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Cour de Cassation · civ2 — 26 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200115
- Date
- 26 janvier 2017
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Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Irrecevabilité M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 115 F-D Pourvoi n° D 15-28.652 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [W] [D], 2°/ Mme [R] [Q], épouse [D], tous deux domiciliés [Adresse 1], contre les jugements rendus les 2 juillet et 15 octobre 2015 par le tribunal d'instance d'Antibes, dans le litige les opposant : 1°/ à la société GE Money Bank, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Provence-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à M. [C] [R], domicilié [Adresse 4], 4°/ à M. [G] [K], domicilié société Marro & associés, [Adresse 5], 5°/ à la société SIP Antibes IR, dont le siège est [Adresse 6], 6°/ à la société Banque Accord, dont le siège est [Adresse 7], 7°/ à la société BNP Paribas Personal finance, dont le siège est [Adresse 8], 8°/ à la société CA Consumer finance, dont le siège est [Adresse 9], 9°/ à la société [Adresse 10], dont le siège est [Adresse 11], 10°/ à la société Cofinoga, dont le siège est [Adresse 12], 11°/ à la société Franfinance, dont le siège est [Adresse 13], 12°/ à la société Hoist, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 14], 13°/ à la société Neuilly contentieux, dont le siège est [Adresse 15], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. et Mme [D], l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu que M. et Mme [D] ont formé une demande de traitement de leur situation financière ; que le juge du tribunal d‘instance, saisi d'une demande de vérification des créances par la commission de surendettement des particuliers et de rétablissement personnel par les époux [D], a, par jugement rendu le 15 octobre 2015, rejeté la demande des débiteurs et fixé les créances à l'encontre de ceux-ci ; Attendu que cette décision n'a pas mis fin à l'instance ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [D] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [D] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
article 1015 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 26 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel