Cour de Cassation · civ2 — 26 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200117
- Date
- 26 janvier 2017
- Condamnation
- 7 929 288 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 juillet 2015), que M. [F] a relevé appel du jugement rendu par un juge d'instance qui a rejeté ses demandes tendant à voir constater l'extinction de la créance et ordonner la mainlevée de la procédure des saisie des rémunérations ;
Procédure
En matière de saisie des rémunérations, le procès-verbal de non-conciliation, qui n'est pas un jugement, ne tranche aucune contestation et n'a pas autorité de chose jugée
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. [F] fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de mainlevée de la saisie des rémunérations de M. [F] et sa demande de vérification des comptes et d'expertise, alors, selon le moyen : 1° / que la cour d'appel a constaté que selon procès-verbal du 23 février 1999, la saisie avait été autorisée à concurrence de 40 201,59 euros et a constaté qu'il était justifié, selon le propre décompte de la banque, que M. [F] avait versé, au titre de cette saisie, la somme de 79 292,88 euros ; qu'en refusant d'ordonner la main-levée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, dont il résultait que la somme pour laquelle la saisie avait été ordonnée avait été entièrement réglée, de sorte que la saisie avait épuisé ses effets ; qu'elle a ce faisant méconnu l'autorité attachée au procès-verbal de saisie et a violé l'article 1351 du code civil ; 2°/ que la cour d'appel, en retenant que les versements s'imputaient prioritairement sur les intérêts, a violé la portée du procès- verbal de saisie, qui avait autorisé la saisie pour la somme de 236 705,12 francs (ou 40 201,59 euros) et 0 franc au titre des frais et intérêts ; qu'elle a violé à nouveau l'article 1351 du code civil ;
Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 117 F-P+B Pourvoi n° K 15-29.095 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [I] [F], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire provençale et Corse, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [F], de la SCP Lévis, avocat de la société Banque populaire provençale et Corse, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 juillet 2015), que M. [F] a relevé appel du jugement rendu par un juge d'instance qui a rejeté ses demandes tendant à voir constater l'extinction de la créance et ordonner la mainlevée de la procédure des saisie des rémunérations ; Attendu que M. [F] fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de mainlevée de la saisie des rémunérations de M. [F] et sa demande de vérification des comptes et d'expertise, alors, selon le moyen : 1° / que la cour d'appel a constaté que selon procès-verbal du 23 février 1999, la saisie avait été autorisée à concurrence de 40 201,59 euros et a constaté qu'il était justifié, selon le propre décompte de la banque, que M. [F] avait versé, au titre de cette saisie, la somme de 79 292,88 euros ; qu'en refusant d'ordonner la main-levée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, dont il résultait que la somme pour laquelle la saisie avait été ordonnée avait été entièrement réglée, de sorte que la saisie avait épuisé ses effets ; qu'elle a ce faisant méconnu l'autorité attachée au procès-verbal de saisie et a violé l'article 1351 du code civil ; 2°/ que la cour d'appel, en retenant que les versements s'imputaient prioritairement sur les intérêts, a violé la portée du procès- verbal de saisie, qui avait autorisé la saisie pour la somme de 236 705,12 francs (ou 40 201,59 euros) et 0 franc au titre des frais et intérêts ; qu'elle a violé à nouveau l'article 1351 du code civil ; Mais attendu que le procès-verbal de non-conciliation, qui n'est pas un jugement, ne tranche aucune contestation et n'a pas autorité de la chose jugée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Banque populaire provençale et corse ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [F] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de mainlevée de la saisie des rémunérations de M. [F] et sa demande de vérification des comptes et d'expertise, AUX MOTIFS QUE la banque disposant d'une décision définitive de saisie des rémunérations du 23 février 1999 à hauteur de 40.201,59 euros, l'appelant est irrecevable à soutenir l'extinction de la dette de la caution antérieurement à l'acte de saisie, par l'effet d'une déclaration irrégulière de créance, non contestée, d'un défaut de prise en compte de l'ensemble des payements d'acomptes ; que l'ensemble des payements reçus postérieurement à l'acte de saisie par des remises de chèques et comptabilisés par la banque font l'objet d'un décompte au 4 mai 2015, l'ensemble des encaissements reçus par la banque dont il est justifié s'élevant à cette date à 79.292,88 euros, le total restant dû s'élevant à 31.301,19 euros ; que le prétendu défaut d'information de la caution par la banque est en voie de rejet, la banque disposant d'un titre exécutoire définitif contre la caution et la dette faisant l'objet d'un recouvrement forcé par voie d'une saisie des rémunérations ; que l'imputation des payements partiels étant opérée ainsi que l'observe à bon droit la banque, selon application des dispositions de l'article 1254 du Code civil d'abord sur les intérêts, il s'ensuit que la prétention à un payement intégral du principal par les règlements réalisés, est en voie de rejet, 1°) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que selon procès-verbal du 23 février 1999, la saisie avait été autorisée à concurrence de 40.201,59 euros et a constaté qu'il était justifié, selon le propre décompte de la banque, que M. [F] avait versé, au titre de cette saisie, la somme de 79.292,88 euros ; qu'en refusant d'ordonner la main-levée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, dont il résultait que la somme pour laquelle la saisie avait été ordonnée avait été entièrement réglée, de sorte que la saisie avait épuisé ses effets ; qu'elle a ce faisant méconnu l'autorité attachée au procès-verbal de saisie et a violé l'article 1351 du code civil ; 2°) ALORS QUE la cour d'appel, en retenant que les versements s'imputaient prioritairement sur les intérêts, a violé la portée du procès-verbal de saisie, qui avait autorisé la saisie pour la somme de 236.705,12 francs (ou 40.201,59 euros euros) et 0 francs au titre des frais et intérêts ; qu'elle a violé à nouveau l'article 1351 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 26 janvier 2017
- Matière
- procedures civiles d'execution
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200117
Données disponibles
- Texte intégral