Cour de Cassation · civ2 — 19 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200076
- Date
- 19 janvier 2017
- Condamnation
- 70 490 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 30 décembre 2015), que M. et Mme [W] ont contesté la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne prise le 30 mai 2013, leur refusant le complément de la sixième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour leur fils [U], atteint d'autisme ; que saisi par eux d'un recours, un tribunal du contentieux de l'incapacité leur a attribué un complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de quatrième catégorie pour la période du 1er septembre 2013 au 31 août 2015 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les consorts [W] font grief à l'arrêt d'infirmer la décision des premiers juges et de les débouter de leur demande relative au complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de quatrième catégorie, alors, selon le moyen, que le complément à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est alloué à l'enfant atteint d'un handicap, dont le montant est évalué en fonction de catégories décrites à l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale ; qu'est classé dans la 4e catégorie l'enfant dont le handicap contraint notamment l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle et est classé dans la 6e catégorie l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; qu'en estimant que l'enfant [U] [W] ne pouvait prétendre au bénéfice du complément d'allocation d'éducation de quatrième catégorie, mais en se fondant en réalité sur le fait que le handicap de celui-ci ne répondait pas aux critères posés pour le bénéfice du complément d'allocation d'éducation de sixième catégorie, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 76 F-D Pourvoi n° U 16-11.673 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [U] [W], 2°/ M. [P] [W], 3°/ Mme [K] [W], tous trois domiciliés [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 30 décembre 2015 par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail section personnes handicapées (CNITAAT), dans le litige les opposant à la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Olivier, conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Olivier, conseiller, les observations de Me Balat, avocat des consorts [W], l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 30 décembre 2015), que M. et Mme [W] ont contesté la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne prise le 30 mai 2013, leur refusant le complément de la sixième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour leur fils [U], atteint d'autisme ; que saisi par eux d'un recours, un tribunal du contentieux de l'incapacité leur a attribué un complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de quatrième catégorie pour la période du 1er septembre 2013 au 31 août 2015 ; Attendu que les consorts [W] font grief à l'arrêt d'infirmer la décision des premiers juges et de les débouter de leur demande relative au complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de quatrième catégorie, alors, selon le moyen, que le complément à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est alloué à l'enfant atteint d'un handicap, dont le montant est évalué en fonction de catégories décrites à l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale ; qu'est classé dans la 4e catégorie l'enfant dont le handicap contraint notamment l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle et est classé dans la 6e catégorie l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; qu'en estimant que l'enfant [U] [W] ne pouvait prétendre au bénéfice du complément d'allocation d'éducation de quatrième catégorie, mais en se fondant en réalité sur le fait que le handicap de celui-ci ne répondait pas aux critères posés pour le bénéfice du complément d'allocation d'éducation de sixième catégorie, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu, selon l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, qu'un complément à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne ; qu'il résulte de l'article R. 541-2 du même code, que l'enfant handicapé est classé, pour la détermination du montant du complément, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées dans l'une des catégories qu'il énumère, en fonction de la nature et de la gravité du handicap de l'enfant et, le cas échéant, de la réduction ou de la cessation d'activité professionnelle d'un ou des parents ; qu'est ainsi classé dans la quatrième catégorie, l'enfant dont le handicap, notamment, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ; Et attendu que l'arrêt relève que durant l'année 2013, l'enfant [U] [W] a été régulièrement scolarisé et que, selon le certificat médical daté du 4 janvier 2013, il était autonome dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne, excepté pour les actes liés à la toilette, seuls actes pour lesquels une aide lui était nécessaire ; Que de ces constatations, la Cour nationale, qui ne s'est pas déterminée au regard des critères fixés pour le bénéfice du complément de la sixième catégorie, a exactement déduit que les conditions d'attribution du complément de la quatrième catégorie n'étaient pas réunies ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts [W] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts [W] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour les consort [W] Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'enfant [U] [W], au regard de son état à la date du 1er septembre 2013, ne pouvait prétendre au bénéfice du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de quatrième catégorie prévu à l'article R.541-2-4° du code de la sécurité sociale ; AUX MOTIFS QU' il résulte de l'article L.541-1, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale qu'un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne ; que l'article R.541-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous, dont les catégories 4, 5 et 6 sont reprises ci-dessous ; qu'il résulte de l'article R.541-2, 4°, du code de la sécurité sociale que l'enfant est classé dans la quatrième catégorie lorsque son handicap, soit contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein, soit, d'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50% ou à recourir à une tierce personne rémunérée à hauteur de vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à 333,41 €/mois, soit d'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20% ou à recourir à une tierce personne rémunérée à hauteur de huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à 442,43 €/mois, soit enfin entraîne des dépenses égales ou supérieures à 704,90 €/mois ; qu'il résulte de l'article R.541-2, 6°, que l'enfant est classé en 6ème catégorie lorsque son handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; qu'en l'espèce, la cour observe que l'intimée n'apporte aucune preuve tangible ou élément justifiant expressément que la situation de l'enfant [U] [W] répond aux exigences tant des articles L.541-1, deuxième alinéa, que R.541-2 et suivants du code de la sécurité sociale précités qui régissent les règles et conditions d'attribution du complément d'allocation accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne ; que la cour relève encore, sans qu'aucune contradiction n'ait été apportée par l'intimée à cet argument, que, durant l'année 2013, l'enfant [U] [W] a été régulièrement scolarisé et, selon certificat médical daté du 4 janvier 2013, qu'il était autonome dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne, excepté pour les actes liés à la toilette, seuls actes pour lesquels une aide lui était nécessaire ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, la cour considère qu'aucune des conditions nécessaires pour que soit attribué, en l'espèce, en vertu des textes précités, au bénéfice de l'enfant [U] [W], le complément d'allocation d'éducation aux enfants handicapés de la quatrième catégorie ; ALORS QUE le complément à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est alloué à l'enfant atteint d'un handicap, dont le montant est évalué en fonction de catégories décrites à l'article R.541-2 du code de la sécurité sociale ; qu'est classé dans la 4ème catégorie l'enfant dont le handicap contraint notamment l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle et est classé dans la 6ème catégorie l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; qu'en estimant que l'enfant [U] [W] ne pouvait prétendre au bénéfice du complément d'allocation d'éducation de quatrième catégorie, mais en se fondant en réalité sur le fait que le handicap de celui-ci ne répondait pas aux critères posés pour le bénéfice du complément d'allocation d'éducation de sixième catégorie (arrêt attaqué, p. 6, alinéas 3 et 4), la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article R.541-2 du code de la sécurité sociale.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 19 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200076
Données disponibles
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