Cour de Cassation · civ2 — 19 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200083
- Date
- 19 janvier 2017
- Condamnation
- 86 800 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les jugements attaqués et les productions, que Mme [F], épouse [A] (la cotisante), gérante majoritaire non rémunérée d'une société à responsabilité limitée, la société GPAC, a formé opposition, devant une juridiction de sécurité sociale, aux contraintes qui lui avaient été signifiées, le 29 avril 2014, par la caisse régionale du Régime social des indépendants d'Auvergne (la caisse) en paiement des cotisations vieillesse et invalidité-décès réclamées au titre des années 2008 à 2013 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que Mme [A] fait grief aux jugements de valider les contraintes alors, selon le moyen qu' il ressort des articles L. 311-2 et L. 311-3, 11°, du code de la sécurité sociale que les gérants d'une société à responsabilité limitée, à la condition qu'ils ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général ; que ces dispositions ne sauraient justifier que les gérants majoritaires soient affiliés au régime des indépendants ; qu'en considérant « qu'il ressort de ces textes que les gérants majoritaires sont obligatoirement affiliés au Régime social des indépendants », le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé par fausse application les articles L. 311-2 et L. 311-3, 11°, du code de la sécurité sociale ; Et sur le même moyen, pris en sa deuxième branche : Attendu que Mme [A] fait le même grief aux jugements, alors, selon le moyen que constitue une discrimination prohibée l'inégalité de traitement entre les gérants de sociétés à responsabilité limitée ne possédant pas plus de la moitié du capital social, qui ne paient pas de cotisations sociales dès lors qu'ils ne perçoivent pas de rémunération, et les gérants majoritaires, qui doivent obligatoirement s'acquitter des cotisations sociales, quand bien même ils ne perçoivent aucune rémunération ; que, dans ses conclusions, Mme [F], épouse [A], rappelait que la société dont elle était gérante, avait pour seul objet la gestion des valeurs mobilières familiales et que ses fonctions n'étaient pas rémunérées, et faisait valoir qu'à supposer qu'elle doive être affiliée et verser les cotisations sociales, il existerait une rupture d'égalité entre les gérants majoritaires de SARL et les autres, dispensés du paiement des cotisations sociales ; qu'en se bornant à retenir « qu'il incombe à ce tribunal d'appliquer la réglementation en vigueur », sans rechercher si la discrimination ne justifiait pas d'écarter la distinction entre les deux catégories de gérants, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 311-2 et L. 311-3 du code de sécurité sociale, ensemble les principes d'égalité devant les charges publiques et de non-discrimination, les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et les dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais sur le même moyen, pris en sa troisième branche :
Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Cassation partielle M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 83 F-D Pourvois n° J 16-10.744 à M 16-10.746JONCTION Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [A]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 novembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° J 16-10.744, K 16-10.745 et M 16-10.746 formés respectivement par Mme [A] [F], épouse [A], domiciliée [Adresse 1], contre les jugements n° RG : 21/400283, RG : 21/200513, RG : 21/200085 rendus le 10 février 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan, dans les litiges l'opposant à la caisse régionale du Régime social des indépendants d'Auvergne (RSI), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, les observations de Me Carbonnier, avocat de Mme [A], l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° J 16-10.744, K 16-10.745 et M 16-10.746 ; Attendu, selon les jugements attaqués et les productions, que Mme [F], épouse [A] (la cotisante), gérante majoritaire non rémunérée d'une société à responsabilité limitée, la société GPAC, a formé opposition, devant une juridiction de sécurité sociale, aux contraintes qui lui avaient été signifiées, le 29 avril 2014, par la caisse régionale du Régime social des indépendants d'Auvergne (la caisse) en paiement des cotisations vieillesse et invalidité-décès réclamées au titre des années 2008 à 2013 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que Mme [A] fait grief aux jugements de valider les contraintes alors, selon le moyen qu' il ressort des articles L. 311-2 et L. 311-3, 11°, du code de la sécurité sociale que les gérants d'une société à responsabilité limitée, à la condition qu'ils ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général ; que ces dispositions ne sauraient justifier que les gérants majoritaires soient affiliés au régime des indépendants ; qu'en considérant « qu'il ressort de ces textes que les gérants majoritaires sont obligatoirement affiliés au Régime social des indépendants », le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé par fausse application les articles L. 311-2 et L. 311-3, 11°, du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'ayant rappelé les dispositions des articles L. 311-2 et L. 311-3, 11°, du code de la sécurité sociale et constaté que Mme [A] avait la qualité de gérante majoritaire de la société GPAC, le tribunal en a exactement déduit que l'intéressée devait être affiliée, peu important le caractère non rémunéré de ses fonctions, au régime d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants des professions non agricoles et au régime complémentaire d'assurance invalidité et décès ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le même moyen, pris en sa deuxième branche : Attendu que Mme [A] fait le même grief aux jugements, alors, selon le moyen que constitue une discrimination prohibée l'inégalité de traitement entre les gérants de sociétés à responsabilité limitée ne possédant pas plus de la moitié du capital social, qui ne paient pas de cotisations sociales dès lors qu'ils ne perçoivent pas de rémunération, et les gérants majoritaires, qui doivent obligatoirement s'acquitter des cotisations sociales, quand bien même ils ne perçoivent aucune rémunération ; que, dans ses conclusions, Mme [F], épouse [A], rappelait que la société dont elle était gérante, avait pour seul objet la gestion des valeurs mobilières familiales et que ses fonctions n'étaient pas rémunérées, et faisait valoir qu'à supposer qu'elle doive être affiliée et verser les cotisations sociales, il existerait une rupture d'égalité entre les gérants majoritaires de SARL et les autres, dispensés du paiement des cotisations sociales ; qu'en se bornant à retenir « qu'il incombe à ce tribunal d'appliquer la réglementation en vigueur », sans rechercher si la discrimination ne justifiait pas d'écarter la distinction entre les deux catégories de gérants, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 311-2 et L. 311-3 du code de sécurité sociale, ensemble les principes d'égalité devant les charges publiques et de non-discrimination, les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et les dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu, d'une part, que la violation prétendue par les articles L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale des principes d'égalité devant la loi et les charges publiques énoncés aux articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ne peut être utilement invoquée, au soutien d'un pourvoi en cassation, que par par la voie d'une question prioritaire de constitutionnalité ; d'autre part, que le moyen ne précise pas les stipulations de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'égard desquelles les dispositions des articles L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale seraient incompatibles ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le même moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu qu'en application de ce texte, le juge doit répondre à l'ensemble des moyens soulevés par les parties ; Attendu qu'il ressort de ses écritures, que Mme [A] faisait valoir que les contraintes litigieuses reposaient sur un calcul erroné des cotisations dues et proposait un calcul rectifié ; Qu'en ne répondant pas à ce moyen, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils valident le montant des contraintes litigieuses, les jugements n° RG : 21/400283, RG : 21/200513, RG : 21/200085 rendus le 10 février 2015, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier ; Condamne la caisse régionale du Régime social des indépendants d'Auvergne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Me Carbonnier ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour Mme [A], demanderesse au pourvoi n° J 16-10.744 Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Madame [A] [F], épouse [A], de son opposition à contrainte et validé pour son entier montant la contrainte émise par la caisse régionale du RSI, sans préjudice des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu'à complet règlement, des frais de signification et des frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement, AUX MOTIFS QUE "en premier lieu que Mme [A] conteste son affiliation à la caisse régionale du régime social des indépendants (RSI) au motif qu'elle est gérante majoritaire non salariée. L'article L. 311-2 du Code de la Sécurité Sociale dispose : « Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime générai, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ». L'article L. 311-3 du Code de la Sécurité Sociale dispose : « Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires (...) 11° Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ». Il ressort de ces textes que les gérants majoritaires sont obligatoirement affiliés au régime social des indépendants. Il se peut qu'une telle affiliation heurte le sens de l'égalité de Mme [A] qui, semble-t-il, accepte mal la disparité de situation existant entre les gérants majoritaires et les gérants minoritaires qu'il incombe toutefois à ce tribunal d'appliquer la règlementation en vigueur. Mme [A] conteste également te calcul des cotisations sociales qui lui sont réclamées. Toutefois, la caisse régionale du régime social des indépendants (RSI) fournit dans ses écritures un décompte très détaillé des cotisations sociales appelées à l'encontre de Mme [A] ; que ce décompte précis ne fait pas l'objet d'une critique argumentée de Mme [A] que le calcul des cotisations sociales apparait donc conforme à la réglementation en vigueur" (jugement, p. 2 et 3), 1°) ALORS QU'il ressort des articles L. 311-2 et L. 311-3, 11°, du code de la sécurité sociale que les gérants d'une société à responsabilité limitée, à la condition qu'ils ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général ; que ces dispositions ne sauraient justifier que les gérants majoritaires soient affiliés au régime des indépendants ; Qu'en considérant « qu'il ressort de ces textes que les gérants majoritaires sont obligatoirement affiliés au régime social des indépendants », le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé par fausse application les articles L. 311-2 et L. 311-3, 11°, du code de la sécurité sociale ; 2°) ALORS QUE constitue une discrimination prohibée l'inégalité de traitement entre les gérants de sociétés à responsabilité limitée ne possédant pas plus de la moitié du capital social, qui ne paient pas de cotisations sociales dès lors qu'ils ne perçoivent pas de rémunération, et les gérants majoritaires, qui doivent obligatoirement s'acquitter des cotisations sociales, quand bien même ils ne perçoivent aucune rémunération ; Que, dans ses conclusions, Madame [A] [F], épouse [A], rappelait que la société dont elle était gérante, avait pour seul objet la gestion des valeurs mobilières familiales et que ses fonctions n'étaient pas rémunérées, et faisait valoir qu'à supposer qu'elle doive être affiliée et verser les cotisations sociales, il existerait une rupture d'égalité entre les gérants majoritaires de SARL et les autres, dispensés du paiement des cotisations sociales ; Qu'en se bornant à retenir « qu'il incombe à ce tribunal d'appliquer la réglementation en vigueur », sans rechercher si la discrimination ne justifiait pas d'écarter la distinction entre les deux catégories de gérants, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 311-2 et L. 311-3 du code de sécurité sociale, ensemble les principes d'égalité devant les charges publiques et de non-discrimination, les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et les dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°) ALORS QUE le juge doit, à peine de nullité de la décision qu'il prononce, répondre à l'ensemble des moyens qui lui sont soumis par les parties ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; Que, dans ses conclusions (p. 10 à 12), Madame [A] [F], épouse [A], faisait valoir que la contrainte qui lui avait été délivrée reposait sur un calcul erroné des cotisations dues ; qu'ainsi que le tribunal l'a relevé, celle-ci soutenait que « la présente contrainte est erronée car au titre du 2ème trimestre [2012], la caisse régionale des indépendants (RSI) lui réclame 131 € alors que le calcul donne 110,02 €, au titre du 3ème et 4ème trimestres [2012], il lui est réclamé 398 € alors que le calcul aboutit à 333,54 € [et] au titre du 2ème et 3ème trimestres 2013, la cotisation réclamée est de 274 € alors que le calcul donne 227 € » ; Qu'en se bornant à relever que le décompte précis fournit par le RSI « ne fait pas l'objet d'une critique argumentée de Mme [A] », sans répondre aux conclusions de celle-ci portant sur l'erreur de calcul, le tribunal des affaires de sécurité social a violé l'article 455 du code de procédure civile.Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour Mme [A], demanderesse au pourvoi n° K 16-10.745 Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Madame [A] [F], épouse [A], de son opposition à contrainte et validé pour son entier montant la contrainte émise par la caisse régionale du RSI, sans préjudice des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu'à complet règlement, des frais de signification et des frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement, AUX MOTIFS QUE "en premier lieu que Mme [A] conteste son affiliation à la caisse régionale du régime social des indépendants (RSI) au motif qu'elle est gérante majoritaire non salariée. L'article L. 311-2 du Code de la Sécurité Sociale dispose : « Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime générai, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ». L'article L. 311-3 du Code de la Sécurité Sociale dispose : « Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires (...) 11° Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ». Il ressort de ces textes que les gérants majoritaires sont obligatoirement affiliés au régime social des indépendants. Il se peut qu'une telle affiliation heurte le sens de l'égalité de Mme [A] qui, semble-t-il, accepte mal la disparité de situation existant entre les gérants majoritaires et les gérants minoritaires qu'il incombe toutefois à ce tribunal d'appliquer la règlementation en vigueur. Mme [A] conteste également te calcul des cotisations sociales qui lui sont réclamées. Toutefois, la caisse régionale du régime social des indépendants (RSI) fournit dans ses écritures un décompte très détaillé des cotisations sociales appelées à l'encontre de Mme [A] ; que ce décompte précis ne fait pas l'objet d'une critique argumentée de Mme [A] que le calcul des cotisations sociales apparait donc conforme à la réglementation en vigueur" (jugement, p. 2 et 3), 1°) ALORS QU'il ressort des articles L. 311-2 et L. 311-3, 11°, du code de la sécurité sociale que les gérants d'une société à responsabilité limitée, à la condition qu'ils ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général ; que ces dispositions ne sauraient justifier que les gérants majoritaires soient affiliés au régime des indépendants ; Qu'en considérant « qu'il ressort de ces textes que les gérants majoritaires sont obligatoirement affiliés au régime social des indépendants », le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé par fausse application les articles L. 311-2 et L. 311-3, 11°, du code de la sécurité sociale ; 2°) ALORS QUE constitue une discrimination prohibée l'inégalité de traitement entre les gérants de sociétés à responsabilité limitée ne possédant pas plus de la moitié du capital social, qui ne paient pas de cotisations sociales dès lors qu'ils ne perçoivent pas de rémunération, et les gérants majoritaires, qui doivent obligatoirement s'acquitter des cotisations sociales, quand bien même ils ne perçoivent aucune rémunération ; Que, dans ses conclusions, Madame [A] [F], épouse [A], rappelait que la société dont elle était gérante, avait pour seul objet la gestion des valeurs mobilières familiales et que ses fonctions n'étaient pas rémunérées, et faisait valoir qu'à supposer qu'elle doive être affiliée et verser les cotisations sociales, il existerait une rupture d'égalité entre les gérants majoritaires de SARL et les autres, dispensés du paiement des cotisations sociales ; Qu'en se bornant à retenir « qu'il incombe à ce tribunal d'appliquer la réglementation en vigueur », sans rechercher si la discrimination ne justifiait pas d'écarter la distinction entre les deux catégories de gérants, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 311-2 et L. 311-3 du code de sécurité sociale, ensemble les principes d'égalité devant les charges publiques et de non-discrimination, les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et les dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°) ALORS QUE le juge doit, à peine de nullité de la décision qu'il prononce, répondre à l'ensemble des moyens qui lui sont soumis par les parties ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; Que, dans ses conclusions (p. 8 à 10), Madame [A] [F], épouse [A], faisait valoir que la contrainte qui lui avait été délivrée reposait sur un calcul erroné des cotisations dues ; qu'ainsi que le tribunal l'a relevé, celle-ci soutenait que « la présente contrainte est erronée car au titre du 4ème trimestre 2011, la caisse régionale des indépendants (RSI) lui réclame 126 € alors que le calcul résultant de l'article D. 633-2 du code de la sécurité sociale donne 110,02 € [et] au titre du 1er trimestre 2012, il lui est réclamé 131 € alors que le calcul aboutit à 112,71 € » ; Qu'en se bornant à relever que le décompte précis fournit par le RSI « ne fait pas l'objet d'une critique argumentée de Mme [A] », sans répondre aux conclusions de celle-ci portant sur l'erreur de calcul, le tribunal des affaires de sécurité social a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour Mme [A], demanderesse au pourvoi n° M 16-10.746 Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Madame [A] [F], épouse [A], de son opposition à contrainte et validé pour son entier montant la contrainte émise par la caisse régionale du RSI, sans préjudice des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu'à complet règlement, des frais de signification et des frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement, AUX MOTIFS QUE "en premier lieu que Mme [A] conteste son affiliation à la caisse régionale du régime social des indépendants (RSI) au motif qu'elle est gérante majoritaire non salariée. L'article L. 311-2 du Code de la Sécurité Sociale dispose : « Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime générai, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ». L'article L. 311-3 du Code de la Sécurité Sociale dispose : « Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires (...) 11° Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ». Il ressort de ces textes que les gérants majoritaires sont obligatoirement affiliés au régime social des indépendants. Il se peut qu'une telle affiliation heurte le sens de l'égalité de Mme [A] qui, semble-t-il, accepte mal la disparité de situation existant entre les gérants majoritaires et les gérants minoritaires qu'il incombe toutefois à ce tribunal d'appliquer la règlementation en vigueur. Mme [A] conteste également te calcul des cotisations sociales qui lui sont réclamées. Toutefois, la caisse régionale du régime social des indépendants (RSI) fournit dans ses écritures un décompte très détaillé des cotisations sociales appelées à l'encontre de Mme [A] ; que ce décompte précis ne fait pas l'objet d'une critique argumentée de Mme [A] que le calcul des cotisations sociales apparait donc conforme à la réglementation en vigueur" (jugement, p. 2 et 3), 1°) ALORS QU'il ressort des articles L. 311-2 et L. 311-3, 11°, du code de la sécurité sociale que les gérants d'une société à responsabilité limitée, à la condition qu'ils ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général ; que ces dispositions ne sauraient justifier que les gérants majoritaires soient affiliés au régime des indépendants ; Qu'en considérant « qu'il ressort de ces textes que les gérants majoritaires sont obligatoirement affiliés au régime social des indépendants », le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé par fausse application les articles L. 311-2 et L. 311-3, 11°, du code de la sécurité sociale ; 2°) ALORS QUE constitue une discrimination prohibée l'inégalité de traitement entre les gérants de sociétés à responsabilité limitée ne possédant pas plus de la moitié du capital social, qui ne paient pas de cotisations sociales dès lors qu'ils ne perçoivent pas de rémunération, et les gérants majoritaires, qui doivent obligatoirement s'acquitter des cotisations sociales, quand bien même ils ne perçoivent aucune rémunération ; Que, dans ses conclusions, Madame [A] [F], épouse [A], rappelait que la société dont elle était gérante, avait pour seul objet la gestion des valeurs mobilières familiales et que ses fonctions n'étaient pas rémunérées, et faisait valoir qu'à supposer qu'elle doive être affiliée et verser les cotisations sociales, il existerait une rupture d'égalité entre les gérants majoritaires de SARL et les autres, dispensés du paiement des cotisations sociales ; Qu'en se bornant à retenir « qu'il incombe à ce tribunal d'appliquer la réglementation en vigueur », sans rechercher si la discrimination ne justifiait pas d'écarter la distinction entre les deux catégories de gérants, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 311-2 et L. 311-3 du code de sécurité sociale, ensemble les principes d'égalité devant les charges publiques et de non-discrimination, les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et les dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°) ALORS QUE le juge doit, à peine de nullité de la décision qu'il prononce, répondre à l'ensemble des moyens qui lui sont soumis par les parties ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; Que, dans ses conclusions (p. 5 à 8), Madame [A] [F], épouse [A], faisait valoir que la contrainte qui lui avait été délivrée reposait sur un calcul erroné des cotisations dues ; qu'ainsi que le tribunal l'a relevé, celle-ci soutenait que « la présente contrainte est erronée car en ce qui concerne l'année 2008, la caisse régionale des indépendants (RSI) lui réclame 868 € alors que le calcul donne 412 €, en ce qui concerne l'année 2009, il lui est réclamé 555 € alors que le calcul aboutit à 425 € [et] en ce qui concerne l'année 2010 la cotisation réclamée est de 539 € alors que le calcul donne 433 € » ; Qu'en se bornant à relever que le décompte précis fournit par le RSI « ne fait pas l'objet d'une critique argumentée de Mme [A] », sans répondre aux conclusions de celle-ci portant sur l'erreur de calcul, le tribunal des affaires de sécurité social a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 19 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200083
Données disponibles
- Texte intégral