Cour de Cassation · civ2 — 9 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200184
- Date
- 9 février 2017
- Condamnation
- 3 891 800 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la Caisse nationale du Régime social des indépendants (la Caisse), a fait signifier une contrainte, le 16 janvier 2014, à l'encontre de M. [U]-[N] en vue du recouvrement de cotisations et contributions portant sur les quatre trimestres de l'année 2010 ; que M. [U]-[N] a formé opposition à celle-ci devant une juridiction de sécurité sociale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. [U]-[N] fait grief au jugement de le débouter de ses demandes et de valider la contrainte du 12 décembre 2013, alors, selon le moyen : 1°/ que la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale est orale ; que le principe de l'oralité de la procédure est respecté dès lors que les parties ont comparu à l'audience ; que seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats saisissent valablement le juge ; qu'il ressort des mentions portées en « en tête » du jugement et « sur la procédure » que la Caisse RSI Auvergne était comparante à l'audience et qu'elle « a fait connaître qu'[elle] maintenait ses conclusions déposées pour l'audience du 17 novembre 2014 » ; que dès lors le tribunal ne pouvait écarter la demande de sursis à statuer en énonçant que « cette demande [ ] qui est contenue dans le dispositif des dernières conclusions déposées par M. [U]-[N] est nouvelle » et qu' « en l'absence du défendeur à l'opposition et alors que la procédure est orale, elle doit être rejetée, comme nouvelle », car, ce faisant, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gers a violé les articles R. 142-20-1 et R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que l'article 446-1 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en l'état de ces énonciations contradictoires, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gers n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé, ensemble, les articles R. 142-20-1 et R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que les articles 16, et 446-1 et 455 du code de procédure civile ; 3°/ que la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale est orale ; que le procès est équitable lorsque le principe de l'oralité de la procédure est respecté dès lors que les parties ont comparu à l'audience ; que seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats saisissent valablement le juge ; qu'en rejetant la demande de sursis à statuer de M. [U] comme étant nouvelle au prétexte de « l'absence du défendeur à l'opposition » à l'audience et au motif que « la procédure est orale » quand le juge était valablement saisi par les conclusions de M. [U] réitérées verbalement à l'audience, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gers a derechef violé les articles R. 142-20-1 et R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que l'article 446-1 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4°/ que les dispositions des articles 753 et 954 du code de procédure civile ne s'appliquent pas lorsque la procédure est orale ; qu'en énonçant que la demande de sursis à statuer « n'est par ailleurs pas justifiée aux débats » au prétexte qu' « elle n'est ni abordée ni développée dans les motifs des conclusions qui sont pourtant le soutien nécessaire du dispositif », quand le formalisme exigé par les articles 753 et 954 du code de procédure civile ne s'applique pas à la procédure orale, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles R. 142-20-1 et R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 446-1, 753 et 954 du code de procédure civile ; 5°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les conclusions des parties ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gers ne pouvait débouter M. [U] de sa demande de sursis à statuer au motif que celle-ci « n'est par ailleurs pas justifiée au débat » car elle n'était « ni abordée ni développée dans les motifs des conclusions qui sont pourtant le soutien nécessaire du dispositif » quand dans celles-ci il avait « demandé le 28 décembre 2014 au greffe du tribunal de commerce de prendre en compte la radiation de sa société avec un effet rétroactif au 11 juillet 2010 » et « dès lors il convient de surseoir à statuer jusqu'à la décision du greffe », qu'ainsi le tribunal a dénaturé ses conclusions et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 184 F-D Pourvoi n° E 16-12.189 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [U]-[N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 décembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Y] [U]-[N], domicilié [Adresse 1], contre le jugement rendu le 23 février 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auch, dans le litige l'opposant à la Caisse nationale du Régime social des indépendants (RSI) d'Auvergne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. [U]-[N], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la Caisse nationale du Régime social des indépendants (la Caisse), a fait signifier une contrainte, le 16 janvier 2014, à l'encontre de M. [U]-[N] en vue du recouvrement de cotisations et contributions portant sur les quatre trimestres de l'année 2010 ; que M. [U]-[N] a formé opposition à celle-ci devant une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen : Attendu que M. [U]-[N] fait grief au jugement de le débouter de ses demandes et de valider la contrainte du 12 décembre 2013, alors, selon le moyen : 1°/ que la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale est orale ; que le principe de l'oralité de la procédure est respecté dès lors que les parties ont comparu à l'audience ; que seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats saisissent valablement le juge ; qu'il ressort des mentions portées en « en tête » du jugement et « sur la procédure » que la Caisse RSI Auvergne était comparante à l'audience et qu'elle « a fait connaître qu'[elle] maintenait ses conclusions déposées pour l'audience du 17 novembre 2014 » ; que dès lors le tribunal ne pouvait écarter la demande de sursis à statuer en énonçant que « cette demande [ ] qui est contenue dans le dispositif des dernières conclusions déposées par M. [U]-[N] est nouvelle » et qu' « en l'absence du défendeur à l'opposition et alors que la procédure est orale, elle doit être rejetée, comme nouvelle », car, ce faisant, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gers a violé les articles R. 142-20-1 et R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que l'article 446-1 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en l'état de ces énonciations contradictoires, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gers n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé, ensemble, les articles R. 142-20-1 et R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que les articles 16, et 446-1 et 455 du code de procédure civile ; 3°/ que la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale est orale ; que le procès est équitable lorsque le principe de l'oralité de la procédure est respecté dès lors que les parties ont comparu à l'audience ; que seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats saisissent valablement le juge ; qu'en rejetant la demande de sursis à statuer de M. [U] comme étant nouvelle au prétexte de « l'absence du défendeur à l'opposition » à l'audience et au motif que « la procédure est orale » quand le juge était valablement saisi par les conclusions de M. [U] réitérées verbalement à l'audience, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gers a derechef violé les articles R. 142-20-1 et R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que l'article 446-1 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4°/ que les dispositions des articles 753 et 954 du code de procédure civile ne s'appliquent pas lorsque la procédure est orale ; qu'en énonçant que la demande de sursis à statuer « n'est par ailleurs pas justifiée aux débats » au prétexte qu' « elle n'est ni abordée ni développée dans les motifs des conclusions qui sont pourtant le soutien nécessaire du dispositif », quand le formalisme exigé par les articles 753 et 954 du code de procédure civile ne s'applique pas à la procédure orale, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles R. 142-20-1 et R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 446-1, 753 et 954 du code de procédure civile ; 5°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les conclusions des parties ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gers ne pouvait débouter M. [U] de sa demande de sursis à statuer au motif que celle-ci « n'est par ailleurs pas justifiée au débat » car elle n'était « ni abordée ni développée dans les motifs des conclusions qui sont pourtant le soutien nécessaire du dispositif » quand dans celles-ci il avait « demandé le 28 décembre 2014 au greffe du tribunal de commerce de prendre en compte la radiation de sa société avec un effet rétroactif au 11 juillet 2010 » et « dès lors il convient de surseoir à statuer jusqu'à la décision du greffe », qu'ainsi le tribunal a dénaturé ses conclusions et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir discrétionnaire des juges du fond d'ordonner un sursis à statuer dans un cas où cette mesure n'était pas imposée par la loi, ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations et contributions par les organismes du régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4, I et L. 612-12 du même code ; Attendu, selon ces textes, que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; Attendu que, pour valider la contrainte, le tribunal se borne à énoncer que la mise en demeure prévue par la loi est versée aux débats, que l'accusé de réception est signé par le débiteur et que pour le détail du calcul des cotisations, il est renvoyé expressément aux conclusions déposées par la caisse ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser, ainsi qu'il lui était demandé, en quoi la mise en demeure litigieuse, dont la régularité était contestée, répondait aux exigences des textes susvisés, le tribunal a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de sursis à statuer, le jugement rendu le 23 février 2015, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auch ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Agen ; Condamne la Caisse nationale du Régime social des indépendants aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Coutard et Munier-Apaire ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. [U]-[N]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté Monsieur [U] de ses demandes et d'avoir validé la contrainte du 12 décembre 2013 AUX MOTIFS QUE «Sur la demande de sursis à statuer - Le juge doit en toutes circonstances veiller au principe du contradictoire. Dans le cas présent cette demande de sursis à statuer qui est contenue dans le dispositif des dernières conclusions déposées par Monsieur [U]-[N] est nouvelle. En l'absence du défendeur à l'opposition et alors que la procédure est orale, elle doit être rejetée, comme nouvelle. Elle n'est par ailleurs pas justifiée au débat ; elle n'est ni abordée ni développée dans les motifs des conclusions qui sont pourtant le soutien nécessaire du dispositif. Cette demande irrecevable et non fondée est donc rejetée ». ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « [ ] La Caisse a calculé les cotisations définitives 2010 qui s'élèvent à 1548 euros outre 263 euros de majoration soit au total 1811 euros montant de la contrainte ; Pour le détail des calculs il est renvoyé expressément aux conclusions déposées par le RSI ; La contrainte est donc validée pour ce montant [ ] ». 1°) ALORS, D'UNE PART, QUE la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale est orale ; que le principe de l'oralité de la procédure est respecté dès lors que les parties ont comparu à l'audience ; que seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats saisissent valablement le juge ; qu'il ressort des mentions portées en « en tête » du jugement et « sur la procédure » que la Caisse RSI Auvergne était comparante à l'audience et qu'elle « a fait connaître qu'[elle] maintenait ses conclusions déposées pour l'audience du 17.11.2014 » ; que dès lors le tribunal ne pouvait écarter la demande de sursis à statuer en énonçant que « cette demande [ ] qui est contenue dans le dispositif des dernières conclusions déposées par Monsieur [U]-[N] est nouvelle » et qu' « en l'absence du défendeur à l'opposition et alors que la procédure est orale, elle doit être rejetée, comme nouvelle », car, ce faisant, le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Gers a violé les articles R.142-20-1 et R.142-20-2 du Code de la sécurité sociale, ainsi que l'article 446-1 du Code de procédure civile. 2°) ALORS, D'AUTRE PART, QU'en l'état de ces énonciations contradictoires, le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale du Gers n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé, ensemble, les articles R.142-20-1 et R.142-20-2 du Code de la sécurité sociale, ainsi que les articles 16, et 446-1 et 455 du Code de procédure civile. 3°) ALORS, AUSSI, QUE la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale est orale ; que le procès est équitable lorsque le principe de l'oralité de la procédure est respecté dès lors que les parties ont comparu à l'audience ; que seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats saisissent valablement le juge ; qu'en rejetant la demande de sursis à statuer de M. [U] comme étant nouvelle au prétexte de « l'absence du défendeur à l'opposition » à l'audience et au motif que « la procédure est orale » quand le juge était valablement saisi par les conclusions de M. [U] réitérées verbalement à l'audience, le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Gers a derechef violé les articles R.142-20-1 et R.142-20-2 du Code de la sécurité sociale, ainsi que l'article 446-1 du Code de procédure civile et l'article 6§1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales. 4°) ALORS, ENSUITE, QUE les dispositions des articles 753 et 954 du Code de procédure civile ne s'appliquent pas lorsque la procédure est orale ; qu'en énonçant que la demande de sursis à statuer « n'est par ailleurs pas justifiée aux débats » au prétexte qu'« elle n'est ni abordée ni développée dans les motifs des conclusions qui sont pourtant le soutien nécessaire du dispositif », quand le formalisme exigé par les articles 753 et 954 du Code de procédure civile ne s'appliquent pas à la procédure orale, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles R.142-20-1 et R.142-20-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 446-1, 753 et 954 du Code de procédure civile. 5°) ALORS, ENFIN, QU'IL est interdit au juge de dénaturer les conclusions des parties ; que le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Gers ne pouvait débouter M. [U] de sa demande de sursis à statuer au motif que celle-ci « n'est par ailleurs pas justifiée au débat » car elle n'était « ni abordée ni développée dans les motifs des conclusions qui sont pourtant le soutien nécessaire du dispositif » quand dans celles-ci il avait « demandé le 28 décembre 2014 au greffe du Tribunal de commerce de prendre en compte la radiation de sa société avec un effet rétroactif au 11 juillet 2010 (pièce 9)» et « dès lors il convient de sursoir à statuer jusqu'à la décision du greffe », qu'ainsi le tribunal a dénaturé ses conclusions et a violé l'article 4 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté M. [U] de ses demandes et D'AVOIR validé la contrainte en date du 12 décembre 2013 pour la somme de 1811 euros ; AUX MOTIFS QUE ; « Sur la procédure préalable à l'édition de la contrainte – La mise en demeure prévue par la loi et visée ci-dessus est versée aux débats ; l'accusé de réception est signé par le débiteur ; Ce moyen dépourvu de toute pertinence juridique est écarté [ ] » ET AUX MOTIFS QUE ; « Sur la procédure préalable à l'édition de la contrainte La mise en demeure prévue par la loi et visée ci-dessus est versée aux débats ; l'accusé de réception est signé par le débiteur ; Ce moyen dépourvu de toute pertinence juridique est écarté ; - Sur la prescription - Le délai de reprise des cotisations et contributions sociales est de 3 années civiles plus l'année en cours à compter de l'envoi de la mise en demeure ; La mise en demeure étant du 12/08/2013, sont exigibles les cotisations dues en 2010, 2011, 2012, 2013 ; L'action n'est donc pas prescrite ; - Au fond - Le RSI est un régime obligatoire, prévu par les articles L.611-1 et suivants du CSS auquel sont rattachées au titre de l'assurance maladie toutes les personnes exerçant à titre personnel une activité artisanale, commerciale ou libérale ; Les conditions dans lesquelles sont calculées et appelées les cotisations dues par les assurés sont définies par l'article L.131-6 du CSS auquel il est renvoyé ; L'article R.133-26 précise que la régularisation des cotisations et contributions sociales intervient en fin d'année N+1 ; Par ailleurs l'article R.115-5 du CSS stipule que pour le calcul des cotisations et contributions le travailleurs indépendant doit souscrire une seule déclaration de revenus auprès du RSI (et non pas l'avis d'imposition) ; L'organisme chargé de la collecte de ces déclarations communes de revenus adresse chaque année au plus tard le 1er avril à tous les travailleurs indépendants un imprimé conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale et qui tient lieu et place des documents prévues par les articles R.243-25, R.612-8, R.723-16-1, D.633-3 et D.642-3 du CSS ; L'article R.115-5 stipule également que l'assuré a l'obligation de retourner cet imprimé au plus tard le 1er mai ; L'article L.131-6 alinéa 1er du CSS dispose que la cotisation est calculée sur la base du revenu professionnel non salarié ou le cas échéant sur les revenus forfaitaires ; Dans le cas présent Monsieur [U]-[N] n'ayant pas fourni ses déclarations 2008 les cotisations réclamées à titre provisionnel ont été taxé d'office et représentaient la somme totale de 38918 euros soit 36926 euros en principal et 1992 euros en majorations ; Ce n'est que le 07/10/2013 (justificatifs versés aux débats) qu'après relance de la Caisse en date du 16/09/2013 que Monsieur [U]-[N] a fait parvenir ses déclarations de revenus ; La Caisse a calculé les cotisations définitives 2010 qui s'élèvent à 1548 euros outre 263 euros de majoration soit au total 1811 euros montant de la contrainte ; Pour le détail des calculs il est renvoyé expressément aux conclusions déposées par le RSI ; La contrainte est donc validée pour ce montant ; Les frais de signification resteront à la charge de Monsieur [U]-[N] débiteur de sommes [ ] ; » ALORS QUE la mise en demeure adressée par un organisme de sécurité sociale au cotisant, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations ; qu'à cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, le détail du calcul de chacune des cotisations ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer que « la mise en demeure prévue par la loi et visée ci-dessus est versée aux débats » et que « l'accusé de réception est signé par le débiteur », pour ensuite ajouter que « La Caisse a calculé les cotisations définitives 2010 qui s'élèvent à 1548 euros outre 263 euros de majorations soit au total 1811 euros montant de la contrainte » sans avoir recherché si la mise en demeure du 12 août 2013 avait bien été communiquée, et si elle précisait la nature des cotisations dues, leur montant, la période à laquelle elle se rapportait et le détail du calcul de chaque cotisation, ce qui était contesté par l'exposant, le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Gers a privé sa décision de base légale au regard des articles L.244-2 et L.244-3 du Code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 9 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200184
Données disponibles
- Texte intégral