Cour de Cassation · civ2 — 26 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200119
- Date
- 26 janvier 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 22 septembre 2015), que la société Banque de la Réunion a relevé appel d'un jugement rendu par un juge de l'exécution ayant rejeté la demande de prorogation des effets d'un commandement valant saisie immobilière et constaté la péremption de celui-ci ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu que M. et Mme [H] font grief à l'arrêt de proroger les effets du commandement valant saisie immobilière ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Irrecevabilité M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 119 F-D Pourvoi n° K 16-10.262 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [N] [H], 2°/ Mme [L] [P], épouse [H], tous deux domiciliés [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2015 et l'ordonnance de référé rendu le 16 juin 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), dans le litige les opposant à la caisse d'épargne Provence-Alpes-Côte d'Azur, venant aux droits de la Banque de la Réunion, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme [H], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la caisse d'épargne Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le fond, que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 22 septembre 2015), que la société Banque de la Réunion a relevé appel d'un jugement rendu par un juge de l'exécution ayant rejeté la demande de prorogation des effets d'un commandement valant saisie immobilière et constaté la péremption de celui-ci ; Attendu que M. et Mme [H] font grief à l'arrêt de proroger les effets du commandement valant saisie immobilière ; Mais attendu qu'en prorogeant les effets de ce commandement, la cour d'appel n'a pas tranché une partie du principal, ni mis fin à l'instance relative à la procédure de saisie immobilière pendante devant le juge de l'exécution par l'effet du renvoi ordonné par la cour d'appel devant celui-ci pour les suites à donner à la procédure de saisie immobilière ; D'où il suit qu'en l'absence de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [H] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la caisse d'épargne Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 26 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel