Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 26 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200118
- Date
- 26 janvier 2017
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Irrecevabilité M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 118 F-D Pourvoi n° J 16-10.238 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société MAJ, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], contre le jugement rendu le 20 octobre 2015 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Caisse d'épargne CEPAC, anciennement dénommée Caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse, dont le siège est [Adresse 2] société anonyme à directoire et conseil de surveillance, 2°/ à la société Lyonnaise de banque (CIC Lyonnaise de banque), dont le siège est [Adresse 3], société anonyme à conseil d'administration, 3°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 4], représenté par son syndic la société Casal immobilier, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société MAJ, de Me Le Prado, avocat de la société Lyonnaise de banque, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Caisse d'épargne CEPAC, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité examinée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu que les jugements en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que la SCI MAJ a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu en dernier ressort par lequel un juge de l'exécution, statuant dans le cours d'une procédure de saisie immobilière poursuivie à son encontre à la demande de la société Caisse d'épargne CEPAC et en application des articles R. 322-21 et R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution, a rejeté sa demande de délai supplémentaire pour réaliser la vente amiable de l'immeuble saisi et a ordonné la vente forcée ; Que cette décision n'a ni tranché une partie du principal ni mis fin à l'instance ; D'où il suit que le pourvoi immédiat contre cet arrêt, qui n'est pas entaché d'excès de pouvoir, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société MAJ aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MAJ et la condamne à payer à la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse et à la société Lyonnaise de banque, chacune, la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
article 1015 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 26 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel