Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 9 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200179
- Date
- 9 février 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 179 F-D Pourvoi n° T 16-12.247 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Poujoulat, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2015 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Poujoulat, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 30 B des maladies professionnelles ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'affection déclarée par M. [F] ; que contestant notamment le caractère professionnel de l'affection, la société Poujoulat, employeur de ce dernier, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'affection présentée par M. [F], l'arrêt retient que le médecin traitant du salarié a diagnostiqué un épaississement de la plèvre pariétale, affection correspondant à la maladie du tableau n° 30 B ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'épaississement de la plèvre pariétale décrite dans le certificat médical initial correspondait au libellé de la maladie figurant au tableau n° 30 B, et si l'affection déclarée avait été confirmée par un examen tomodensitométrique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres à payer à la société Poujoulat la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Poujoulat Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [F], et l'opposabilité de la décision de la caisse à la société POUJOULAT avec toutes les conséquences de droit au regard de la tarification des cotisations à apprécier par la caisse régionale d'assurance maladie ; AUX MOTIFS QUE « les premiers juges ont retenu, pour déclarer la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [W] [F] au titre de la législation sur les risques professionnels inopposable à son employeur, la société Poujoulat, que la Caisse primaire d'assurance maladie des Deux Sèvres, qui doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision en application des dispositions de l'article l. 441-11 du code de la sécurité sociale, ne rapportait pas la preuve, en se bornant à produire la copie d'une capture d'écran de la gestion informatique interne à la caisse, d'avoir adressé un courrier en ce sens à la société Poujoulat ; qu'en cause d'appel, la caisse d'assurance maladie des Deux Sèvres produit une copie du courrier adressé le 23 janvier 2007 par la caisse à la société Poujoulat ayant pour objet la consultation du dossier avant décision sur maladie professionnelle comportant les mentions exigées par la loi ainsi qu'une copie de l'avis de réception signé le 25 janvier 2007 par un représentant de la société Poujoulat qui ont valeur probante et viennent confirmer la mention portée sur une capture d'écran de la gestion interne à la Caisse primaire d'assurance maladie des Deux Sèvres ; que le délai de 8 jours ouvrés laissé à l'employeur pour venir consulter le dossier et déposer ses observations était suffisant pour le lui permettre. Il s'en est abstenu et n'a pas même demandé communication du dossier ; qu'il ressort des pièces versées aux débats (certificat médical du 8 décembre 2012, rapport d'enquête administrative établi le 12 janvier 2007 et questionnaire du 8 novembre 2006) que le médecin traitant du salarié a diagnostiqué un épaississement pleural de la plèvre pariétal, affection qui correspond à la maladie du tableau 30, étant observé que M. [F] travaille en qualité d'ouvrier qualifié depuis octobre 1976 pour la société Poujoulat qui a été reconnue par arrêté du 30 juin 2003 comme un établissement ayant une activité dans la fabrication, le flocage et le calorifugeage entre 1963 et 1995 et que M. [F] effectuait des opérations de calorifugeage et de pose de matériel isolant à base d'amiante sur des appareils de chauffage ; que la procédure contradictoire a été respectée et la Caisse primaire d'assurance maladie des Deux Sèvres n'a pas manqué à son obligation d'information de telle sorte que la prise en charge est opposable à la société Poujoulat. Le jugement sera infirmé » ; ALORS, D'UNE PART QU'en cas de contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle, c'est à la caisse qui a pris la décision litigieuse de rapporter la preuve que l'assuré est bien atteint d'une maladie désignée par un tableau ; que le tableau de maladies professionnelles n°30 B fait état dans sa colonne « désignation des maladies » d'un «épaississement de la plèvre viscérale» ; qu'au cas présent, la société POUJOULAT exposait que la maladie décrite par le certificat médical initial faisait était d'un « épaississement pleural de la plèvre pariétale » qui ne correspondait pas au libellé du tableau n°30 B ; qu'en jugeant néanmoins la décision de prise en charge de la CPAM opposable à l'employeur aux motifs que « le médecin traitant du salarié a diagnostiqué un épaississement pleural de la plèvre pariétale, affection qui correspond à la maladie du tableau 30 » (Arrêt p.3), cependant que le tableau n°30 B désigne exclusivement les épaississement de la plèvre viscérale, la cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale et le Tableau de maladies professionnelles n°30 B ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE en cas de contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle, c'est à la caisse qui a pris la décision litigieuse de rapporter la preuve que l'assuré est bien atteint de la maladie visée au tableau ; que le tableau de maladies professionnelles n°30 B fait état dans sa colonne « désignation des maladies » d'un «épaississement de la plèvre viscérale », qui doit être « soit diffus soit localisé lorsqu'il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement » ; qu'au cas présent, la société POUJOULAT exposait que la maladie décrite par le certificat médical initial faisait était d'un « épaississement pleural » sans que les caractéristiques associées à cette maladie exigées par le tableau n°30 B n'aient été constatées ; qu'en déclarant néanmoins la décision de prise en charge de la CPAM opposable à l'employeur, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'affection déclarée par le salarié correspondait à la maladie désignée par le tableau n°30 B , la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale et du Tableau de maladies professionnelles n°30 B ; ALORS, ENFIN, QU'il appartient à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau de maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies; que, s'agissant d'une maladie du tableau n°30 B, la preuve d'épaississements pleuraux doit être confirmé par un examen tomodensitométrique faisant état d'une telle pathologie ; qu'il en résulte que le caractère professionnel de la maladie n'est pas établi, dans les rapports entre l'employeur et la CPAM, lorsque cette dernière ne produit aucun document aux débats établissant qu'un examen tomodensitométrique a été réalisé ; qu'au cas présent, la société POUJOULAT soutenait qu'aucun examen tomodensitométrique n'avait été mis en oeuvre par la CPAM pour confirmer le bien-fondé de la prise en charge ; qu'en déclarant néanmoins la décision de prise en charge opposable à l'employeur, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si la CPAM avait réalisé l'examen tomodensitométrique exigé par tableau n°30 B, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau de maladies professionnelles n°30 B.
Articles de loi cités
article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale et learticle 700 du code de procédure civilearticle l. 441-11 du code de la sécurité socialearticle L. 461-1 du Code de la sécurité sociale et duarticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 9 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200179
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel