Cour de Cassation · civ2 — 19 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200093
- Date
- 19 janvier 2017
- Condamnation
- 1 958 600 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle de la société Airbus DS Géo (la société) portant sur les années 2010 et 2011, l'URSSAF Midi-Pyrénées (l'URSSAF) a notamment réintégré dans l'assiette des cotisations des sommes versées en exécution d'un accord de participation ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen : Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Cassation M. PRETOT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 93 F-D Pourvoi n° A 16-11.311 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Airbus DS Géo, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt n° RG : 15/02932 rendu le 23 novembre 2015 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrenées, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen, faisant fonction de président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Airbus DS Géo, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrenées, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle de la société Airbus DS Géo (la société) portant sur les années 2010 et 2011, l'URSSAF Midi-Pyrénées (l'URSSAF) a notamment réintégré dans l'assiette des cotisations des sommes versées en exécution d'un accord de participation ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 3345-2, alinéa 1er, et L. 3345-3 du code du travail, ensemble l'article 1315, devenu 1353 du code civil ; Attendu, selon le premier de ces textes, que l'autorité administrative dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt d'un accord d'intéressement, d'un accord de participation ou d'un règlement d'épargne salariale pour demander, après consultation de l'organisme en charge du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont relève l'entreprise, le retrait ou la modification des dispositions contraires aux dispositions légales ; que, selon le deuxième, en l'absence de demande de l'autorité administrative pendant le délai de quatre mois, aucune contestation ultérieure de la conformité des termes de l'accord ou du règlement aux dispositions légales en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation ; Attendu que pour rejeter le recours de la société relatif au chef de redressement n° 10 portant sur la réserve de participation et les modalités de répartition, l'arrêt retient que si l'avenant du 29 juin 2010 a bien fait l'objet d'un dépôt, la société ne justifie pas de l'absence d'observations dans le délai de quatre mois ; Qu'en statuant ainsi, en faisant peser exclusivement sur l'employeur la charge de la preuve, alors que celle-ci se rapportait à la formulation éventuelle, après consultation de l'URSSAF, d'observations par l'autorité publique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° RG : 15/02932 rendu le 23 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne l'URSSAF Midi-Pyrenées aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Airbus DS Géo PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la requête de la société Airbus DS Géo tendant à l'annulation du point n° 10 du redressement notifié le 11 décembre 2012 par l'URSSAF Midi-Pyrénées portant sur la réserve de participation et les modalités de répartition ; aux motifs propres qu'aux termes de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire ; que la compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire ; que l'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article 80 bis du code général des impôts est considéré comme une rémunération lors de la levée d'option ; qu'en revanche, sont exclus de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa du présent article les avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du même code si l'employeur notifie à son organisme de recouvrement l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions ont été attribuées au cours de l'année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d'entre eux ; qu'à défaut, l'employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale ; qu'il en est de même lorsque l'attribution est effectuée par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle l'attributaire exerce son activité ; qu'il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel ; qu'il ne pourra également être procédé à des déductions au titre de frais d'atelier que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel ; que ne seront pas comprises dans la rémunération les prestations de sécurité sociale versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit par l'entremise de l'employeur ; que sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions mises à la charge des employeurs en application d'une disposition législative ou réglementaire ou d'un accord national interprofessionnel mentionné à l'article L 921-4, destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX ou versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit en couverture d'engagements de retraite complémentaire souscrits antérieurement à l'adhésion des employeurs aux institutions mettant en oeuvre les régimes institués en application de l'article L 921-4 et dues au titre de la part patronale en application des textes régissant ces couvertures d'engagements de retraite complémentaire ; que sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l'article L 370-1 du code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l'article L 143-1 dudit code, à la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou au chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L 911-1 et L 911-2 du présent code, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'État ; 1° Que dans les limites fixées par décret, pour les contributions au financement d'opérations de retraite déterminées par décret ; l'abondement de l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif exonéré aux termes du deuxième alinéa de l'article L 443-8 du code du travail est pris en compte pour l'application de ces limites ; 2° Que dans des limites fixées par décrit, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L 322-2 ou la franchise annuelle prévue au III du même article ; que toutefois, les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque lesdites contributions se substituent à d'autres éléments de rémunération au sens du présent article, à moins qu'un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement desdites contributions ; que les personnes visées au 20° de l'article L 311-3 qui procèdent par achat et revente de produits ou de services sont tenues de communiquer le pourcentage de leur marge bénéficiaire à l'entreprise avec laquelle elles sont liées ; que sont également pris en compte, dans les conditions prévues à l'article L 242-11, les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal, ou d'un établissement commercial ou industrie muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité ; qu'est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code ; que toutefois, les indemnités d'un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l'article L 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article ; que pour l'application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions ; que, sur la réserve spéciale de participation et les modalités de répartition, point n° 12, aux termes de l'article L 3322-1 du code du travail, la participation a pour objet de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l'entreprise ; qu'elle prend la forme d'une participation financière à effet différé, calculée en fonction du bénéfice net de l'entreprise, constituant la réserve spéciale de participation ; qu'elle est obligatoire dans les entreprises mentionnées au présent chapitre ; qu'elle concourt à la mise en oeuvre de la gestion participative dans l'entreprise ; qu'aux termes de l'article L 3324-1 du code du travail, la réserve spéciale de participation des salariés est constituée comme suit : 1° Que les sommes affectées à cette réserve spéciale sont, après clôture des comptes de l'exercice, calculées sur le bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, à [Localité 1] et à [Localité 2], tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu ou aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l'article 219 du code général des impôts et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 208 C du code général des impôts ; que ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant qui, pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, est déterminé dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'État (1) ; 2° Qu'une déduction représentant la rémunération au taux de 5 % des capitaux propres de l'entreprise est opérée sur le bénéfice net ainsi défini ; 3° Que le bénéfice net est augmenté du montant de la provision pour investissement prévue à l'article L 3325-3 ; que si cette provision est rapportée au bénéfice imposable d'un exercice déterminé, son montant est exclu, pour le calcul de la réserve de participation, du bénéfice net à retenir au titre de l'exercice au cours duquel ce rapport a été opéré ; 4° Que la réserve spéciale de participation des salariés est égale à la moitié du chiffre obtenu en appliquant au résultat des opérations effectuées conformément aux dispositions des 1° et 2° le rapport des salaires à la valeur ajoutée de l'entreprise ; qu'aux termes de l'article L 3325-1 du code du travail, les sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours d'un exercice sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu exigible au titre de l'exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés ; qu'elles ne sont pas prises en considération pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce : – l'article 2 de l'avenant du 27 juin 2006 à l'accord du 14 mai 1992 exclut les primes individuelles pour le calcul de la répartition, alors que lesdites primes font partie intégrante de la rémunération du salarié, cette exclusion contrevient aux dispositions des articles L 3324-5, D 3324-1 et D 3324-10 ; – l'article 2 de l'avenant du 27 juin 2006 à l'accord du 14 mai 1992 stipule pour la répartition une reconstitution du salaire du personnel en cas d'absence pour maladie, maternité ou accident et une déduction des indemnités journalières alors que l'article D 3324-11 dispose que le salaire à prendre en compte est celui qu'aurait perçu le salarié s'il n'avait pas été absent ; – l'avenant du 29 juin 2010 instaure un mode de calcul spécifique du salaire pour les salariés de la société Info Terra France absorbée par Airbus de Geo ; qu'il comprend une exclusion des primes individuelles, et il impose une reconstitution des absences avec déduction des indemnités journalières comme l'avenant du 27 juin 2006 ; que l'instauration de règles spécifiques de répartition pour les anciens salariés de Info Terra France et le choix de modalités de calcul de la réserve spéciale et de la répartition contraires aux dispositions d'ordre public des articles L 3324-5, L 3324-1, D 3324-10 et D 3324-11 du code du travail font perdre à l'accord litigieux son caractère collectif ouvrant droit à l'exonération ; que l'article L 3345-2 du code du travail dispose que l'autorité administrative dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt d'un accord d'intéressement, d'un accord de participation ou d'un règlement d'un plan d'épargne salariale pour demander, après consultation de l'organisme en charge du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont relève l'entreprise, le retrait ou la modification des dispositions contraires aux dispositions légales ; que sur le fondement de cette demande, l'accord ou le règlement peut être dénoncé à l'initiative d'une des parties en vue de la renégociation d'un accord conforme aux dispositions légales ; que cette disposition a été édictée par la loi du 31 décembre 2006 applicable au 1er janvier 2007 ; que l'avenant du 27 juin 2006 ne peut donc bénéficier de la sécurisation juridique qu'il instaure ; que si l'avenant du 29 juin 2010 a bien fait l'objet d'un dépôt, le récépissé mentionne qu'il ne vaut pas reconnaissance de la conformité de l'accord et la société Airbus DS Geo ne justifie pas de l'absence d'observations dans le délai de quatre mois ; que le moyen tiré de la sécurisation juridique ne peut prospérer ; que la rémunération ne saurait s'interpréter comme son salaire sans ses primes, la cour n'a pas été saisie d'une question préjudicielle relative à l'illégalité manifeste de l'article D 3324-10 du code du travail, enfin l'illégalité invoquée dudit article n'est pas manifeste alors que cet article donne à la notion de salaire, en y comprenant les primes, la définition classique que retient le droit du travail ; que la circulaire du 14 septembre 2005, qui invite à limiter le redressement à la fraction des versements individuels indûment perçu, vise : – le cas où l'accord a été conclu dans des termes réguliers, ce qui n'est pas le cas à l'espèce, ainsi qu'il est démontré ci-dessus ; – le nombre de salariés est réduit or en l'espèce le redressement concerne 8 % de l'effectif sur la période 2009-2010 et 5 % de l'effectif sur la période 2011 ; que le redressement du point 12 est donc bien fondé ; et aux motifs réputés adoptés que s'agissant du chef de redressement n° 12 relatif à la participation (calcul de la réserve spéciale de participation et modalités de répartition) : vu les articles L 242-1 du code de la sécurité sociale et les articles L 3324-5, L 3325-1, L 3345-2, D 3324-10 à D 3324-15 du code du travail ; que l'article 14 de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 prévoit que la DIRRECTE dispose d'un délai de 4 mois à compter du dépôt de l'accord de participation pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements ; que le principe de sécurisation juridique ainsi légalement instauré n'est applicable qu'aux accords conclus postérieurement au 1er janvier 2007 ; que dès lors, l'accord du 14 mai 1992 et son avenant n° 2 du 27 juin 2006 ne peuvent faire l'objet de la sécurisation juridique telle qu'invoquée par la SA Airbus DS Geo ; que de plus, le récépissé de dépôt de l'avenant n° 4 du 29 juin 2010 mentionne expressément qu'il ne constitue en aucun cas la reconnaissance de la conformité de l'accord déposé au regard des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles ; que quant à l'article D 3324-10 du code du travail, issu du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, la présente juridiction n'est pas compétente ratione materiae pour apprécier sa conformité à la loi ; qu'en application de l'article L 3324-5 du code du travail, la répartition de la réserve spéciale de participation entre les bénéficiaires doit être calculée proportionnellement au salaire perçu dans la limite de plafonds déterminés par décret ; que pour les périodes d'absence liées au congé de maternité ou au congé d'adoption et pour les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le bénéficiaire s'il n'avait pas été absent ; que les primes individuelles doivent également être intégrées dans le salaire pour le calcul de la répartition ; qu'enfin, la circulaire interministérielle du 14 septembre 2005 relative à l'épargne salariale, invoquée par la SA Airbus DS Geo, ne peut déroger aux dispositions légales et réglementaires, édictant que le nombre de salariés exclus doit être réduit ; qu'or, ce n'est pas le cas en l'espèce, puisque ce nombre est supérieur à 8 % de l'effectif en 2009 et 2010, et est supérieur à 5 % en 2011 ; qu'en conséquence, l'accord de participation du 14 mai 1992 ne permet pas un mode de distribution collective des résultats de l'entreprise ; que contrairement à ce que soutient la société requérante qui invoque le principe de proportionnalité des sanctions, c'est l'ensemble des sommes versées au cours de la période litigieuse, et non les seules fractions des sommes individuelles indûment perçues, qui doivent être assujetties à cotisations ; 1. alors d'une part qu'il résulte des articles L 3345-2 et L 3345-3 du code du travail que l'autorité administrative dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt d'un accord d'intéressement, d'un accord de participation ou d'un règlement d'un plan d'épargne salariale pour demander, après consultation de l'organisme en charge du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont relève l'entreprise, le retrait ou la modification des dispositions contraires aux dispositions légales ; que sur le fondement de cette demande, l'accord ou le règlement peut être dénoncé à l'initiative d'une des parties en vue de la renégociation d'un accord conforme aux dispositions légales et qu'en l'absence de demande de l'autorité administrative pendant le délai de quatre mois, aucune contestation ultérieure de la conformité des termes de l'accord ou du règlement aux dispositions légales en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation ; qu'en refusant à l'entreprise redressée le bénéfice de ce dispositif aux motifs que l'avenant litigieux datait du 27 juin 2006 avant l'entrée en vigueur de la loi, sans tirer les conséquences de sa constatation d'un second avenant, du 26 juin 2010, ayant le même objet et éligible au dispositif de sécurisation, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; 2. alors d'autre part qu'en écartant le dispositif de sécurisation aux motifs inopérants que le récépissé de dépôt de l'accord par l'autorité administrative mentionne qu'il ne vaut pas reconnaissance de la conformité de l'accord, la cour d'appel a violé les articles L 3345-2 et L 3345-3 du code du travail ; 3. alors enfin qu'en écartant le dispositif de sécurisation aux motifs que l'entreprise redressée ne justifiait pas de l'absence d'observations de l'autorité administrative dans le délai de quatre mois, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la requête de la société Airbus DS Géo tendant à l'annulation du point n° 11 du redressement notifié le 11 décembre 2012 par l'URSSAF Midi-Pyrénées portant sur le contrat de prévoyance et frais de santé IPECA ; aux motifs propres qu'aux termes de l'article L 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce, sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l'article L 370-1 du code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l'article L 143-1 dudit code, à la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou au chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité, lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L 911-1 du présent code : 1° Que dans des limites fixées par décret pour les contributions au financement d'opérations de retraite déterminées par décret ; l'abondement de l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif exonéré aux termes du deuxième alinéa de l'article L 443-8 du code du travail est pris en compte pour l'application de ces limites ; 2° Que dans des limites fixées par décret pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés pour une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L 322-2 ou la franchise annuelle prévue au III du même article ; que les dispositions de l'article D 242-1 dans sa version applicable à l'espèce rappellent que les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de prévoyance sont exonérées de cotisations sociales lorsqu'elles accordent ce bénéfice à une catégorie objective de salariés ; qu'en l'espèce, suite à la fusion de la société Info Terra France le contrat de prévoyance IPECA conclu par cette dernière pour ses salariés a été maintenu pendant 17 mois pour les anciens salariés d'IPECA alors que parallèlement un autre contrat couvrait les salariés de la société absorbante Spot Image ; qu'ainsi deux contrats différents ont couvert deux parties du personnel pendant 17 mois ; qu'or l'article L 2261-14 du code du travail qui permet en cas de fusion absorption le maintien des dispositions conventionnelles pendant une durée de 15 mois ou au-delà en l'absence d'accord de substitution ne s'applique qu'aux avantages résultant d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise et ne concerne pas les contrats de prévoyance complémentaires aux régimes de base ; que le contrat litigieux prévoit des exclusions relatives à l'âge des salariés : + 65 ans, + 60 ans, selon les couvertures ; qu'il s'agit d'une discrimination et d'un traitement différencié qui supprime le caractère collectif du contrat ; qu'il a été produit un avenant daté de 2008 en cours de procédure judiciaire, avenant qui n'a pas été présenté aux inspecteurs lors du contrôle ; que cet avenant n'est ni daté ni signé, seul le bordereau d'accompagnement est daté du 24 juillet 2008 signé après la mention « pour l'institution » ; que cette pièce est insuffisamment probante pour renverser la constatation de l'inspecteur portant sur l'existence d'un traitement différencié en raison de l'âge ; que la différence de traitement en raison de l'âge ne peut être considérée comme légitime et proportionnée alors qu'elle prive de prestations complémentaires de prévoyance déjà financées par l'employeur des salariés que leur âge, cause d'exclusion, expose plus particulièrement au risque ; que l'exclusion est donc disproportionnée ; que le redressement du point n° 11 est donc bien fondé ; et aux motifs réputés adoptés que l'inspecteur du recouvrement a relevé que ce contrat de prévoyance et de santé a coexisté avec celui applicable au personnel de la société Spot Image du 1er mai 2010 au 31 décembre 2011 et a duré 18 mois ; que deux contrats différents ont donc été appliqués pendant plus de 15 mois à deux groupes de personnels ; que le fait que la société Spot Image a mis fin à la coexistence des deux régimes de prévoyance en concluant, dans le délai de 12 mois suivant l'opération de fusion, un accord collectif relatif au statut social des salariés de la société Spot Image est sans portée compte tenu du délai requis par la loi ; que de plus, la garantie contractuelle arrêt de travail prévoit l'exclusion des salariés de plus de 65 ans et la garantie invalidité permanente prévoit l'exclusion des salariés de plus de 60 ans ; que le régime ainsi instauré ne bénéficie pas de façon générale et impersonnelle à l'ensemble des salariés puisqu'il est prévu des prestations réduites pour ceux d'entre eux ayant atteint un certain âge ; que si la société requérante soutient que le régime de prévoyance ainsi instauré couvre l'ensemble des salariés indépendamment des clauses-types contenues dans les contrats d'assurance, elle ne rapporte pas la preuve qu'elle n'emploie aucun salarié âgé de plus de 60 ou 65 ans ; qu'en conséquence, en raison de caractère non collectif du régime souscrit, ce chef de redressement sera également validé ; 1. alors que le maintien des accords collectifs pendant une période de transition faisant suite à un transfert d'entreprise en application de l'article L 2261-14 du code du travail ne leur fait pas perdre leur caractère collectif au sens de l'article L 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale ; qu'en excluant ce principe au cas particulier pour cela qu'il n'aurait pas concerné les contrats de prévoyance aux régimes de base, cependant qu'il était constant et non contesté que le régime de prévoyance complémentaire santé litigieux avait été mis en place par un accord collectif du 30 mars 2007, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions susvisées ; 2. alors en tout état de cause que le cotisant peut, pour défendre à un redressement, produire ses pièces à tout moment de la procédure ; qu'en écartant un avenant supprimant toute différence entre les salariés dont il était justifié par le bordereau de transmission à l'organisme de prévoyance du 24 juillet 2008 aux motifs qu'il n'avait pas été présenté à l'inspecteur de l'URSSAF, la cour d'appel a violé les articles L 142-2 et R 142-2 du code de la sécurité sociale ; 3. alors que les arrêts qui ne sont pas motivés sont déclarés nuls, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en négligeant de répondre aux conclusions de la société Airbus DS Géo faisant valoir (p. 26, dernier §) que l'URSSAF avait reconnu que la clause susceptible de faire perdre à l'accord son caractère collectif avait disparu, ce qui l'excluait des limites du redressement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4. alors encore qu'en négligeant de répondre aux conclusions de la société Airbus DS Géo faisant valoir (p. 26, dernier §) qu'en tout état de cause, l'institution de prévoyance elle-même avait supprimé la clause litigieuse, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5. alors enfin qu'en négligeant de répondre aux conclusions de la société Airbus DS Géo faisant valoir qu'en tout état de cause, une clause discriminatoire est simplement réputée non écrite, ce qui ne fait pas perdre à l'accord son caractère collectif (p. 26) la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION, subsidiaire Il est subsidiairement fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la requête de la société Airbus DS Géo tendant à l'annulation des chefs de redressement n° 10 et 11 opérés et partant, à l'infirmation du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne du 4 mai 2015 ; d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'URSSAF de Midi-Pyrénées au remboursement des sommes versées par la société Spot Image SA (devenue Airbus DS Géo SA) au titre des chefs de redressement opérés, à savoir 19 586 € au principal et par voie de conséquence, dire n'y avoir lieu à majorations et pénalités de retard ; et de l'avoir déboutée de sa demande en toute hypothèse de remise gracieuse de cotisations formulées par courrier du 17 janvier 2013 ; aux motifs réputés adoptés que contrairement à ce que soutient la société requérante qui invoque le principe de proportionnalité des sanctions, c'est l'ensemble des sommes versées au cours de la période litigieuse, et non les seules fractions des sommes individuelles indûment perçues, qui doivent être assujetties à cotisations ; Alors qu'en condamnant l'entreprise au paiement de cotisations portant sur toutes les dépenses résultant d'accords collectifs, y compris celles qui n'étaient pas contestées par le redressement, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit de propriété tel qu'il est protégé par l'article 17 de la Déclaration de 1789.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 19 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200093
Données disponibles
- Texte intégral