Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 26 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200133
- Date
- 26 janvier 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Cassation M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 133 F-D Pourvoi n° F 16-10.166 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 novembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [K] [N], domiciliée [Adresse 1], contre le jugement rendu le 2 avril 2015 par le juge du tribunal d'instance de Cherbourg, dans le litige l'opposant : 1°/ à la Caisse d'allocations familiales [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [E] [R], domicilié [Adresse 3], 3°/ à la société CA Consumer finance ANAP, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société Cetelem, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ au CHPC Hôpital [Établissement 1], dont le siège est [Adresse 6], 6°/ à la société la Banque postale - centre financier de la banque, dont le siège est [Adresse 7], 7°/ à la société Financo, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], 8°/ à la société CGL, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9], 9°/ à la Trésorerie générale AP-HP, dont le siège est [Adresse 10], 10°/ à la Trésorerie Paris amendes, dont le siège est [Adresse 11], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [N], l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu selon le jugement, rendu en dernier ressort, que deux créanciers ont contesté devant le juge d'un tribunal d'instance la décision d'une commission de surendettement qui avait déclaré recevable la demande de Mme [N], tendant au traitement de sa situation financière ; Attendu que pour retenir la mauvaise foi de Mme [N] et déclarer en conséquence irrecevable sa demande tendant à la voir bénéficier des dispositions du surendettement des particuliers, le jugement retient que dans son recours, la caisse d'allocations familiales expose que Mme [N] a fait de fausses déclarations pour obtenir des prestations indues, se présentant comme célibataire alors qu'elle vivait maritalement avec quelqu'un, et que ces fausses déclarations suffisent à traduire la mauvaise foi de cette dernière ; Qu'en statuant ainsi, sans faire état des éléments de preuve auxquels la caisse d'allocations familiales se serait référée, sans les analyser et sans les confronter aux éléments contraires invoqués par une autre partie, le juge du tribunal d'instance a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 avril 2015, entre les parties, par le juge du tribunal d'instance de Cherbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge du tribunal d'instance de Coutances ; Condamne la caisse d'allocations familiales [Localité 1], M. [R], les sociétés CA Consumer finance ANAP, Cetelem, la Banque postale, Financo, CGL, la Trésorerie générale AP-HP, la Trésorerie Paris Amendes et le CHPC Hôpital [Établissement 1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour Mme [N] Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que Madame [N] était de mauvaise foi et ne remplissait pas les conditions de la procédure de traitement des procédures de surendettement des particuliers et d'avoir déclaré irrecevable la demande de Madame [N] de bénéficier d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ; Aux motifs qu'aux termes de l'article 1274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée ; que c'est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver ; que dans son recours, la CAF expose que Madame [K] [N] a fait de fausses déclarations pour obtenir des prestations indues, se présentant comme célibataire alors qu'elle vivait maritalement avec quelqu'un ; que ces fausses déclarations, quand bien même la CAF se serait « désistée » de son recours, suffisent à traduire la mauvaise foi de Madame [K] [N] ; que sa demande de bénéficier d'une procédure de surendettement sera donc déclarée irrecevable ; Alors qu'en statuant de la sorte, en reproduisant exclusivement les allégations de la CAF, sans s'assurer de leur bien-fondé, le tribunal d'instance qui a statué par une apparence de motivation faisant peser un doute sur son impartialité, a méconnu les articles 455 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 26 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200133
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel