Cour de Cassation · civ2 — 19 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200109
- Date
- 19 janvier 2017
- Condamnation
- 4 842 500 €
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source officielleIl résulte des articles R. 142-25 du code de la sécurité sociale et 605 du code de procédure civile, applicables à compter du 1er janvier 2011, au contentieux des majorations prévues par l'article L. 651-5-1, III, du code de la sécurité sociale, que le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Irrecevabilité M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 109 F-P+B Pourvoi n° Y 16-12.298 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société La Plateforme du bâtiment, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre le jugement rendu le 8 octobre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris (2e section D), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Caisse nationale du régime social des indépendants (RSI) Département C3S, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié en cette qualité [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société La Plateforme du bâtiment, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la Caisse nationale du régime social des indépendants Département C3S, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles R. 142-25 du code de la sécurité sociale et 605 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes, applicables à compter du 1er janvier 2011, au contentieux des majorations prévues par l'article L. 651-5-1, III, du code de la sécurité sociale, que le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros ; Attendu que la société La Plateforme du bâtiment s'est pourvue en cassation contre un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ayant rejeté sa demande de remise des majorations de retard d'un montant de 48 425 euros qui lui étaient réclamées par la Caisse nationale du régime social des indépendants, sur le fondement de l'article L. 651-5-1, III, du code de la sécurité sociale ; Que cette décision étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'était pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société La Plateforme du bâtiment aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 19 janvier 2017
- Matière
- securite sociale, contentieux
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200109
Données disponibles
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