Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 19 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200108
- Date
- 19 janvier 2017
- Condamnation
- 1 440 630 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Cassation partielle M. PRETOT, conseiller doyen faisant fonctions de président Arrêt n° 108 F-D Pourvoi n° W 16-11.606 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2015 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Ambulances-taxis du Thoré, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen, faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Ambulances-taxis du Thoré, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, applicable au litige ; Attendu, selon ce texte, que les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 19 décembre 2013, n° 13-10.763), que la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn ayant refusé de prendre en charge les remboursements sollicités pour des transports effectués par la société Ambulances-taxis du Thoré (la société) sur la base du tarif applicable aux taxis, cette dernière a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ; Attendu que pour accueillir la demande de la société, l'arrêt retient que celle-ci produit, pour chacune des facturations litigieuses, le relevé d'activité de la journée établissant l'indisponibilité des véhicules sanitaires légers pour assurer les transports effectués en taxi et remboursés en partie par la caisse, sur la base du tarif VSL ; que le transporteur démontre ainsi qu'il n'était pas en situation, à l'occasion de chacun des transports facturés, d'utiliser un véhicule sanitaire léger et que dès lors, l'utilisation d'un taxi, transport compatible avec l'état de santé de l'assuré, était moins onéreuse ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés de l'indisponibilité des véhicules sanitaires légers au moment de la prise en charge, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn à payer à la société Ambulances-taxi du Thoré la somme de 14 406,30 euros au titre des factures impayées, l'arrêt rendu le 8 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie sur ce point devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société Ambulances-taxi du Thoré aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ambulances-taxi du Thoré et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a, confirmant le jugement, condamné la CPAM du TARN à payer la société AMBULANCES-TAXIS DU THORE la somme de 14.406,30 euros au titre des factures impayées ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « En application de l'article 1315 du code civil, la charge de la preuve incombe à celui qui demande le paiement des frais de transport ainsi, l'assuré, qui réclame la prise en charge de ses frais de transport, doit présenter une prescription médicale de transport, tout comme l'entreprise de transport doit présenter les pièces utiles à sa demande de remboursement. Dès lors que deux tarifs – celui applicable aux VSL et celui applicable aux taxis - sont en cause, il incombe à l'entreprise de transport, en sa qualité de demanderesse au paiement, d'établir que les sommes qu'elle réclame correspondent, en application de l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, au tarif le moins onéreux, compatible avec l'état de l'assuré, la charge de cette preuve pesant donc exclusivement sur le transporteur. En l'espèce, la société Ambulances Taxis du Thoré produit, pour chacune des facturations litigieuses (l'existence d'une prescription médicale n'étant nullement contestée par la caisse), le relevé d'activité de la journée établissant l'indisponibilité des VSL pour assurer les transports effectués en taxi et remboursés en partie par la caisse, sur la base du tarif VSL. D'ailleurs, la caisse semble l'admettre puisqu'elle indique dans ses conclusions, (page9), que "l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas au moment de la prescription du transport par les médecins prescripteurs, mais bien au moment de la prise en charge et donc du paiement du transport par l'organisme social". Ainsi pour le lot 303, la société Ambulances Taxis du Thoré justifie que : -le transport de Mme [D] a été réalisé en taxi le 30 novembre 2010, - elle a sollicité le paiement d'une somme de 330,14 euros, - la caisse l'a remboursée sur la base du tarif VSL, soit 282 euros, - les relevés d'activité correspondant à la journée du 30 novembre 2010 font ressortir que les 2 VSL dont dispose la société (le VSL 7 et le VSL 10) étaient occupés avec d'autres patients, de sorte que le transport n'a pu être réalisé qu'en taxi, dont l'entreprise justifie dès lors que, faute de VSL à sa disposition, il était, au moment de la prise en charge du patient, le mode de transport le moins onéreux compatible avec l'état de santé de l'assuré. La caisse ne forme aucune observation sur ces pièces justificatives et sur l'absence de disponibilité d'un VSL pour la journée considérée. Pour le lot 305, la société justifie que : le transport de M. [Q] a été réalisé en taxi le 30 novembre 2010, - elle a sollicité le paiement d'une somme de 148,59 euros, la caisse l'a remboursée sur la base du tarif VSL soit 60,37 euros, - les relevés d'activité correspondant à la journée du 30 novembre 2010 font ressortir que les 2 VSL (le VSL 7 et le VSL 10) étaient occupés avec d'autres patients, de sorte que le transport n'a pu être réalisé qu'en taxi, dont l'entreprise justifie dès lors que, faute de VSL à sa disposition, il était, au moment de la prise en charge du patient, le mode de transport le moins onéreux compatible avec l'état de santé de l'assuré. L'examen du lot 306 permet en outre de constater que s'agissant du transport de M. [E], l'aller a été réalisé le 2 novembre 2010 à 11h30 en VSL et le retour le même jour en taxi à 18h05, aucun VSL n'étant disponible à cet horaire. Le transporteur démontre ainsi qu'il n'était pas en situation, à l'occasion de chacun des transports facturés, d'utiliser un véhicule sanitaire léger, et que dès lors l'utilisation d'un taxi, transport compatible avec l'état de santé de l'assuré, était moins onéreux. Les vérifications identiques effectuées par la cour sur l'ensemble des autres lots permettent de constater qu'en définitive, la société établit, pour chacune des facturations litigieuses, l'indisponibilité des deux VSL de la société et que les sommes dont elle réclamait le paiement correspondent ainsi au tarif le moins onéreux compatible avec l'état de santé de l'assuré. La décision déférée sera donc confirmée mais pour d'autres motifs » ; ALORS QUE les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire ; qu'en présence d'un transporteur disposant de taxis et de véhicules sanitaires légers, la prise en charge s'effectue sur la base du mode de transport, dès lors qu'ils sont tous deux compatibles avec l'état de santé de l'assuré, le moins onéreux ; qu'en décidant toutefois d'ordonner la prise en charge des frais correspondant au mode de transport utilisé dès lors que l'autre n'était pas disponible au sein du parc du transporteur, les juges du fond ont violé l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle L. 322-5 du code de la sécurité socialearticle L. 322-5 du code de la sécurité sociale.article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ne s
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 19 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel