Cour de Cassation · civ2 — 2 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200141
- Date
- 2 février 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Papeete, 21 octobre 2015), que MM. [Y], [P] et [I] [H] (les consorts [H]) ont confié à M. [S], avocat, la défense de leurs intérêts dans un litige concernant la vente de terrains ; qu'ils ont signé le 6 novembre 2012 une convention ainsi rédigée : « Me [E] [S] a été mandaté par les frères [H] afin de les défendre, venant à la succession de leur père décédé, dans le cadre de la procédure les opposant à M. [F] [G] concernant la terre [Localité 1]... et ce en suite de l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 1er avril 2010 qui a reconnu la propriété de M. [F] [G] moyennant la somme de 300 000 000 CFP, qu'après saisine de la Cour de cassation et décision favorable rendue, engagement officiel obtenu de l'avocat de M. [F] [G] de ne plus poursuivre la vente forcée du terrain qui permet ainsi le démarrage des travaux de lotissement projeté, il est convenu que les honoraires de résultat promis à Me [S] seront ramenés à une base de 12 % au regard de la somme de 300 000 000 CFP. Ladite somme de 36 000 000 CFP sera réglée en 6 fois, le premier règlement intervenant le 1er janvier 2013 » ; qu'exposant que les consorts [H] refusaient de lui payer les honoraires prévus par cette convention, M. [S] a saisi le bâtonnier de son ordre ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les consorts [H] font grief à l'ordonnance de fixer les honoraires de M. [S] à la somme de 33 000 000 CFP TTC après déduction de la somme de 3 000 000 CFP, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des dispositions de l'article 10 de la loi n° 71- 130 du 31 décembre 1971 qu'est nulle la convention conclue entre un avocat et son client qui prévoit le paiement d'un honoraire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu sans mentionner les frais et honoraires correspondant aux diligences accomplies pour la même instance, et ce alors même qu'elle serait conclue après service rendu ; que les dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 s'appliquent à tous les honoraires de résultat sans qu'il y ait lieu de faire de distinction entre les activités judiciaires et juridiques ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que la convention d'honoraires signée le 6 novembre 2012 ne prévoyait qu'un honoraire de résultat, sans mentionner les frais et honoraires correspondant aux diligences accomplies ; qu'en jugeant que ladite convention d'honoraires ne méconnaissait pas l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, le premier président de la cour d'appel de Papeete a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°/ que l'honoraire de résultat n'est dû par le client à son avocat que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, alors même qu'il aurait été convenu aprés qu'il a été partiellement mis fin au litige par un accord transactionnel ; qu'il résulte des constatations de l'ordonnance que la convention en litige « a été passée, d'une part, après l'obtention de l'arrêt de cassation réduisant à néant la décision de la cour d'appel qui déclarait parfaite la vente des terrains au profit de M. [F] [G] à un prix inférieur à celui qu'estimaient les héritiers de M. [G] [H] et des conditions qui compromettaient les projets immobiliers qu'ils avaient, et, d'autre part, après l'obtention, au terme de négociations menées par Me [S], de la renonciation officielle de Me [Y], avocat de M. [F] [G], à poursuivre la vente forcée et à revendiquer la propriété desdites parcelles devant la cour de renvoi » et que « seule subsistait devant ladite cour la question résiduelle de l'octroi de dommages et intérêts pour rupture de pourparlers » ; qu'en jugeant qu'il devait être fait droit à la demande de M. [S] de taxation de ses honoraires de résultat, quand il résultait des constatations de l'ordonnance que la cour d'appel demeurait saisie de la demande de dommages-intérêts de M. [G] à l'encontre des consorts [H] dans le cadre de la même procédure concernant la vente de la terre [Localité 1], le premier président de la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a encore violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 141 F-D Pourvoi n° M 16-10.815 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [Y] [H], 2°/ M. [P] [H], 3°/ M. [I] [H], tous trois domiciliés [Adresse 1], contre l'ordonnance rendue le 21 octobre 2015 par le premier président de la cour d'appel de Papeete, dans le litige les opposant à M. [E] [S], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de MM. [Y], [P] et [I] [H], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [S], l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Papeete, 21 octobre 2015), que MM. [Y], [P] et [I] [H] (les consorts [H]) ont confié à M. [S], avocat, la défense de leurs intérêts dans un litige concernant la vente de terrains ; qu'ils ont signé le 6 novembre 2012 une convention ainsi rédigée : « Me [E] [S] a été mandaté par les frères [H] afin de les défendre, venant à la succession de leur père décédé, dans le cadre de la procédure les opposant à M. [F] [G] concernant la terre [Localité 1]... et ce en suite de l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 1er avril 2010 qui a reconnu la propriété de M. [F] [G] moyennant la somme de 300 000 000 CFP, qu'après saisine de la Cour de cassation et décision favorable rendue, engagement officiel obtenu de l'avocat de M. [F] [G] de ne plus poursuivre la vente forcée du terrain qui permet ainsi le démarrage des travaux de lotissement projeté, il est convenu que les honoraires de résultat promis à Me [S] seront ramenés à une base de 12 % au regard de la somme de 300 000 000 CFP. Ladite somme de 36 000 000 CFP sera réglée en 6 fois, le premier règlement intervenant le 1er janvier 2013 » ; qu'exposant que les consorts [H] refusaient de lui payer les honoraires prévus par cette convention, M. [S] a saisi le bâtonnier de son ordre ; Attendu que les consorts [H] font grief à l'ordonnance de fixer les honoraires de M. [S] à la somme de 33 000 000 CFP TTC après déduction de la somme de 3 000 000 CFP, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des dispositions de l'article 10 de la loi n° 71- 130 du 31 décembre 1971 qu'est nulle la convention conclue entre un avocat et son client qui prévoit le paiement d'un honoraire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu sans mentionner les frais et honoraires correspondant aux diligences accomplies pour la même instance, et ce alors même qu'elle serait conclue après service rendu ; que les dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 s'appliquent à tous les honoraires de résultat sans qu'il y ait lieu de faire de distinction entre les activités judiciaires et juridiques ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que la convention d'honoraires signée le 6 novembre 2012 ne prévoyait qu'un honoraire de résultat, sans mentionner les frais et honoraires correspondant aux diligences accomplies ; qu'en jugeant que ladite convention d'honoraires ne méconnaissait pas l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, le premier président de la cour d'appel de Papeete a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°/ que l'honoraire de résultat n'est dû par le client à son avocat que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, alors même qu'il aurait été convenu aprés qu'il a été partiellement mis fin au litige par un accord transactionnel ; qu'il résulte des constatations de l'ordonnance que la convention en litige « a été passée, d'une part, après l'obtention de l'arrêt de cassation réduisant à néant la décision de la cour d'appel qui déclarait parfaite la vente des terrains au profit de M. [F] [G] à un prix inférieur à celui qu'estimaient les héritiers de M. [G] [H] et des conditions qui compromettaient les projets immobiliers qu'ils avaient, et, d'autre part, après l'obtention, au terme de négociations menées par Me [S], de la renonciation officielle de Me [Y], avocat de M. [F] [G], à poursuivre la vente forcée et à revendiquer la propriété desdites parcelles devant la cour de renvoi » et que « seule subsistait devant ladite cour la question résiduelle de l'octroi de dommages et intérêts pour rupture de pourparlers » ; qu'en jugeant qu'il devait être fait droit à la demande de M. [S] de taxation de ses honoraires de résultat, quand il résultait des constatations de l'ordonnance que la cour d'appel demeurait saisie de la demande de dommages-intérêts de M. [G] à l'encontre des consorts [H] dans le cadre de la même procédure concernant la vente de la terre [Localité 1], le premier président de la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a encore violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'il n'appartient pas aux juges du fond de réduire les honoraires dus à l'avocat dès lors que le principe et le montant en ont été acceptés par le client après service rendu ; qu'ayant constaté que la convention du 6 novembre 2012 avait été conclue, comme cela y était expressément indiqué, après l'obtention de l'arrêt de cassation réduisant à néant la décision de la cour d'appel qui déclarait parfaite la vente des terrains au profit de M. [G] à un prix inférieur à l'estimation des héritiers de [G] [H] et à des conditions qui compromettaient leur projet immobilier et à la suite de la renonciation officielle de l'avocat de M. [G], obtenue au terme de négociations menées par M. [S], à poursuivre la vente forcée et à revendiquer la propriété des parcelles en cause, c'est à juste titre que le premier président, ayant relevé que les diligences de l'avocat avaient permis aux consorts [H] de retrouver la libre disposition de leur terrain et de poursuivre leur projet de lotissement, a retenu que les honoraires ainsi fixés après service rendu ne pouvaient pas être réduits ou révisés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [Y], [P] et [I] [H] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour MM. [Y], [P] et [I] [H] IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir taxé les honoraires de Me [S] à la somme de 33 000 000 CFP TTC après déduction de la somme de 3 000 000 CFP ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à l'égard de ceux qui les ont faites ; qu'il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 que si les juges du fond apprécient souverainement d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait été ou non précédé d'une convention ; qu'en l'espèce, était approuvée et signée le 6 novembre 2012 par les clients, M. [Y], [P] et [I] [H], la convention suivante : « Me [E] [S] a été mandaté par les frères [H] afin de les défendre, venant à la succession de leur père décédé, dans le cadre de la procédure les opposant à M. [F] [G] concernant la terre [Localité 2] : /- section Cl n° [Cadastre 1] pour 8 ha 35 a 50 ca/ - section Cl n° [Cadastre 2] pour 9 ha 60 a 31 ca,/ - section CK n° [Cadastre 1] pour 7 ha 95 a 60 ca/ Et ce en suite de l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 1er avril 2010 qui a reconnu la propriété de M. [F] [G] moyennant la somme de 300.000.000 CFP./ Qu'après saisine de la cour de cassation et décision favorable rendue, engagement officiel obtenu de l'avocat de M. [F] [G] de ne plus poursuivre la vente forcée du terrain qui permet ainsi le démarrage des travaux de lotissement projeté, il est convenu que les honoraires de résultat promis à Me [S] seront ramenés à une base de 12 % au regard de la somme de 300.000.000 CFP./ Ladite somme de 36.000.000 CFP sera réglée en 6 fois, le premier règlement intervenant le 1er janvier 2013. » ; que c'est par des motifs pertinents, conformes aux principes énoncés ci-dessus, que le délégataire du bâtonnier a, dans la décision attaquée, dont la présente juridiction adopte les motifs, considéré que la convention signée le 6 novembre 2012 devait s'analyser, au regard des circonstances de la cause, comme une convention d'honoraires de résultat après service rendu par l'avocat et que, dès lors qu'elle était légalement formée entre les parties, il n'appartenait pas au juge de supprimer ou de réduire lesdits honoraires, dont le principe et le montant avaient été acceptés par les clients ; qu'en effet, la convention approuvée et signée le 6 novembre 2012, comme cela y est expressément indiqué, a été passée, d'une part, après l'obtention de l'arrêt de cassation réduisant à néant la décision de la cour d'appel qui déclarait parfaite la vente des terrains au profit de M. [F] [G] à un prix inférieur à celui qu'estimaient les héritiers de M. [G] [H] et des conditions qui compromettaient les projets immobiliers qu'ils avaient, et, d'autre part, après l'obtention, au terme de négociations menées par Me [S], de la renonciation officielle de Me [Y], avocat de M. [F] [G], à poursuivre la vente forcée et à revendiquer la propriété desdites parcelles devant la cour de renvoi ; que dès lors que seule subsistait devant ladite cour la question résiduelle de l'octroi de dommages et intérêts pour rupture de pourparlers et que les diligences de l'avocat avaient permis aux consorts [H] de retrouver la libre disposition de leur terrain et la faculté de poursuivre leur projet immobilier de lotissement, c'est à bon droit que le bâtonnier a pu considérer que la convention acceptée par les clients le 6 novembre 2012 était une convention d'honoraires de résultat après service rendu ; qu'est indifférente la circonstance que cette convention de résultat après service rendu ait été précédée d'une convention de résultat qui conditionnait le versement d'un honoraire au succès d'une action judiciaire, à savoir celle signée en 2010, à un moment où l'arrêt de la cour d'appel consacrant la propriété de M. [G] venant d'être rendu, Me [S] prenait en charge la défense des intérêts des consorts [H] ; qu'en outre, comme le rappelle la décision entreprise, cette convention d'honoraires après service rendu ne se heurte nullement à la prohibition qu'invoquent les consorts [H] en se fondant sur l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, laquelle prohibition n'affecte que les conventions de résultat conditionnées par le succès d'une action judiciaire ; que c'est également par des motifs pertinents que la présente juridiction fait siens, que le délégataire du bâtonnier, s'appuyant tant sur les termes clairs et sans ambiguïté de la convention que sur les circonstances qui ont entouré sa signature, a rejeté le moyen selon lequel le consentement des trois clients signataires n'aurait pas été suffisamment éclairé ; que le délégataire du bâtonnier a pu rappeler en outre, à bon escient, d'une part, que ladite convention avait reçu dans un premier temps exécution de la part des consorts [H], lesquels avaient respecté les modalités de règlement fixées dans la convention et, d'autre part, que ces derniers avaient également continué à accorder leur confiance à Me [S] en le chargeant des diligences propres à leur garantir la délivrance d'un permis de lotir, tout en continuant à suivre l'affaire sur la question résiduelle des dommages et intérêts devant la cour de renvoi, notamment par le dépôt de conclusions les 1er juin 2013 et 31 janvier 2014 ; que dès lors, en présence d'une convention légalement formée entre les parties, le délégataire du bâtonnier doit être approuvé lorsqu'il affirme que le principe d'autonomie de la volonté s'oppose à ce que le taxateur puisse réviser ou réduire les honoraires ainsi fixés ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il échet de dissocier la légalité de l'opération de l'appréciation du montant des honoraires en l'espèce successivement qualifiés d'« importants », « très importants » ou « excessifs » ; qu'il est de règle que les honoraires d'avocat sont en principe libres et fixés en accord avec le client ; que la solution ne peut dès lors dépendre que de l'analyse de la convention du 6 novembre 2012 ; que le débat se trouve nécessairement circonscrit par le contenu de ladite convention d'honoraires de résultat sur service rendu, partiellement exécutée, et ne saurait être affecté par le contenu d'une précédente convention qui n'a pas pris effet ; que la convention a été passée après l'obtention d'un arrêt de cassation obtenu sur pourvoi inscrit sur les conseils de Me [S] et pour certains des griefs qu'il a pris soin d'exposer à Me [C], mais également après que le conseil de M. [G] ait saisi la cour d'appel de renvoi ; qu'il n'est pas douteux qu'en visant l'« engagement officiel obtenu de l'avocat de M. [F] [G] de ne plus poursuivre la vente forcée », les parties ont entendu faire de l'assurance du maintien du terrain dans leur patrimoine, le « service rendu » fondant l'honoraire de résultat, la question résiduelle laissée à la cour d'appel n'étant plus susceptible de l'affecter après ledit engagement ; qu'il apparaît en outre que cette convention proposée et signée après que Me [S] ait obtenu, à l'issue de quatre mois de pourparlers, une renonciation officielle de Me [Y] à revendiquer la propriété devant la cour de renvoi, alors qu'il persistait à soutenir la perfection de la vente, a définitivement levé l'hypothèque existant sur les projets immobiliers des consorts [H] sur l'ensemble de la parcelle ; qu'enfin, les consorts [H], nullement profanes, qui retrouvaient dans leur patrimoine un bien auquel ils accordaient une valeur supérieure au prix visé au compromis initial et qu'ils pensaient leur échapper, ne démontrent pas exactement en quoi ils n'auraient pas exprimé un consentement éclairé, à l'occasion de la signature de la convention alors qu'il est allégué sans contradiction qu'ils emportaient le projet avec eux pour réflexion et le signaient à des dates différentes, avant de charger l'un d'eux d'en retourner un exemplaire à Me [S] ; que si une contestation ou une réticence, eut exprimé, à cet instant, un consentement insuffisamment éclairé, cela est contredit par le recueil de trois signatures exprimant un accord collectif sans réserve jusque dans ses modalités échelonnées ; qu'au surplus, les consorts [H] ont, au contraire, maintenu toute leur confiance à Me [S], lequel a conclu devant la cour d'appel de renvoi les 1er juin 2013 et 31 janvier 2014 et l'ont chargé des diligences propres à leur garantir la délivrance d'un permis de lotir ; qu'il en résulte que les parties sont convenues de passer une nouvelle convention arrêtant le principe d'un honoraire de résultat après service rendu, de le chiffrer à 12 % de la valeur visée au compromis de vente et de fixer un règlement échelonné ; qu'il n'apparaît pas dès lors que cette convention ne soit pas légalement formée ; qu'en effet, l'honoraire de résultat prohibé par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, s'entend du seul honoraire conditionné par le succès d'une action judiciaire dont l'échec éventuel demeure aux risques de l'avocat ; qu'en définitive, et quand bien même les honoraires apparaîtraient excessifs, ce qui demeure subjectif au regard de la valeur réelle du terrain et de l'opération que sa conservation permet de concrétiser, le principe de l'autonomie de la volonté s'oppose à ce que le taxateur puisse réviser ou réduire les honoraires ainsi fixés ; 1°) ALORS QU' il résulte des dispositions de l'article 10 de la loi n° n° 71- 1130 du 31 décembre 1971 qu'est nulle la convention conclue entre un avocat et son client qui prévoit le paiement d'un honoraire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu sans mentionner les frais et honoraires correspondant aux diligences accomplies pour la même instance, et ce alors même qu'elle serait conclue après service rendu ; que les dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 s'appliquent à tous les honoraires de résultat sans qu'il y ait lieu de faire de distinction entre les activités judiciaires et juridiques ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que la convention d'honoraires signée le 6 novembre 2012 ne prévoyait qu'un honoraire de résultat, sans mentionner les frais et honoraires correspondant aux diligences accomplies ; qu'en jugeant que ladite convention d'honoraires ne méconnaissait pas l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, le premier président de la cour d'appel de Papeete a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE l'honoraire de résultat n'est dû par le client à son avocat que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, alors même qu'il aurait été convenu aprés qu'il a été partiellement mis fin au litige par un accord transactionnel ; qu'il résulte des constatations de l'ordonnance que la convention en litige « a été passée, d'une part, après l'obtention de l'arrêt de cassation réduisant à néant la décision de la cour d'appel qui déclarait parfaite la vente des terrains au profit de M. [F] [G] à un prix inférieur à celui qu'estimaient les héritiers de M. [G] [H] et des conditions qui compromettaient les projets immobiliers qu'ils avaient, et, d'autre part, après l'obtention, au terme de négociations menées par Me [S], de la renonciation officielle de Me [Y], avocat de M. [F] [G], à poursuivre la vente forcée et à revendiquer la propriété desdites parcelles devant la cour de renvoi » et que « seule subsistait devant ladite cour la question résiduelle de l'octroi de dommages et intérêts pour rupture de pourparlers » ; qu'en jugeant qu'il devait être fait droit à la demande de Me [S] de taxation de ses honoraires de résultat, quand il résultait des constatations de l'ordonnance que la cour d'appel demeurait saisie de la demande de dommages et intérêts de M. [G] à l'encontre des consorts [H] dans le cadre de la même procédure concernant la vente de la terre [Localité 1], le premier président de la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a encore violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble l'article 1134 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 2 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200141
Données disponibles
- Texte intégral