Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 19 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200084
- Date
- 19 janvier 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Cassation M. PRETOT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 84 F-D Pourvoi n° B 15-28.029 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Dam-Dis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié en cette qualité [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen, faisant fonction de président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Dam-Dis, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'un accident survenu aux temps et lieu de travail de la victime est présumé d'origine professionnelle, sauf à l'employeur ou à l'organisme à rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Dam-Dis (l'employeur) a contesté devant une juridiction de sécurité sociale la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, d'un accident survenu le 17 septembre 2005, à l'un de ses employés, M. [V] ; Attendu que pour retenir l'inopposabilité de cette décision de prise en charge, l'arrêt, après avoir relevé que la matérialité de l'accident s'évince de l'heure de l'accident, quinze minutes après la prise de poste et des constatations du certificat médical initial établi, le jour même, en parfaite concordance avec le descriptif de la lésion résultant de la déclaration d'accident établie le jour même par l'employeur qui n'a pas émis de réserves, retient que les arrêts de travail communiqués ne mentionnant aucune constatation d'ordre médical, s'agissant du volet employeur et la caisse ne justifiant pas des motifs de ces arrêts qui ont été prescrits de manière discontinue entre le 9 septembre 2005 et le 12 mars 2007, il s'en suit , d'une part, que les symptômes survenus ultérieurement ne sont pas rattachables à la lésion initiale dans un temps voisin à l'accident et, en outre, que les arrêts de travail ont été délivrés de manière discontinue pendant près de deux ans, avec de nombreuses périodes de reprise, sans que la date de consolidation ne soit d'ailleurs justifiée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'accident litigieux était intervenu aux temps et lieu du travail de la victime et qu'aucune cause totalement étrangère à ce dernier n'était invoquée par l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Dam-Dis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Dam-Dis et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, infirmant le jugement entrepris, dit que l'accident survenu le 17 septembre 2005 à Monsieur [M] [V] est inopposable à la SAS DAM-DIS HYPERMARCHE ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « considérant les dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale selon lesquelles la présomption d'imputabilité au travail s'applique à la lésion ou aux symptômes survenus ultérieurement, s'ils lui sont rattachables dans un temps voisin à l'accident ou s'il existe une continuité de symptômes et de soins jusqu'à la consolidation ; Considérant en l'espèce, que la matérialité de l'accident s'évince de l'heure de l'accident, 15 minutés avant la prise de poste et des constatations du certificat médical initial établi le jour même, en parfaite concordance avec le descriptif de la lésion résultant de la déclaration d'accident établie également le jour même ; Considérant qu'en l'absence de réserves émises par l'employeur la caisse n'était pas tenue, au vu des dispositions de l'article R. 441-11, de procéder à une instruction préalable et que la décision de prise en charge d'emblée est donc régulière ; Considérant néanmoins que les arrêts de travail communiqués ne mentionnent aucune constatation d'ordre médical, s'agissant du volet employeur et que la caisse ne justifie pas des motifs de ces arrêts qui ont été prescrits de manière discontinue entre le 9 septembre 2005 et le 12 mars 2007; Qu'il s'en suit que dès lors d'une part que les symptômes survenus ultérieurement ne sont pas rattachables à la lésion initiale dans un temps voisin à l'accident et qu'en outre les arrêts de travail ont été délivrées de manière discontinue pendant près de deux ans, avec de nombreuses périodes de reprise, sans que la date de consolidation ne soit d'ailleurs justifiée, l'employeur est fondé à soulever l'inopposabilité de la prise en charge ; Que toutefois en l'absence de tout élément d'ordre médical, une expertise médicale ne saurait être utilement ordonnée d'office ; Qu'il s'en suit que le jugement sera infirmé et que l'accident survenu le 17 septembre 2005 à Monsieur [M] [V] sera déclaré inopposable à la SAS DAM-DIS » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, l'inopposabilité, qui suppose une irrégularité de la décision de prise en charge, s'apprécie à la date de la décision ; qu'à supposer même qu'une anomalie affecte un arrêt de travail, prescrit postérieurement à la décision de prise en charge d'un accident de travail, cette anomalie, chronologiquement postérieure à la décision de prise en charge, ne peut en affecter la légalité et partant, l'opposabilité ; qu'en décidant le contraire, les juges d'appel ont violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, l'accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail, sauf à l'employeur ou à l'organisme social de rapporter la preuve qu'il a une cause totalement étrangère au travail ; qu'en déclarant la décision de prise en charge inopposable à l'employeur quand il constatait que la matérialité de l'accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail était établie et quant aucune cause totalement étrangère au travail n'était invoquée par l'employeur, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, TROISIEMEMENT, en retenant, pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, après avoir constaté que la matérialité de l'accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail était établie, que « dès lors d'une part que les symptômes survenus ultérieurement ne sont pas rattachables à la lésion initiale dans un temps voisin à l'accident et qu'en outre les arrêts de travail ont été délivrées de manière discontinue pendant près de deux ans, avec de nombreuses périodes de reprise, sans que la date de consolidation ne soit d'ailleurs justifiée, l'employeur est fondé à soulever l'inopposabilité de la prise en charge », la Cour d'appel s'est fondée sur une circonstance inopérante et a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale. ET ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, en déclarant la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, après avoir constaté que la matérialité de l'accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail était établie, sans avoir constaté que l'accident résultait d'une cause parfaitement étrangère au travail, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, infirmant le jugement entrepris, dit que l'accident survenu le 17 septembre 2005 à Monsieur [M] [V] est inopposable à la SAS DAM-DIS HYPERMARCHE ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « considérant les dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale selon lesquelles la présomption d'imputabilité au travail s'applique à la lésion ou aux symptômes survenus ultérieurement, s'ils lui sont rattachables dans un temps voisin à l'accident ou s'il existe une continuité de symptômes et de soins jusqu'à la consolidation ; Considérant en l'espèce, que la matérialité de l'accident s'évince de l'heure de l'accident, 15 minutés avant la prise de poste et des constatations du certificat médical initial établi le jour même, en parfaite concordance avec le descriptif de la lésion résultant de la déclaration d'accident établie également le jour même ; Considérant qu'en l'absence de réserves émises par l'employeur la caisse n'était pas tenue, au vu des dispositions de l'article R. 441-11, de procéder à une instruction préalable et que la décision de prise en charge d'emblée est donc régulière ; Considérant néanmoins que les arrêts de travail communiqués ne mentionnent aucune constatation d'ordre médical, s'agissant du volet employeur et que la caisse ne justifie pas des motifs de ces arrêts qui ont été prescrits de manière discontinue entre le 9 septembre 2005 et le 12 mars 2007; Qu'il s'en suit que dès lors d'une part que les symptômes survenus ultérieurement ne sont pas rattachables à la lésion initiale dans un temps voisin à l'accident et qu'en outre les arrêts de travail ont été délivrées de manière discontinue pendant près de deux ans, avec de nombreuses périodes de reprise, sans que la date de consolidation ne soit d'ailleurs justifiée, l'employeur est fondé à soulever l'inopposabilité de la prise en charge ; Que toutefois en l'absence de tout élément d'ordre médical, une expertise médicale ne saurait être utilement ordonnée d'office ; Qu'il s'en suit que le jugement sera infirmé et que l'accident survenu le 17 septembre 2005 à Monsieur [M] [V] sera déclaré inopposable à la SAS DAM-DIS » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, dans le cadre de ses conclusions d'appel, développées oralement à l'audience, la société DAM DIS se bornait à contester la matérialité de l'accident pour solliciter l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident déclaré par M. [V] ; qu'en se fondant dès lors sur la prétendue irrégularité d'arrêts de travail prescrits postérieurement à la décision de prise en charge pour déclarer celle-ci inopposable à l'employeur, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ; ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en se fondant dès lors sur la prétendue irrégularité d'arrêts de travail prescrits postérieurement à la décision de prise en charge quand la société DAM DIS se bornait à contester la matérialité de l'accident, la Cour d'appel a en tout état de cause violé l'article 16 du code de procédure civile et le principe du contradictoire.
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 16 du code de procédure civile et le priarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du Code de la sécurité socialearticle 4 du Code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale selonarticle L. 411-1 du Code de la sécurité sociale.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 19 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200084
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel