Cour de Cassation · civ2 — 2 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200143
- Date
- 2 février 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 janvier 2016), que la SCI La Bégude (la SCI) a contracté, le 30 avril 1997, auprès de la caisse de Crédit mutuel de Nyons, un prêt cautionné par ses deux cogérants, M. [D] et Mme [R], lesquels ont adhéré à un contrat d'assurance collective souscrit par le prêteur auprès de la société Assurances du crédit mutuel vie (l'assureur), les garantissant notamment pour le risque incapacité de travail ; que, l'assureur ayant refusé de faire droit à une demande de M. [D] relative à cette garantie, la SCI l'a assigné en paiement et en responsabilité à raison d'un manquement à des obligations de conseil et d'information ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action et de confirmer pour le surplus le jugement, alors, selon le moyen : 1°/ que commet un excès de pouvoir la cour d'appel qui déclare irrecevable l'action d'une des parties et confirme le jugement entrepris pour le surplus ; qu'en déclarant irrecevable l'action de la SCI, tout en confirmant pour le surplus le jugement entrepris, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ; 2°/ que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en affirmant, pour déclarer irrecevable l'action de la SCI, que celle-ci n'avait qu'un intérêt indirect à solliciter le bénéfice de la garantie et qu'elle n'avait pas qualité pour agir, seul M. [D] pouvant, en qualité d'assuré et de bénéficiaire du contrat d'assurance, exiger de l'assureur qu'il exécute les obligations mises à sa charge par le contrat d'assurance, ainsi qu'il l'avait d'ailleurs fait par lettre recommandée du 8 juin 2012, avant que l'action ne soit introduite par la SCI, sans répondre aux conclusions de celle-ci qui soutenait que le fait que la SCI ait été mentionnée sur la demande d'adhésion à l'assurance prouvait bien qu'elle était forcément partie au contrat d'assurance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 143 F-D Pourvoi n° J 16-12.837 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la SCI La Bégude, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2016 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Assurances du crédit mutuel vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Boiffin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boiffin, conseiller, les observations de Me Delamarre, avocat de SCI La Bégude, de Me Rémy-Corlay, avocat de la société Assurances du crédit mutuel vie, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 janvier 2016), que la SCI La Bégude (la SCI) a contracté, le 30 avril 1997, auprès de la caisse de Crédit mutuel de Nyons, un prêt cautionné par ses deux cogérants, M. [D] et Mme [R], lesquels ont adhéré à un contrat d'assurance collective souscrit par le prêteur auprès de la société Assurances du crédit mutuel vie (l'assureur), les garantissant notamment pour le risque incapacité de travail ; que, l'assureur ayant refusé de faire droit à une demande de M. [D] relative à cette garantie, la SCI l'a assigné en paiement et en responsabilité à raison d'un manquement à des obligations de conseil et d'information ; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action et de confirmer pour le surplus le jugement, alors, selon le moyen : 1°/ que commet un excès de pouvoir la cour d'appel qui déclare irrecevable l'action d'une des parties et confirme le jugement entrepris pour le surplus ; qu'en déclarant irrecevable l'action de la SCI, tout en confirmant pour le surplus le jugement entrepris, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ; 2°/ que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en affirmant, pour déclarer irrecevable l'action de la SCI, que celle-ci n'avait qu'un intérêt indirect à solliciter le bénéfice de la garantie et qu'elle n'avait pas qualité pour agir, seul M. [D] pouvant, en qualité d'assuré et de bénéficiaire du contrat d'assurance, exiger de l'assureur qu'il exécute les obligations mises à sa charge par le contrat d'assurance, ainsi qu'il l'avait d'ailleurs fait par lettre recommandée du 8 juin 2012, avant que l'action ne soit introduite par la SCI, sans répondre aux conclusions de celle-ci qui soutenait que le fait que la SCI ait été mentionnée sur la demande d'adhésion à l'assurance prouvait bien qu'elle était forcément partie au contrat d'assurance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui, dans le dispositif de son arrêt, a réformé la décision entreprise en ce qu'elle avait débouté la SCI de ses demandes et qui a déclaré irrecevable son action, n'a pas statué au fond en confirmant le jugement déféré pour le surplus qui ne concernait que le sort des dépens de première instance et le rejet par le tribunal de la demande de l'assureur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Et attendu qu'en retenant que la SCI n'était pas partie au contrat d'assurance collective souscrit auprès de l'assureur par le prêteur, auquel M. [D] avait adhéré, qu'elle n'était pas non plus bénéficiaire d'une éventuelle stipulation pour autrui qui lui aurait permis de solliciter le bénéfice de la garantie, que seul M. [D] pouvait, en qualité d'assuré et de bénéficiaire du contrat d'assurance, exiger de l'assureur qu'il exécute les obligations mises à sa charge par le contrat et que, n'étant pas le cocontractant de l'assureur, elle n'avait pas qualité pour invoquer un manquement au devoir d'information et de conseil dont l'assureur n'était tenu qu'à l'égard de l'assuré, la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre dans le détail l'argumentation soutenue par la SCI, a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI La Bégude aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Assurances du crédit mutuel vie la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour la SCI La Bégude Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action de la SCI LA BEGUDE et confirmé le jugement pour le surplus ; AUX MOTIFS QUE «La SCI LA BEGUDE, emprunteuse, n'est pas partie au contrat d'assurance collective qui avait été souscrit auprès de la Société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE par le prêteur et auquel Monsieur [D], gérant de la SCI, a adhéré ; que la SCI LA BEGUDE n'est pas non plus bénéficiaire d'une éventuelle stipulation pour autrui qui lui permettrait de solliciter le bénéfice de la garantie ; qu'en effet, il résulte des conditions générales du contrat d'assurance qu'en cas de mise en oeuvre de la garantie incapacité de travail, qui est seule en cause en l'espèce, l'assureur ne prend pas en charge le remboursement du prêt, mais verse une indemnité journalière ; que cette indemnité est certes calculée en fonction du montant des échéances du prêt ; que toutefois, contrairement à ce qu'à retenu le premier juge, elle est versée entre les mains de l'assuré, et non du prêteur ; qu'il s'agit donc d'un revenu de substitution destiné à permettre à l'assuré de rembourser le prêt mais non affecté au remboursement des échéances ; qu'il s'ensuit que la SCI LA BEGUDE n'a qu'un intérêt indirect à solliciter le bénéfice de la garantie et qu'elle n'a pas qualité pour agir, seul M. [D] pouvant, en qualité d'assuré et de bénéficiaire du contrat d'assurance, exiger de l'assureur qu'il exécuté les obligations mises à sa charge par le contrat d'assurance, ainsi qu'il l'a d'ailleurs fait par lettre recommandée du 8 juin 2012, avant que l'action ne soit introduite par la SCI LA BEGUDE ; que de même, la SCI LA BEGUDE, n'étant pas le co-contractant de l'assureur, n'a pas qualité pour invoquer un manquement au devoir d'information et de conseil dont l'assureur n'était tenu qu'à l'égard de l'assuré ; qu'il convient donc de faire droit à l'appel incident de la Société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE et de déclarer l'action de la SCI LA BEGUDE irrecevable ; (arrêt p. 4 et 5) ; ALORS, D'UNE PART, QUE Commet un excès de pouvoir la cour d'appel qui déclare irrecevable l'action d'une des parties et confirme le jugement entrepris pour le surplus ; qu'en déclarant irrecevable l'action de la SCI LA BEGUDE, tout en confirmant pour le surplus le jugement entrepris, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs ; ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE Les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en affirmant, pour déclarer irrecevable l'action de la SCI LA BEGUDE, que celle-ci n'avait qu'un intérêt indirect à solliciter le bénéfice de la garantie et qu'elle n'avait pas qualité pour agir, seul Monsieur [D] pouvant, en qualité d'assuré et de bénéficiaire du contrat d'assurance, exiger de l'assureur qu'il exécute les obligations mises à sa charge par le contrat d'assurance, ainsi qu'il l'avait d'ailleurs fait par lettre recommandée du 8 juin 2012, avant que l'action ne soit introduite par la SCI LA BEGUDE, sans répondre aux conclusions de celle-ci qui soutenait que le fait que la SCI ait été mentionnée sur la demande d'adhésion à l'assurance prouvait bien qu'elle était forcément partie au contrat d'assurance, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 2 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200143
Données disponibles
- Texte intégral