Cour de Cassation · civ2 — 19 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200072
- Date
- 19 janvier 2017
- Condamnation
- 100 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 novembre 2015), que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire (l'URSSAF) ayant, le 29 mars 2012, mis en demeure le conseil départemental de l'ordre des médecins de [Localité 2] de lui verser des cotisations sociales assises sur les indemnités de présence servies à ses membres élus, ce conseil a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours alors, selon le moyen, que les indemnités versées à du personnel bénévole ne peuvent être exonérées de cotisations sociales que si ces indemnités constituent une simple prise en charge de frais professionnels liés soit au déplacement, soit à des dépenses supplémentaires de nourriture, conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005 relatif aux frais professionnels ; que si tel n'est pas le cas, les indemnités doivent être considérées comme une rémunération versée en contrepartie du travail, et être soumises à cotisations sociales en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en refusant de réintégrer dans l'assiette des cotisations sociales les indemnités versées aux membres dits bénévoles du conseil départemental de l'ordre des médecins de [Localité 2] en contrepartie de l'exercice de leur mission, qui excédaient les remboursements de frais professionnels dans les conditions visées par les articles L. 4125-3-1 et D. 4125-8 puis D. 4125-9 du code de la santé publique, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet M. PRETOT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 72 F-D Pourvoi n° M 16-11.091 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 1], ayant un établissement [Adresse 1], dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2015 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant au conseil départemental de l'ordre des médecins de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du conseil départemental de l'ordre des médecins de [Localité 2], l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 novembre 2015), que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire (l'URSSAF) ayant, le 29 mars 2012, mis en demeure le conseil départemental de l'ordre des médecins de [Localité 2] de lui verser des cotisations sociales assises sur les indemnités de présence servies à ses membres élus, ce conseil a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours alors, selon le moyen, que les indemnités versées à du personnel bénévole ne peuvent être exonérées de cotisations sociales que si ces indemnités constituent une simple prise en charge de frais professionnels liés soit au déplacement, soit à des dépenses supplémentaires de nourriture, conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005 relatif aux frais professionnels ; que si tel n'est pas le cas, les indemnités doivent être considérées comme une rémunération versée en contrepartie du travail, et être soumises à cotisations sociales en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en refusant de réintégrer dans l'assiette des cotisations sociales les indemnités versées aux membres dits bénévoles du conseil départemental de l'ordre des médecins de [Localité 2] en contrepartie de l'exercice de leur mission, qui excédaient les remboursements de frais professionnels dans les conditions visées par les articles L. 4125-3-1 et D. 4125-8 puis D. 4125-9 du code de la santé publique, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que les membres élus des conseils départementaux de l'ordre des médecins n'en sont pas les salariés, de sorte que ce dernier ne saurait être tenu au paiement des cotisations et contributions incombant à l'employeur ; Et attendu que l'arrêt constate que les sommes réintégrées par l'URSSAF dans l'assiette des cotisations du conseil départemental de l'ordre des médecins de [Localité 2] correspondent aux indemnités perçues par ses membres élus ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé le redressement notifié le 29 mars 2012 par l'URSSAF des [Localité 1] au Conseil départemental de l'Ordre des médecins de [Localité 2] et d'AVOIR condamné l'URSSAF à payer à celui-ci la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE pour soutenir que les indemnités versées aux membres élus d'un conseil de l'ordre de médecins sont considérées comme des rémunérations et doivent, à ce titre, être soumises à cotisations, l'Urssaf invoque l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale et une lettre ministérielle du 1er décembre 2009 aux termes de laquelle les indemnités perçues par les représentants élus des conseils de l'ordre des médecins en contrepartie de l'exercice de leurs fonctions dans le cadre d'un mandat ordinal, sont imposables selon les règles de droit commun des traitements et salaires et s'agissant du régime social l'ordre des médecins doit assurer les précomptes de cotisations de sécurité sociale et de contribution sociale généralisée, contribution au remboursement de la dette sociale sur les indemnités perçues sauf sur la part qui serait assimilable à des frais professionnels ; que selon l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire ; que la compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire ; qu'aux termes de l'article L 4225-3-1 du code de la santé publique, les fonctions de membre d'un conseil départemental, régional, interrégional ou du conseil national de l'ordre sont exercées à titre bénévole ; que toutefois, le président et les membres du bureau d'un conseil départemental, régional, interrégional ou du conseil national de l'ordre peuvent bénéficier d'une indemnité ; que les membres d'un conseil départemental, régional, interrégional ou du conseil national peuvent également percevoir des indemnités ; que les conseils remboursent à leurs membres leurs frais de déplacement dans les conditions et limites fixées par le conseil national ; que les modalités d'attribution des indemnités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas sont fixées par décret ; que l'article D 4125-8 du dit code dispose que le président et les membres du bureau d'un conseil départemental, territorial, régional, interrégional ou du conseil national de l'ordre peuvent bénéficier d'une indemnité dont le montant est fixé en fonction des missions et de la charge de travail de chacun et révisable annuellement par le conseil intéressé lors de sa session plénière consacrée au budget ; que le montant annuel de cette indemnité, attribuée à un autre titre que la prise en charge des frais mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 4125-3-1, ne peut excéder pour l'année considérée trois fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les indemnités versées aux membres élus des conseils de l'ordre ne constituent pas une rémunération en contrepartie d'un travail au sens de l'article L 242-1 dans la mesure où, d'une part, ces fonctions sont exercées à titre bénévole - le versement d'une indemnité étant facultatif et discrétionnaire - et d'autre part, ainsi que l'a relevé le premier juge, les intéressés ne sont pas des travailleurs au service d'un employeur mais des élus accomplissant une mission d'intérêt général et appartenant à un ordre professionnel dont ils sont indépendants ; qu'en outre, le régime fiscal de ces indemnités est sans incidence sur leur régime social et la lettre du ministre du budget qui n'a pas de portée juridique ne s'impose pas au juge ; que c'est, donc, à juste titre, que le premier juge a annulé le redressement critiqué ; que le jugement sera, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions ; que l'équité commande d'allouer au conseil de l'ordre la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L242-1 du Code de la sécurité sociale dispose que «pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme des rémunérations, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion de travail notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés ( ) ; que sont aussi soumises à cotisations, les rémunérations versées en contrepartie d'un travail ; que par ailleurs, l'article L 4125-3-1 du Code de la santé publique prévoit que «les fonctions de membre d'un conseil départemental, régional, interrégional ou du conseil national de l'ordre sont exercées à titre bénévole. » ; que cet article poursuit que les membres de ces conseils peuvent percevoir des indemnités qui, au terme de l'article D 4125-8, sont plafonnées à trois fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale ; qu'ainsi, les élus ordinaux ne perçoivent pas une rémunération en contrepartie d'un travail mais des indemnités ; qu'ils ne sont pas liés au Conseil de l'Ordre par un contrat de travail ; que leurs fonctions s'inscrivent dans la mission générale de l'Ordre qui est d'organiser la profession médicale, de défendre les intérêts du corps médical et d'assurer la discipline de ses membres ; que pour remplir leur mission, les élus bénéficient d'une grande indépendance technique et ne sont soumis à la subordination d'aucun employeur ; que dans ces conditions, les indemnités perçues par les élus ordinaux ne peuvent être assujetties à cotisations sociales sur le fondement de l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale, étant précisé que la lettre ministérielle invoquée par l'URSSAF est dépourvue de valeur normative ; que dans ces conditions, le redressement notifié par mise en demeure du 29 mars 2012 sera annulé ; que le Conseil de l'Ordre des médecins de [Localité 2] a dû exposer des frais irrépétibles. L'URSSAF, qui succombe à l'action, devra lui verser la somme de 1 000 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; ALORS QUE les indemnités versées à du personnel bénévole ne peuvent être exonérées de cotisations sociales que si ces indemnités constituent une simple prise en charge de frais professionnels liés soit au déplacement, soit à des dépenses supplémentaires de nourriture, conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005 relatif aux frais professionnels ; que si tel n'est pas le cas, les indemnités doivent être considérées comme une rémunération versée en contrepartie du travail, et être soumises à cotisations sociales en application de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en refusant de réintégrer dans l'assiette des cotisations sociales les indemnités versées aux membres dits bénévoles du Conseil départemental de l'Ordre des médecins de [Localité 2] en contrepartie de l'exercice de leur mission, qui excédaient les remboursements de frais professionnels dans les conditions visées par les articles L. 4125-3-1 et D. 4125-8 puis D. 4125-9 du code de la santé publique, la cour d'appel a violé l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 19 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200072
Données disponibles
- Texte intégral