Cour de Cassation · civ2 — 19 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200106
- Date
- 19 janvier 2017
- Condamnation
- 11 882 988 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 novembre 2015), qu'à la suite d'un contrôle portant sur l'année 2006, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) a notifié à la clinique [Établissement 1] (la clinique) un indu correspondant à des anomalies de facturation, suivi d'une mise en demeure du 27 novembre 2007 ; que par un arrêt irrévocable du 6 juillet 2010, une cour d'appel a débouté la caisse de sa demande en recouvrement de l'indu au motif que la mise en demeure ne satisfaisait pas aux exigences de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ; que la caisse a adressé, le 28 juillet 2010, une nouvelle mise en demeure à la clinique ; que celle-ci a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours et de déclarer sa demande en paiement irre-cevable alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'elle ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; que dans son arrêt définitif du 6 juillet 2010, la cour d'appel a dit irrégulière la procédure en recouvrement mise en oeuvre par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère à l'encontre de la Clinique [Établissement 2] sur la base de la mise en demeure qu'elle lui avait adressée le 27 novembre 2007 pour obtenir remboursement de l'indu résultant des facturations non justifiées réalisées au cours de la période du 10 mai 2007 au 8 juin 2007 faute pour ladite mise en demeure d'avoir répondu à l'exigence de motivation prévue par l'article R 133-9-1 alinéa 3 du code la sécurité sociale (c'est-à-dire ici précisé pour quelles raisons la caisse avait rejeté les observations présentées par l'établissement de soins) ; qu'une nouvelle mise en demeure régulière a été notifiée le 28 juillet 2010 par la caisse à la clinique ; que compte tenu de cet événement postérieur venu modifier la situation antérieurement reconnue en justice, saisie d'une procédure en recouvrement mise en oeuvre sur la base de la nouvelle mise en demeure adressée le 28 juillet 2010 par la caisse à la clinique, la cour d'appel n'a pu déduire l'irrecevabilité de la demande en paiement de l'indu qui lui était présentée par la caisse de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 6 juillet 2010 sans violer l'article 1351 du code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 106 F-D Pourvoi n° C 15-29.433 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la clinique [Établissement 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la clinique [Établissement 1], l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 novembre 2015), qu'à la suite d'un contrôle portant sur l'année 2006, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) a notifié à la clinique [Établissement 1] (la clinique) un indu correspondant à des anomalies de facturation, suivi d'une mise en demeure du 27 novembre 2007 ; que par un arrêt irrévocable du 6 juillet 2010, une cour d'appel a débouté la caisse de sa demande en recouvrement de l'indu au motif que la mise en demeure ne satisfaisait pas aux exigences de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ; que la caisse a adressé, le 28 juillet 2010, une nouvelle mise en demeure à la clinique ; que celle-ci a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours et de déclarer sa demande en paiement irre-cevable alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'elle ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; que dans son arrêt définitif du 6 juillet 2010, la cour d'appel a dit irrégulière la procédure en recouvrement mise en oeuvre par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère à l'encontre de la Clinique [Établissement 2] sur la base de la mise en demeure qu'elle lui avait adressée le 27 novembre 2007 pour obtenir remboursement de l'indu résultant des facturations non justifiées réalisées au cours de la période du 10 mai 2007 au 8 juin 2007 faute pour ladite mise en demeure d'avoir répondu à l'exigence de motivation prévue par l'article R 133-9-1 alinéa 3 du code la sécurité sociale (c'est-à-dire ici précisé pour quelles raisons la caisse avait rejeté les observations présentées par l'établissement de soins) ; qu'une nouvelle mise en demeure régulière a été notifiée le 28 juillet 2010 par la caisse à la clinique ; que compte tenu de cet événement postérieur venu modifier la situation antérieurement reconnue en justice, saisie d'une procédure en recouvrement mise en oeuvre sur la base de la nouvelle mise en demeure adressée le 28 juillet 2010 par la caisse à la clinique, la cour d'appel n'a pu déduire l'irrecevabilité de la demande en paiement de l'indu qui lui était présentée par la caisse de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 6 juillet 2010 sans violer l'article 1351 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'un précédent arrêt avait rejeté la demande de la caisse en recouvrement de l'indu et que la délivrance d'une mise en demeure régulière devait être accomplie avant l'engagement du recours contentieux, la cour d'appel a retenu à bon droit que l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision irrévocable interdisait un nouvel examen de la même demande ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère et la condamne à payer à la clinique [Établissement 1] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère irrecevable en sa demande de paiement d'un indu allégué de 118.829,85 euros (cent dix huit mille huit cent vingt neuf euros et quatre vingt cinq centimes) présentée à l'encontre de la clinique [Établissement 2] au titre des anomalies de facturation constatées au cours de la période du 10 mai au 8 juin 2007. AUX MOTIFS PROPRES QUE « Par arrêt du 6 juillet 2010, la cour d'appel de Grenoble, statuant sur la contestation relative aux remboursements indus qui ont été relevés lors du contrôle opéré sur le site de la clinique [Établissement 2] du 10 mai au 8 juin 2007, a débouté la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Isère de sa demande en paiement de la somme de 118 829, 88 euros. Aux termes de l'article 781 du code de procédure civile, la décision qui tranche dans son dispositif tout ou une partie du principal a, dès son prononcé, autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Si la survenance d'événements postérieurs venant modifier la situation antérieurement reconnue en justice peut faire obstacle à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, c'est à la condition que le fait nouveau invoqué ne procède pas du demandeur auquel est opposée la chose jugée. Or, en l'espèce, la demande de paiement de la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Isère a été rejetée au motif que la mise en demeure délivrée le 27 novembre 2007 à la clinique [Établissement 1] ne répondait pas à l'exigence de motivation prévue par l'article R 133 -9-1 alinéa 3 du code la sécurité sociale : la clinique avait en effet développé des observations auxquelles la caisse n'avait pas répondu. La délivrance d'une nouvelle mise en demeure répondant aux exigences de l'article R 133-9-1 sus-visé et comportant les réponses de la caisse aux observations de la clinique n'est pas de nature à faire obstacle à l'autorité de chose jugée : ces diligences devaient être accomplies avant l'engagement de l'action en paiement qui a abouti à l'arrêt du 6 juillet 2010. C'est donc à juste titre que le premier juge a déclaré irrecevable la demande de la caisse la demande en paiement de la somme de 118 829,88 euros sont mis par la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Isère. Il convient de confirmer le jugement déféré. » AUX MOTIFS ADOPTES QU' « Au visa des articles 122 et 480 du code de procédure civile ainsi que 1351 du code civil, la CLINIQUE [Établissement 2] soulève à juste titre une fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée à raison de l'arrêt de la Cour d'Appel de GRENOBLE du 6 juillet 2010 devenu définitif du fait du désistement du pourvoi formé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère s'agissant de la demande en paiement à son encontre au titre de l'indu allégué par cette dernière en ce que l'arrêt litigieux dans son dispositif mais également dans ses motifs, quoique de manière succincte, ce qui aurait pu éventuellement être discuté dans le cadre d'un pourvoi en cassation, n'a pas uniquement annulé la mise en demeure du 27 novembre 2007 mais considéré que l'ensemble de l'action en recouvrement de l'indu de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère était irrégulière et l'a expressément déboutée dans son dispositif de sa demande en paiement pour la somme de 118.829,85 euros. Qu'il s'ensuit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère ne pouvait reprendre son action en paiement d'indu en notifiant une nouvelle mise en demeure. » ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement; qu'elle ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; que dans son arrêt définitif du 6 juillet 2010, la cour d'appel a dit irrégulière la procédure en recouvrement mise en oeuvre par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère à l'encontre de la Clinique [Établissement 2] sur la base de la mise en demeure qu'elle lui avait adressée le 27 novembre 2007 pour obtenir remboursement de l'indu résultant des facturations non justifiées réalisées au cours de la période du 10 mai 2007 au 8 juin 2007 faute pour ladite mise en demeure d'avoir répondu à l'exigence de motivation prévue par l'article R 133-9-1 alinéa 3 du code la sécurité sociale (c'est-à-dire ici précisé pour quelles raisons la caisse avait rejeté les observations présentées par l'établissement de soins) ; qu'une nouvelle mise en demeure régulière a été notifiée le 28 juillet 2010 par la caisse à la clinique ; que compte tenu de cet événement postérieur venu modifier la situation antérieurement reconnue en justice, saisie d'une procédure en recouvrement mise en oeuvre sur la base de la nouvelle mise en demeure adressée le 28 juillet 2010 par la caisse à la clinique, la cour d'appel n'a pu déduire l'irrecevabilité de la demande en paiement de l'indu qui lui était présentée par la caisse de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 6 juillet 2010 sans violer l'article 1351 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200106
Données disponibles
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- Résumé officiel