Cour de Cassation · civ2 — 9 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200183
- Date
- 9 février 2017
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 septembre 2015), qu'ayant travaillé successivement en qualité d'ouvrier serrurier, de chaudronnier, de contremaître et de formateur, pour la société Ferifos, puis en qualité de formateur pour les sociétés Startpeople et Artus interim, M. [D] a souscrit, le 8 juin 2008, une déclaration de maladie professionnelle pour une hypoacousie de perception sévère bilatérale avec acouphènes prise en charge par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles ; que M. [D] a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable des trois employeurs ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu que M. [D] fait grief à l'arrêt de dire que l'affection déclarée ne présente pas les caractères de la maladie professionnelle à l'égard de ses employeurs et de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles ou qui n'en remplit pas une ou plusieurs conditions, la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a éventuellement été saisi par la caisse ; qu'en décidant, après avoir constaté que la maladie professionnelle invoquée par M. [D] ne remplissait pas la condition relative au délai de prise en charge, que cette affection ne revêtait pas un caractère professionnel, alors que le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas recueilli l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la cour d'appel, qui s'est abstenue de respecter cette formalité, a violé les articles L. 461-1 et R.142-24-2 du code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 183 FS-D Pourvoi n° P 15-26.660 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [H] [D], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Ferifos, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Artus intérim, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Startpeople, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 6], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, M. Cadiot, Mme Olivier, M. Poirotte, Mmes Belfort, Burkel, Vieillard, conseillers, M. Hénon, Mmes Moreau, Brinet, Le Fischer, conseillers référendaires, M. de Monteynard, avocat général, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [D], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Startpeople, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Artus intérim, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 septembre 2015), qu'ayant travaillé successivement en qualité d'ouvrier serrurier, de chaudronnier, de contremaître et de formateur, pour la société Ferifos, puis en qualité de formateur pour les sociétés Startpeople et Artus interim, M. [D] a souscrit, le 8 juin 2008, une déclaration de maladie professionnelle pour une hypoacousie de perception sévère bilatérale avec acouphènes prise en charge par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles ; que M. [D] a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable des trois employeurs ; Attendu que M. [D] fait grief à l'arrêt de dire que l'affection déclarée ne présente pas les caractères de la maladie professionnelle à l'égard de ses employeurs et de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles ou qui n'en remplit pas une ou plusieurs conditions, la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a éventuellement été saisi par la caisse ; qu'en décidant, après avoir constaté que la maladie professionnelle invoquée par M. [D] ne remplissait pas la condition relative au délai de prise en charge, que cette affection ne revêtait pas un caractère professionnel, alors que le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas recueilli l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la cour d'appel, qui s'est abstenue de respecter cette formalité, a violé les articles L. 461-1 et R.142-24-2 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la surdité déclarée par M. [D] a été prise en charge par la caisse au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles, l'arrêt relève qu'en sa qualité de formateur des opérateurs dans les ateliers de 2000 à 2005, pour le compte de la société Ferifos, M. [D] n'était plus exposé aux bruits lésionnels dans les mêmes conditions de nocivité que lorsqu'il était à l'atelier ; que la société Startpeople démontre que dans le cadre de ses missions temporaires se déroulant du 25 mai 2005 au 31 mai 2007, elle n'a envoyé M. [D] exercer sa fonction de formateur dans les ateliers ferroviaires que tout au plus quarante sept jours sur les deux ans ce qui est loin de constituer l'exposition habituelle aux bruits pendant une période minimale de un an exigée par le tableau n° 42 et que pour la période de temps durant laquelle il a travaillé auprès de son dernier employeur la société Artus intérim Saint-Amand, il est établi qu'il a exercé sa fonction de formateur sur une période de moins de cent jours auprès de la société des Ateliers d'Orval du chef de laquelle la preuve n'est aucunement rapportée de ce qu'elle l'aurait exposé aux risques du tableau n° 42 ; Que de ces constatations et énonciations, faisant ressortir que la victime avait cessé d'être exposée au risque de bruits lésionnels depuis plus d'un an, la cour d'appel a exactement déduit, sans avoir à recueillir l'avis préalable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dès lors que la caisse ne s'était prononcée sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée qu'au regard des dispositions de l'article L. 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, que l'affection litigieuse ne présentait pas le caractère de maladie professionnelle à l'égard des trois employeurs, de sorte que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de ceux-ci devait être rejetée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa première branche, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [D]. Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir retenu que la maladie déclarée le 8 juin 2008 par Monsieur [D] ne présente pas les caractères de la maladie professionnelle à l'égard des Sociétés FERIFOS, STARTPEOPLE et ARTUS INTERIM SAINT AMAND et en conséquence d'avoir débouté ce dernier de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; Aux motifs, d'une part, qu'il convient de rappeler que le tableau des maladies professionnelles n° 42 afférent à l'atteinte auditive provoquée par des bruits lésionnels, obéit au schéma suivant : - il définit la maladie susceptible d'être provoquée par l'agent pathogène, en l'espèce une « hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes. Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées. Le diagnostic de cette hypoacousie est établi : * par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ; * en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel. Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré. Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cassation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins trois jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hertz » ; - il fixe également le délai de prise en charge c'est-à-dire le délai pendant lequel la maladie demeure susceptible d'apparaître alors que l'exposition au risque a pris fin (délai d'incubation) : un an sous réserve d'une durée d'exposition d'un an ; - il détermine enfin la liste des activités susceptibles d'avoir provoqué la maladie selon 25 articulats ; que la Société STARTPEOPLE conteste que [H] [D] souffrirait de la maladie professionnelle décrite au tableau n° 42 en exposant que la preuve n'est pas rapportée de la présence d'une lésion cochléaire ni de ce que les conditions relatives aux examens réalisés pour diagnostiquer la maladie auraient été respectées et qu'il n'est pas établi que le déficit audiométrique relevé soit d'au moins 35 dB sur la meilleure oreille ; que [H] [D] et la Caisse s'opposent à ces prétentions ; qu'il ne peut valablement être soutenu que [H] [D] ne serait pas atteint d'une hypoacousie de perception par lésion cochléaire ; que si le certificat médical initial ne reprend pas ce terme de cochléaire, la Société STARTPEOPLE ne justifie pas de quelle autre affection il pourrait s'agir, alors même que le praticien conseil de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône a considéré le 16 mars 2009 que [H] [D] présentait des « séquelles indemnisables d'un déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible » ; que de la même manière et quoique la Société STARTPEOPLE en critique le déroulement, le certificat médical initial était accompagné des résultats d'une exploration audiométrique et impédancemétrique réalisée par le Docteur [A] ORL de son état, dont rien ne permet de dire qu'elle n'aurait pas été réalisée dans les règles de l'art ; d'autre part que [H] [D] démontre qu'en calculant son déficit moyen sur chaque oreille selon la méthode déterminée au tableau n° 42, il atteint un déficit de 40 dB sur l'oreille gauche et de 47,5 dB sur l'oreille droit et qu'il satisfait au déficit minimum de 35 dB sur la meilleure oreille posé par le dit tableau ; Et aux motifs que les employeurs se prévalent en seconde part de ce que le délai de prise en charge de un an de la maladie était expiré lorsque [H] [D] a procédé au dépôt du certificat médical initial ; qu'il ne peut valablement être contesté que [H] [D] a été exposé aux bruits lésionnels qui résultaient des opérations de « découpage, remplacement de tôles diverses, redressage de châssis des wagons et divers, découpage de diverses portes, remplacement de certaines pièces avec le marteau, la masse le poste ARC-AIR, meulage, chalumage et remise en forme des viroles de wagons citernes en frappant à la masse », en sa qualité de serrurier-chaudronnier, chef d'équipe et enfin contremaître, force est cependant de relever qu'en sa qualité de formateur des opérateurs dans l'atelier de 2000 à 2005, il n'était plus exposé aux bruits lésionnels dans les mêmes conditions de nocivité que lorsqu'il était à l'atelier ; que pour s'opposer toutefois à la forclusion résultant de l'expiration du délai de un an entre la fin de son activité chez FERIFOS et la date de dépôt du certificat médical initial, [H] [D] expose qu'il a continué à être exposé aux bruits lésionnels dès lors que la Société STARTPEOPLE l'a envoyé en mission chez FERIFOS, et qu'il a été également exposé aux mêmes bruits auprès des ATELIERS D'ORVAL ; que la Cour ne peut manquer d'observer que la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur a été engagée initialement à 1'encontre de la seule Société FERIFOS du chef de laquelle le Conseil de [H] [D] écrivait « l'exposition a duré du 14 février 1973 au 31 janvier 2005 alors que [H] [D] était employé en qualité de contremaître par la Société FERIFOS », ce qui ne peut manquer de laisser accroire que l'exposition lésionnelle s'est limitée à la seule période de son activité auprès de la Société FERIFOS ; que la Société STARTPEOPLE démontre d'autre part que dans le cadre de ses missions temporaires se déroulant du 25 mai 2005 au 31 mai 2007, elle n'a envoyé [H] [D] exercer sa fonction de formateur dans les ateliers ferroviaires tout au plus que 47 jours sur les deux ans ce qui est loin de constituer l'exposition habituelle aux bruits pendant une période minimale de un an exigée par le tableau n° 42 ; que la preuve en outre n'est aucunement rapportée, qu'employé par la Société START PEOPLE et détaché sur le site de la Société FERIFOS, il aurait en cette qualité de formateur continué à être exposé aux risques sonores excessifs ; qu'en tout état de cause la Société STARTPEOPLE démontre que [H] [D] a cessé de travailler pour elle plus de un an avant de procéder à la déclaration de sa maladie professionnelle ; que pour la période de temps durant laquelle il a travaillé auprès de son dernier employeur la Société ARTUS INTERIM SAINT AMAND, il est établi qu'il a exercé sa fonction de formateur sur une période de moins de 100 jours auprès de la Société des ATELIERS D'ORVAL du chef de laquelle la preuve n'est aucunement rapportée de ce qu'elle l'aurait exposé aux risques du tableau n° 42 ; que c'est dès lors à bon droit que les employeurs ont entendu contester le caractère professionnel à leur endroit de la maladie déclarée par [H] [D] ; qu'il sera en conséquence fait droit à leurs prétentions de ce chef ; que la reconnaissance de maladie professionnelle réalisée par la Caisse leur sera en conséquence déclarée inopposable ; que l'absence de caractère professionnel de la maladie ainsi retenue par la Cour s'oppose à ce que la faute inexcusable de l'employeur soit davantage recherchée et la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône sera en conséquence déboutée de toutes ses demandes subséquentes ; que le jugement sera en conséquence confirmé et [H] [D] sera débouté de ses prétentions mais pour les présents motifs propres se substituant à ceux retenus par le premier juge ; Alors que, d'une part, lorsque la caisse s'est prononcée sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de l'assuré au regard des conditions d'un tableau de maladies professionnelles tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux, il appartient au juge saisi d'une contestation relative au caractère professionnel de cette affection, de lui adresser des injonctions de saisine pour avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, s'il estime qu'elle n'a pas instruit la demande de l'assuré de manière régulière ; qu'en décidant, après avoir retenu que la maladie professionnelle invoquée par Monsieur [D] ne remplissait pas la condition relative au délai de prise en charge prévu par le tableau n° 42 des maladies professionnelles afférent à l'atteinte auditive provoquée par des bruits lésionnels, que cette affection ne revêtait pas un caractère professionnel, sans préciser si la Caisse avait saisi un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du Code de la sécurité sociale ; Alors que, d'autre part et en tout état de cause, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles ou qui n'en remplit pas une ou plusieurs conditions, la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a éventuellement été saisi par la caisse ; qu'en décidant, après avoir constaté que la maladie professionnelle invoquée par Monsieur [D] ne remplissait pas la condition relative au délai de prise en charge, que cette affection ne revêtait pas un caractère professionnel, alors que le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas recueilli l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la Cour d'appel, qui s'est abstenue de respecter cette formalité, a violé les articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du Code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- fs
- Date
- 9 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200183
Données disponibles
- Texte intégral