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Cour de Cassation · civ2 — 26 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200125
- Date
- 26 janvier 2017
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Texte intégral
CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Non-lieu à statuer M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 125 F-D Pourvoi n° Q 15-29.398 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [X] [W] [R], veuve [S], domiciliée [Adresse 1], contre le jugement rendu le 3 février 2015 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [K], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Centre-Est, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de Mme [R], veuve [S], de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [K], de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-Est et de la société le Crédit lyonnais, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 625 du code de procédure civile ; Attendu que le jugement attaqué, rendu le 3 février 2015, est la suite, l'application ou l'exécution de l'arrêt du 23 octobre 2014 rendu entre Mme [S] et M. [K] par la cour d'appel de Lyon qui a été cassé ce jour (2e Civ., pourvoi n° N 16-11.713) ; que cette cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence du jugement attaqué ; D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Constate l'annulation par voie de conséquence du jugement rendu le 3 février 2015, entre les parties, par le juge de l'exécution de Bourg-en-Bresse (n° RG : 13/00027) ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 625 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 26 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel