- Condamnation
- 500 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. [K] a confié à la société Morton et associés, avocat (l'avocat), la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant à l'administration fiscale ; que se prévalant d'une convention d'honoraires prévoyant un honoraire forfaitaire et un honoraire de résultat, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre en fixation de ses honoraires ; que par décision du 21 septembre 2015, le bâtonnier a fixé à une certaine somme le montant des honoraires dus à l'avocat ; que M. [K] a formé un recours contre cette décision le 30 novembre 2015 ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première et deuxième branches du moyen unique annexé qui sont irrecevables ;
Procédure
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Question juridique
Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Solution
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Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 67 F-D Pourvoi n° A 16-13.059 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Morton et associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], contre l'ordonnance rendue le 13 janvier 2016 par le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre, dans le litige l'opposant à M. [R] [K], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Morton et associés, de Me Occhipinti, avocat de M. [K], l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. [K] a confié à la société Morton et associés, avocat (l'avocat), la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant à l'administration fiscale ; que se prévalant d'une convention d'honoraires prévoyant un honoraire forfaitaire et un honoraire de résultat, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre en fixation de ses honoraires ; que par décision du 21 septembre 2015, le bâtonnier a fixé à une certaine somme le montant des honoraires dus à l'avocat ; que M. [K] a formé un recours contre cette décision le 30 novembre 2015 ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première et deuxième branches du moyen unique annexé qui sont irrecevables ; Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa version applicable au litige ; Attendu que ce texte n'exige pas que les modalités de la fixation du complément d'honoraire soient déterminées dans la convention des parties ; Attendu que pour déterminer les honoraires dus à l'avocat, l'ordonnance énonce qu'il résulte de la simple lecture de la convention d'honoraires signée entre M. [K] et l'avocat qu'il n'y a pas accord sur le montant des honoraires, dès lors que la signature de M. [K] est accompagnée d'un écrit faisant état d'une possible révision des conditions de paiement ; que la convention ne peut donc en l'état servir de loi des parties ; qu'eu égard au travail fourni par l'avocat, qui est essentiellement un travail de recherche et de rédaction, aux frais engagés en vue d'entamer la procédure judiciaire, à l'incidence sans doute positive qu'a eu l'engagement de la procédure judiciaire dans la décision de l'administration fiscale, il convient de fixer à 5 000 euros HT le montant des honoraires qui lui reviennent au seul titre des diligences accomplies ; Qu'en statuant ainsi, en refusant de fixer un honoraire de résultat, alors qu'il avait constaté que les parties avaient signé une convention prévoyant un tel honoraire, ce dont il résultait qu'il lui appartenait d'en apprécier le montant en l'absence d'accord des parties sur celui-ci, le premier président a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 janvier 2016, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne M. [K] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Morton et associés la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Morton et associés. IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé à la somme de 5.000 euros HT le montant des honoraires dus à la SCP Morton associés pour les diligences entreprises et d'avoir condamné M. [K] à verser la somme de 5.000 euros HT à la SCP Morton associés sous réserve des provisions déjà versées ; AUX MOTIFS que « s'il résulte de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 que les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques ... et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client, et que la convention d'honoraires légalement formée tient lieu de loi à ceux qui l'ont faite, encore faut-il qu'il y ait eu rencontre des volontés concernant la définition des honoraires applicables et de leur montant. En l'espèce, il résulte de la simple lecture de la convention d'honoraires signée entre M. [K] et la SCP Morton qu'il n'y a pas accord sur le montant des honoraires, dès lors que la signature de M. [K] est accompagnée d'un écrit faisant état d'une possible révision des conditions de paiement puisque le cas s'est réglé "plus rapidement que prévu (une seule assignation)". La convention d'honoraires ne peut donc en l'état servir de loi des parties d'autant qu'il apparaît que la prestation de l'avocat s'est limitée à un entretien avec la mère de M. [K], à l'étude du dossier, à l'écriture d'une assignation et à sa délivrance ; le montant des honoraires sollicité apparaît dans ces conditions disproportionné par rapport au travail fourni, même si bien évidemment ce travail a permis à M. [K] d'éviter une procédure judiciaire et a favorisé le renoncement de l'administration fiscale à poursuivre le redressement. Eu égard au travail fourni par l'avocat, qui est essentiellement un travail de recherche et de rédaction, aux frais engagés en vue d'entamer la procédure judiciaire, à l'incidence sans doute positive qu'a eu l'engagement de la procédure judiciaire dans la décision de l'administration fiscale, il convient de fixer à 5000€ HT le montant des honoraires qui lui reviennent au seul titre des diligences accomplies » 1°) ALORS que les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie d'un avocat sont fixés par accord avec le client, lequel n'exige aucune forme particulière ; que le cabinet Morton faisait valoir qu'un accord oral était intervenu, au début de la procédure, quant au règlement d'un honoraire fixe forfaitaire de 3.000 euros et d'un honoraire de résultat de 15% des sommes économisées ; que M. [K] ne contestait pas l'existence de cet accord initial, se contentant de soutenir que celui-ci avait été, par la suite, remis en cause ; qu'en retenant cependant qu'aucun accord n'était intervenu entre les parties quant aux honoraires, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et 1134 du code civil ; 2°) ALORS que, selon l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que suivant l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, si les juges du fond apprécient souverainement, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d'une convention ; qu'en l'espèce, la convention d'honoraires prévoyant le règlement d'un honoraire fixe forfaitaire de 3.000 euros et d'un honoraire de résultat de 15% des sommes économisées, qui avait été signée dès le 15 juillet 2013 par l'avocat, a été renvoyée, presque deux ans après l'obtention du résultat attendu, par M. [K] qui y avait apposé sa signature et la mention « bon pour accord » ; que l'évocation d'une possible révision des conditions de paiement, laquelle supposait un nouvel accord entre les parties qui n'est pas intervenu, ne remettait pas en cause l'acceptation des honoraires par le client après service rendu ; qu'en réduisant cependant le montant des honoraires librement convenus entre l'avocat et son client, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et 1134 du code civil ; 3°) ALORS, subsidiairement, que, dès lors que le principe de l'attribution d'un honoraire de résultat a été convenu entre l'avocat et son client, le juge ne peut déterminer le montant des honoraires en fonction des seules diligences accomplies ; qu'en évaluant le montant des honoraires dus à l'avocat « au seul titre des diligences accomplies », sans rechercher s'il ne résultait pas d'une part de l'accord oral initial entre les parties quant à l'attribution d'un honoraire de résultat en sus d'un honoraire de diligences, et d'autre part de la signature par le client, après services rendus, d'une convention d'honoraires prévoyant un honoraire de résultat, que les parties avaient convenu de l'attribution d'un tel honoraire, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et 1134 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 12 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200067
Données disponibles
- Texte intégral