Cour de Cassation · civ2 — 26 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200123
- Date
- 26 janvier 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 20 mai 2015) et les productions, que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse (la banque) a interjeté appel du jugement d'un tribunal paritaire des baux ruraux ayant, à la demande de l'association California Ranch (l'association), preneur à bail d'un bien immobilier de la SCI Les Loisirs d'Oletta adjugé à la banque, déclaré nulle la vente de ce bien par adjudication ; que l'association a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état déclarant l'appel irrecevable et transmettant l'affaire à la chambre connaissant des appels jugés suivant la procédure sans représentation obligatoire ; que le pourvoi est dirigé contre l'arrêt qui a confirmé cette ordonnance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Irrecevabilité M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 123 F-D Pourvoi n° M 16-10.355 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'association California Ranch, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 20 mai 2015 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Les Loisirs d'Oletta, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la SAFER de la Corse, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de Me Carbonnier, avocat de l'association California Ranch, de la SCP Capron, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte a l'association California Ranch du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCI Les Loisirs d'Oletta et la SAFER de la Corse ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense : Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 20 mai 2015) et les productions, que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse (la banque) a interjeté appel du jugement d'un tribunal paritaire des baux ruraux ayant, à la demande de l'association California Ranch (l'association), preneur à bail d'un bien immobilier de la SCI Les Loisirs d'Oletta adjugé à la banque, déclaré nulle la vente de ce bien par adjudication ; que l'association a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état déclarant l'appel irrecevable et transmettant l'affaire à la chambre connaissant des appels jugés suivant la procédure sans représentation obligatoire ; que le pourvoi est dirigé contre l'arrêt qui a confirmé cette ordonnance ; Mais attendu que l'arrêt, n'ayant ni mis fin à l'instance ni tranché tout ou partie du principal, n'est pas susceptible de pourvoi indépendamment de l'arrêt sur le fond, sauf excès de pouvoir ; Et attendu, d'une part, que la première branche du moyen n'allègue la commission d'aucun excès de pouvoir ; Que, d'autre part, lorsque l'affaire est jugée suivant la procédure sans représentation obligatoire, la cour d'appel, en l'absence de conseiller de la mise en état, connaît seule de la recevabilité de l'appel, de sorte que c'est sans commettre l'excès de pouvoir reproché par la seconde branche du moyen qu'elle a déclaré recevable l'appel ; D'où il suit qu'en l'absence de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne l'association California Ranch aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association California Ranch ; la condamne à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 26 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200123
Données disponibles
- Texte intégral