Cour de Cassation · civ2 — 9 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200188
- Date
- 9 février 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'à la suite d'un contrôle engagé en mars 2007 portant sur les années 2004 à 2006, l'URSSAF d'Arras-Douai, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Nord Pas-de-Calais (l'URSSAF), a adressé le 31 octobre 2007 à la Caisse fédérale du Crédit mutuel Nord-Europe (le Crédit mutuel), pour son établissement d'Arras, une lettre d'observations comportant différents chefs de redressement ; qu'en réponse à la lettre du 4 décembre 2007 du Crédit mutuel sollicitant un délai supplémentaire et contestant plusieurs points du redressement, l'URSSAF a, par courrier du 12 décembre 2007, a autorisé le Crédit mutuel à fournir des éléments complémentaires jusqu'au 15 janvier 2008 ; que contestant la validité de la procédure de contrôle et de la mise en demeure, le Crédit mutuel a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident : Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 188 F-D Pourvoi n° D 15-27.893 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Nord Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt n° RG : 14/02307 rendu le 30 septembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse fédérale du Crédit mutuel Nord-Europe, société anonyme coopérative, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La Caisse fédérale du Crédit mutuel Nord-Europe a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Nord Pas-de-Calais, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Caisse fédérale du Crédit mutuel Nord-Europe, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'à la suite d'un contrôle engagé en mars 2007 portant sur les années 2004 à 2006, l'URSSAF d'Arras-Douai, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Nord Pas-de-Calais (l'URSSAF), a adressé le 31 octobre 2007 à la Caisse fédérale du Crédit mutuel Nord-Europe (le Crédit mutuel), pour son établissement d'Arras, une lettre d'observations comportant différents chefs de redressement ; qu'en réponse à la lettre du 4 décembre 2007 du Crédit mutuel sollicitant un délai supplémentaire et contestant plusieurs points du redressement, l'URSSAF a, par courrier du 12 décembre 2007, a autorisé le Crédit mutuel à fournir des éléments complémentaires jusqu'au 15 janvier 2008 ; que contestant la validité de la procédure de contrôle et de la mise en demeure, le Crédit mutuel a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable au contrôle litigieux ; Attendu que pour annuler la procédure de recouvrement et la mise en demeure, l'arrêt retient en substance que la mise en recouvrement initiée par la mise en demeure a été engagée en violation des droits de la défense du cotisant dès lors que l'organisme avait accepté de prolonger amiablement le délai de réponse à la lettre d'observations et que le principe d'une discussion à venir sur la base des éléments produits par le Crédit mutuel pourtant accepté par l'URSSAF, n'a pas davantage été respecté, violant ainsi le respect de la contradiction ; Qu'en statuant ainsi, alors que le texte susvisé, dans sa rédaction alors applicable, n'imposait pas à l'organisme de recouvrement de répondre aux observations formulées par le cotisant, avant la mise en recouvrement des cotisations, majorations de retard et pénalités dues au titre du redressement, une fois le délai de trente jours expiré, la cour d'appel l'a violé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit bonnes et valables les opérations de contrôle, l'arrêt rendu le 30 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne la Caisse fédérale du Crédit mutuel Nord-Europe aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Nord Pas-de-Calais. Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé les actes postérieurs aux observations du cotisant, soit la procédure de recouvrement et la mise en demeure ; AUX MOTIFS QUE selon l'article R 249-53 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la cause, lorsque l'employeur a répondu aux observations dans le délai de trente jours, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ; que la lettre d'observations concernant le compte cotisant d'[Localité 1] a été reçue le 5 novembre 2007, et la société a dans le délai de trente jours, fait une seule réponse pour l'ensemble des établissements contrôlés, 230, sur chaque chef de redressement ; que les inspecteurs du recouvrement ont répondu par une lettre datée du 12 décembre 2007 ; que l'obligation édictée par les dispositions susvisées s'inscrit dans la phase dite contradictoire du contrôle, et suppose un échange entre l'organisme et le cotisant donnant à ce dernier la garantie que ses observations ont été examinées, et de lui faire connaître la position définitive de l'organisme ; que c'est cette réponse de l'URSSAF qui déclenche la procédure de recouvrement ; que l'organisme ne se voit imposer aucun délai pour répondre ; qu'en l'espèce, dans leur réponse du 12 décembre 2007, aux observations motivées de la société, les inspecteurs du recouvrement prenaient « acte de (votre) impossibilité, à produire la totalité des éléments de votre contestation dans les délais impartis» et « à titre tout à fait exceptionnel », proposait à la société « afin d'éviter d'alourdir la procédure par des révisions de chiffres provisoires », de lui accorder un délai supplémentaire jusqu'au 15 janvier 2008, pour la fourniture d'éléments complémentaires ; qu'ils précisaient qu' « à réception de votre dossier complet, nous analyserons chaque point évoqué et nous engageons le cas échéant à procéder à la régularisation si les éléments produits permettent de réviser nos positions » ; que les inspecteurs ajoutaient, sans préciser si le redressement était maintenu, qu'une mise en demeure serait néanmoins pour préserver les droits de l'organisme, adressée dans les jours suivants ; qu'il en résulte qu'hormis l'abandon d'un point du redressement, et contrairement à ce que l'URSSAF soutient, aucune réponse effective n'a été apportée aux observations sauf à attendre de nouvelles pièces. Il n'en ressort pas que les différentes contestations ont été examinées. Au contraire, en évoquant des chiffrages provisoires, il apparaît que les inspecteurs ne s'estimaient pas en mesure de répondre définitivement à cette date ; que de ce qui précède, il résulte que les inspecteurs réservaient leur réponse jusqu'à la date du 15 janvier 2008 ; que d'ailleurs, une réponse circonstanciée était faite le 23 avril 2008 ; que c'est donc en violation des textes susvisés qu'ils ont transmis, avant toute réponse, leur procès verbal de contrôle dès le 13 décembre 2007, permettant ainsi le déclenchement de la procédure de recouvrement ; qu'il convient en conséquence d'annuler les actes postérieurs aux observations du cotisant et donc la procédure de recouvrement ; 1) ALORS QUE la procédure de recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement peut être engagée dès que l'inspecteur du recouvrement a répondu à l'employeur à l'issue du délai de 30 jours qui était imparti à ce dernier pour faire valoir ses observations ; qu'en l'espèce, la lettre d'observations reçue le 5 novembre 2007 par la Caisse fédérale du crédit mutuel Nord Europe informait celle-ci qu'elle disposait d'un délai de trente jours pour faire part de ses remarques ; que par lettre du 4 décembre 2007, l'employeur a fait valoir ses observations pour l'ensemble de ses 10 comptes cotisants dont celui d'[Localité 1] ; que par lettre du 12 décembre 2007, les inspecteurs du recouvrement, après avoir examiné toutes les contestations du Crédit Mutuel, ont reconnu que la contestation n° 41 (Bonus exceptionnel) était fondée mais que le Crédit Mutuel était dans l'incapacité de fournir le moindre élément de preuve à l'appui de ses autres contestations, qui en l'état étaient parfaitement infondées ; que les inspecteurs ont donc prévenu le Crédit Mutuel qu'ils lançaient la procédure de mise en recouvrement tout en promettant, par une mesure de bienveillance, de modifier la mise en recouvrement annoncée si des éléments de preuve tangibles étaient apportés, dans le mois suivant, à l'appui des contestations formulées ; qu'en considérant que la lettre des inspecteurs n'était pas une réponse suffisante autorisant la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement, la cour d'appel a violé l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable ; 2) ALORS QU'il est interdit aux juges du fond de dénaturer l'écrit clair et précis qui est soumis à leur examen ; qu'aux termes du courrier du 12 décembre 2007, les inspecteurs du recouvrement ont répondu aux observations de l'employeur de la manière suivante : « nous prenons acte de votre impossibilité, à produire la totalité des éléments de votre contestation dans les délais impartis. Aussi, et à titre tout à fait exceptionnel, afin d'éviter d'alourdir la procédure par des révisions de chiffres provisoires, nous vous proposons de vous accorder un délai supplémentaire jusqu'au 15 janvier 2008, pour la fourniture d'éléments complémentaires ; à réception de votre dossier complet, nous analyserons chaque point évoqué et nous engageons le cas échéant à procéder à la régularisation si les éléments produits permettent de réviser nos positions. En tout état de cause, dès à présent, concernant le point 41, compte tenu des éléments fournis, nous abandonnons le motif de redressement - BONUS EXCEPTIONNEL -, conformément aux termes de notre lettre d'observations ( ). Afin de préserver notre créance, la mise en demeure vous sera adressée dans les prochains jours » ; que l'URSSAF a donc répondu aux observations et pièces transmises par la cotisante, tout en annonçant l'envoi imminent de la lettre de mise en demeure ; qu'en affirmant qu'aucune réponse effective n'avait été apportée par cette lettre aux observations de l'employeur, la cour d'appel a dénaturé le courrier du 12 décembre 2007 et violé l'article 1134 du code civil ; 3) ALORS QUE l'URSSAF n'est tenue à aucune obligation légale ou conventionnelle d'accorder un délai supplémentaire à l'employeur à l'issue du délai de 30 jours imparti à ce dernier pour faire valoir ses observations ; qu'en l'espèce, dans son courrier du 12 décembre 2007, loin de s'engager à attendre l'expiration d'un délai complémentaire de 30 jours avant d'engager la procédure de mise en recouvrement, l'URSSAF avait au contraire exclu tout délai complémentaire avant d'engager la procédure qui était expressément annoncée comme devant être immédiatement mise en oeuvre ; que l'URSSAF s'était seulement engagée à modifier la notification du redressement qu'elle déclarait faire immédiatement partir, si des documents complémentaires étaient produits dans le mois qui suivait la mise en oeuvre de la procédure de redressement ; qu'en décidant que l'URSSAF devait attendre l'expiration du délai complémentaire qu'elle avait accordé pour diligenter la procédure de mise en recouvrement, la cour d'appel a violé l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige.Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Caisse fédérale du Crédit mutuel Nord-Europe. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit bonnes et valables les opérations de contrôle, relatives au compte cotisant Crédit Mutuel d'Arras, n° 622000001610949226 ; AUX MOTIFS QUE « [sur] la demande d'annulation des opérations de contrôle. La société fait valoir que les inspecteurs du recouvrement ont au cours de leurs opérations de contrôle, violé le principe du contradictoire et n'ont pas respecté les droits de la défense. Elle fait grief aux dits inspecteurs d'avoir, par des méthodes exorbitantes du droit commun, empêché le débat avec leurs interlocuteurs du Crédit mutuel, de s'être ainsi abstenus de procéder à une évaluation exacte des chefs de redressement, ayant recours hors des cas prévus par les textes, à la taxation forfaitaire. Ainsi, d'après la société, les inspecteurs ont multiplié les demandes abusives, comme d'obtenir des documents sous format informatique non utilisé dans l'entreprise, refusant d'examiner les dossiers papiers, nécessitant de la part de leurs interlocuteurs un travail considérable, notamment en confectionnant des requêtes informatiques pour élaborer des fichiers de données qui n'existaient pas au sein de l'entreprise, ou comme de réitérer des questions auxquelles il avait déjà été répondu, contraignant ainsi les services à un travail non seulement considérable, mais inutile. Un certain nombre de copies de documents auraient de surcroît été détruites. Invoquant le principe constitutionnel de l'égalité de traitement, la société estime qu'il a en l'espèce été violé dans la mesure où elle n'a pas, au cours des opérations de contrôle, été mise en mesure de : - faire l'objet de questions précises pour être en mesure d'apporter des réponses précises, - savoir pour quelles raisons précises, telle information ou tel document ne répond pas aux attentes de l'URSSAF, - avoir des réponses circonstanciées à des demandes tout aussi circonstanciées, - savoir précisément pourquoi elle est redressée et où elle l'est. Mais il ne saurait être fait droit à la demande d'annulation de l'ensemble des opérations de contrôle, dans la mesure où, en application de l'article R 249-53 du code de la sécurité sociale, d'une part c'est la lettre d'observations qui marque le début de la phase contradictoire, où, d'autre part, les employeurs sont tenus de remettre aux inspecteurs du recouvrement tout document même tenu de leur propre initiative, qui leur est demandé par ces agents comme nécessaire à l'exercice du contrôle, et où enfin, la société se plaint de ces agissements en termes très généraux, sans caractériser de manière détaillée et circonstanciée, le caractère abusif d'une demande précise, au-delà du fait que certains documents ont déjà été transmis, de sorte que c'est au regard de la lettre d'observations, ou de la mise en demeure, ou bien de chacun des chefs de redressement, que ces griefs, et notamment celui du recours abusif à la taxation forfaitaire, doivent être examinés au regard de griefs précis, au cas par cas » ; ALORS, D'UNE PART, QU'en vertu de l'article R. 243-59 alinéas 1er et suivant du code de la sécurité sociale, tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du même code est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions de travail dissimulé ; qu'en application de ce même texte, les agents de l'URSSAF sont en mesure d'interroger les salariés de l'entreprise pendant la phase de contrôle, avant l'envoi de la lettre d'observations ; que les inspecteurs de l'URSSAF sont ainsi tenus de respecter une phase dite « contradictoire » - durant laquelle ils sont tenus de prendre en considération les pièces et observations du cotisant - dés la phase de contrôle sur place ou sur pièces ; qu'en retenant au contraire, pour valider les opérations de contrôle, qu' « en application de l'article R 249-53 [lire R. 243-59] du code de la sécurité sociale, d'une part c'est la lettre d'observations qui marque le début de la phase contradictoire », la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les inspecteurs de l'URSSAF sont tenus à une obligation de loyauté à l'égard des cotisants ; qu'en validant néanmoins les opérations de contrôle sans rechercher si, tel que le soutenait l'exposante, les inspecteurs de l'URSSAF d'ARRAS-DOUAI n'avaient pas fait preuve de déloyauté à son encontre pendant la phase de contrôle préalable à l'envoi de la lettre d'observations, la cour d'appel a violé les articles R. 243-59 et R. 112-2 du code de la sécurité sociale et l'article 1382 du code civil ; ALORS, ENFIN, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à relever que « la société se plaint de ces agissements [des inspecteurs de l'URSSAF d'ARRAS-DOUAI] en termes très généraux, sans caractériser de manière détaillée et circonstanciée, le caractère abusif d'une demande précise », sans tenir compte de très nombreux éléments versés aux débats par la société pour démontrer que les agents de l'URSSAF d'ARRAS9 DOUAI n'avaient pas respecté ses droits de la défense pendant la phase de contrôle, n'y expliquer en quoi les écritures d'appel de l'exposante n'étaient pas de nature à justifier la violation de ses droits de la défense, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 9 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200188
Données disponibles
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