Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 9 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200194
- Date
- 9 février 2017
- Condamnation
- 91 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse du régime social des indépendants Centre Val-de-Loire lui ayant fait signifier, le 28 avril 2015, une contrainte aux fins de recouvrement des cotisations impayées de 2011 à 2014, Mme [K] a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Et sur le même moyen, pris en sa quatrième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 194 F-D Pourvoi n° A 16-11.518 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse du régime sociale des indépendants (RSI) Centre Val-de-Loire, dont le siège est [Adresse 1], contre le jugement rendu le 27 novembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à Mme [E] [K], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la caisse du régime social des indépendants Centre Val-de-Loire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse du régime social des indépendants Centre Val-de-Loire lui ayant fait signifier, le 28 avril 2015, une contrainte aux fins de recouvrement des cotisations impayées de 2011 à 2014, Mme [K] a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1382 devenu 1240 du code civil ; Attendu que pour accueillir le recours et retrancher du montant de la contrainte une certaine somme correspondant aux cotisations de 2011, le jugement retient que si les éléments produits par la caisse permettent rationnellement de suivre le cheminement ayant abouti aux décomptes produits, l'avalanche de mises en demeure reçues par Mme [K] tout au long de l'année 2014 pour des cotisations allant des années 2011 à 2014 n'a pu que la déconcerter, brouiller son esprit, et rendre pour elle incompréhensibles les réclamations de la caisse ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de la caisse, le tribunal a violé le texte susvisé ; Et sur le même moyen, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 133-6-4 II, L. 244-2, L. 244-3, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1382 devenu 1240 du code civil ; Attendu que pour accueillir le recours et retrancher du montant de la contrainte une certaine somme correspondant aux cotisations de 2011, le jugement, après avoir retenu la responsabilité pour faute de la caisse en a déduit qu'il y avait lieu de retrancher les demandes se rapportant aux périodes les plus anciennes, celles de l'année 2011 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à supposer établie une faute de l'organisme social, celle-ci ne peut ouvrir droit qu'à des dommages-intérêts sans faire obstacle au recouvrement des cotisations de sécurité sociale, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 novembre 2015, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Châteauroux ; Condamne Mme [K] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse du régime social des indépendants Centre Val-de-Loire ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la caisse du régime social des indépendants Centre Val-de-Loire Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir accueilli Mme [E] [K] en son recours, dit que sur les sommes décomptées par le RSI doit être retranchée celle de 1.910,00 €, validé la contrainte signifiée à Madame [E] [K] le 14 avril 2015 pour un montant ramené à 556,00 € et condamné Mme [K] au paiement de cette somme au profit du RSI, AUX MOTIFS QUE sur la forme, Madame [E] [K] dénonce l'absence de signature sur les mises en demeure des 09/05/2014, 11/06/2014, 18/09/2014, 10/11/2014 et 10/11/2014, y voyant une source de nullité de ces actes entraînant la nullité de la contrainte ; Mais attendu que dans le cadre de mises en demeure émanant du RSI, il n'est pas essentiel qu'y figurent les nom, prénom, qualité, ni même la signature de la personne les ayant établies; qu'en effet c'est l'organisme, personne morale, qui est créancier et qui, préalablement à toute poursuite, invite son débiteur à payer dans un délai fixé ; que pour s'exécuter ou entrer dans la voie des recours gracieux puis contentieux, le débiteur a seulement besoin de connaître la raison sociale et l'adresse de son créancier, la nature, la cause et le montant des sommes qui lui sont réclamées ; Attendu que les mises en demeure des 09/05/2014, 11/06/2014, 18/09/2014, 10/11/2014 et 10/11/2014 notifiées à Madame [E] [K] contenaient toutes les indications lui permettant de connaître la cause et le montant des sommes qui lui étaient réclamées ; que les actes, en caractères apparents, lui faisaient en outre savoir l'ouverture d'une voie de contestation devant la Commission de Recours Amiable, laissée à son initiative ; qu'ainsi les droits de Madame [E] [K] étaient préservés ; Attendu que la mise en demeure du 15/01/2015 ne peut être regardée comme entachée de nullité ; sur le fond, Attendu que Madame [E] [K] met en avant l'inintelligibilité des décomptes produits par le RSI ; Attendu que si les éléments produits par la CAISSE RSI Centre permettent rationnellement de suivre le cheminement ayant abouti aux décomptes produits, il n'en demeure pas moins que l'avalanche de mises en demeure reçues par Madame [K] tout au long de l'année 2014 pour des cotisations allant des années 2011 à 2014 n'a pu que la déconcerter, brouiller son esprit, et rendre pour elle incompréhensibles les réclamations du RSI ; Attendu que dans ces conditions il y a lieu de retrancher les demandes se rapportant aux périodes les plus anciennes (celles de l'année 2011), soit la somme de 1.910,00 € ; Attendu que la contrainte du14/04/2015 doit être maintenue, mais ramenée à 556,00 € (2.466,00 - 1.910,00), ALORS QUE les juges doivent donner à leurs décisions une motivation suffisante ; qu'en retenant, sans davantage de précisions, l'existence d'un trouble qui aurait été ressenti par Madame [K] face à une « avalanche de mises en demeure reçues par (elle) tout au long de l'année 2014 », sans expliquer en quoi le nombre de ces mises en demeure, dont il a pourtant expressément constaté qu'elles n'étaient qu'au nombre de cinq et «contenaient toutes les obligations lui permettant de connaître la cause et le montant des sommes qui lui étaient réclamées », justifierait d'exonérer cette assurée de cotisations sociales pourtant légalement calculées, appelées et rendues exigibles par application des dispositions des articles L 131-6 alinéas 5, L 131-6-2, L 133-6-4 II, L 242-11, L 242-12-1, L 244-2 et L 244-3 alinéa 1, R 133-27, D 612-5, D 633-2 alinéa 2, D 635-2 et D 635-12, du code de la sécurité sociale, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile, ALORS QU'en application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en se déterminant ainsi, sans même préciser sur quel fondement juridique il a décidé la remise des cotisations litigieuses, le tribunal a violé le texte susvisé, ALORS QU'une caisse de sécurité sociale ne peut être condamnée à payer à son assuré une somme qu'à la condition de caractériser une faute de celle-ci ; qu'en retranchant la somme de 1.910 € sur celle réclamée par le RSI, sans préciser quelle faute aurait commise cet organisme en notifiant régulièrement à Madame [K] cinq mises en demeure correspondant à des sommes légalement dues par cette dernière au titre de périodes différentes, et quel préjudice en serait résulté pour cette assurée, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, ALORS QU'en tout état de cause, l'éventuelle faute d'un organisme social ne peut permettre d'écarter l'application de la législation de sécurité sociale, d'ordre public, et notamment de faire obstacle au paiement des cotisations de sécurité sociale légalement appelées et rendues exigibles ; qu'en remettant à Madame [K], en réparation d'une éventuelle faute commise par le RSI, « les demandes (de cotisations) se rapportant aux périodes les plus anciennes », le tribunal a violé par fausse application les articles L 131-6 alinéas 5, L 131-6-2, L 133-6-4 II, L 242-11, L 242-12-1, L 244-2 et L 244-3 alinéa 1, R 133-27, D 612-5, D 633-2 alinéa 2, D 635-2 et D 635-12, du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil.article 12 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 9 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200194
Données disponibles
- Texte intégral