Cour de Cassation · civ2 — 9 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200197
- Date
- 9 février 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'employé, de 1949 à 1985, au sein des Houillères du Bassin de Lorraine, aux droits desquelles vient l'établissement public Charbonnages de France (l'employeur), représenté par M. [C] en sa qualité de liquidateur, M. [W] a déclaré, le 26 novembre 2008, une pathologie prise en charge, le 8 juillet 2009, par la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle (la caisse) au titre du tableau n° 30 B des maladies professionnelles ; que M. [W] a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident, tel que reproduit en annexe : Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 197 F-D Pourvoi n° E 15-29.343 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2015 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3 - sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [W], domicilié [Adresse 2], 2°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à M. [Y] [C], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de liquidateur de l'établissement public Charbonnages de France, défendeurs à la cassation ; M. [C], ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [C], ès qualités, de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause, sur sa demande, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'employé, de 1949 à 1985, au sein des Houillères du Bassin de Lorraine, aux droits desquelles vient l'établissement public Charbonnages de France (l'employeur), représenté par M. [C] en sa qualité de liquidateur, M. [W] a déclaré, le 26 novembre 2008, une pathologie prise en charge, le 8 juillet 2009, par la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle (la caisse) au titre du tableau n° 30 B des maladies professionnelles ; que M. [W] a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, tel que reproduit en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire que la caisse ne pourra pas récupérer le montant de la majoration de l'indemnité en capital auprès de M. [C], en sa qualité de liquidateur de l'employeur, l'arrêt énonce que si l'imputation au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie professionnelle de M. [W] ne prive pas la caisse de la possibilité d'exercer le recours prévu par l'article L. 452-3, alinéa 3, elle ne pourra cependant pas récupérer le montant de la majoration de l'indemnité en capital due en vertu de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la fermeture des Charbonnages de France l'empêchant d'imposer à M. [C], ès qualités, la cotisation complémentaire prévue par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de l'employeur n'avait d'autre objet que l'inopposabilité de la décision de prise en charge pour échapper aux conséquences de la reconnaissance de sa faute inexcusable, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle ne pourra pas récupérer le montant de la majoration de l'indemnité en capital auprès de M. [C], ès qualités de liquidateur de l'établissement public Charbonnages de France, l'arrêt rendu le 29 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a que la CPAM de MOSELLE ne pouvait pas récupérer le montant de la majoration de l'indemnité en capital auprès de M. [C], es qualités de liquidateur de l'établissement public CHARBONNAGES DE FRANCE ; AUX MOTIFS QUE « s'agissant de l'action récursoire, la caisse ne conteste pas que les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de M. [W] ont été inscrites au compte spécial ; les conditions d'inscription au compte spécial édictées par l'article 2-3' de l'arrêté du 16.10.1995, sont en effet incontestablement réunies puisque les Charbonnages sont en liquidation et l'exploitation arrêtée ; si cette imputation au compte spécial ne prive pas la Caisse de la possibilité d'exercer le recours prévue par l'article L 452-3 alinéa 3, elle ne pourra cependant pas récupérer auprès de M. [C], es qualités> le montant de la majoration de l'indemnité en capital due en vertu de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale, la fermeture de Charbonnage de France l'empêchant d'imposer à M. [C], es qualités, la cotisation complémentaire prévue par l'article L452-2 du code de la sécurité sociale » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, dans le cadre de ses conclusions d'appel, développées oralement à l'audience, M. [C], es qualité de liquidateur de la société CHARBONNAGES DE FRANCE se bornait à contester l'opposabilité de la décision de prise en charge à raison d'une violation du principe du contradictoire ; qu'en se fondant dès lors sur la prétendue impossibilité, pour la CPAM de MOSELLE de recouvrer les sommes dues par le biais d'une cotisation complémentaire, en raison de la liquidation de l'établissement public CHARBONNAGES DE FRANCE, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en application du principe du contradictoire, lorsqu'ils relèvent un moyen d'office, les juges du fond ont l'obligation d'interpeller les parties pour leur permettre de s'expliquer ; que tel était le cas en l'espèce dès lors que la Cour d'appel statuait sur l'impossibilité, pour la CPAM de MOSELLE, de recouvrer les sommes dues par le biais d'une cotisation complémentaire, en raison de la liquidation de l'établissement public CHARBONNAGES DE FRANCE, quand M. [C], es qualité de liquidateur de la société CHARBONNAGES DE FRANCE contestait seulement l'opposabilité de la décision de prise en charge à raison d'une violation du principe du contradictoire ; qu'en s'abstenant d'interpeller la CPAM de MOSELLE pour qu'elle puisse s'expliquer sur le moyen qu'elle relevait d'office, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a que la CPAM de MOSELLE ne pouvait pas récupérer le montant de la majoration de l'indemnité en capital auprès de M. [C], es qualités de liquidateur de l'établissement public CHARBONNAGES DE FRANCE ; AUX MOTIFS QUE « s'agissant de l'action récursoire, la caisse ne conteste pas que les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de M. [W] ont été inscrites au compte spécial ; les conditions d'inscription au compte spécial édictées par l'article 2-3' de l'arrêté du 16.10.1995, sont en effet incontestablement réunies puisque les Charbonnages sont en liquidation et l'exploitation arrêtée ; si cette imputation au compte spécial ne prive pas la Caisse de la possibilité d'exercer le recours prévue par l'article L 452-3 alinéa 3, elle ne pourra cependant pas récupérer auprès de M. [C], es qualités> le montant de la majoration de l'indemnité en capital due en vertu de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale, la fermeture de Charbonnage de France l'empêchant d'imposer à M. [C], es qualités, la cotisation complémentaire prévue par l'article L452-2 du code de la sécurité sociale » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, si même les dépenses afférentes aux prestations servies à la victime à la suite de la reconnaissance d'une maladie professionnelle sont inscrites au compte spécial, lorsque la faute inexcusable d'un employeur est reconnue, la majoration de la rente servie à l'assuré est payée par la caisse, qui en récupère le montant auprès de l'employeur ; que, lorsque la décision de prise en charge est opposable à l'employeur, les sommes versées à l'assuré au titre de la faute inexcusable ne sauraient rester, in fine, à la charge de la CPAM ; qu'en décidant dès lors que la CPAM ne pouvait récupérer le montant de la majoration de l'indemnité auprès de M. [C], es qualités de liquidateur de l'établissement public CHARBONNAGES DE France quand elle constatait que la décision de prise en charge était opposable à l'employeur, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012 ; ALORS QUE, DEUXIEMENT, si même les dépenses afférentes aux prestations servies à la victime à la suite de la reconnaissance d'une maladie professionnelle sont inscrites au compte spécial, lorsque la faute inexcusable d'un employeur est reconnue, la majoration de la rente est payée par la caisse, qui en récupère le montant auprès de l'employeur ; que si en principe ce montant est récupéré par l'imposition d'une cotisation complémentaire, en cas de cessation de l'entreprise, le capital correspondant aux arrérages à échoir est immédiatement exigible ; qu'en décidant au cas d'espèce que la CPAM de MOSELLE ne pouvait récupérer auprès de M. [C], es qualités, le montant de la majoration de l'indemnité en capital dès lors que la fermeture de l'établissement public CHARBONNAGE DE FRANCE l'empêchait d'imposer à M. [C], es qualités, la cotisation complémentaire prévue par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la Cour d'appel a violé l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012 ; ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en décidant que la CPAM de MOSELLE ne pouvait récupérer auprès de M. [C], es qualités, le montant de la majoration de l'indemnité en capital quand elle constatait que la société CHARBONNAGES DE FRANCE, en liquidation, avait cessé toute activité, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. [C], ès qualités. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit la décision de la CPAM de Moselle opposable à M. [C], es qualités, et fixé le point de départ de la rente au 20 septembre 2010, d'AVOIR dit que la majoration de rente prendrait effet au 19 novembre 2008, d'AVOIR déclaré la décision de la CPAM de Moselle opposable à M. [C], es qualités de liquidateur de l'établissement public Charbonnages de France et d'AVOIR condamné M. [C], es qualités de liquidateur de l'établissement public Charbonnages de France, à rembourser à la CPAM de Moselle, les indemnités mises à sa charge au titre des préjudices personnels subis par M. [W] ; AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont considéré que bien qu'informée de la longue carrière de M. [W] au sein des Houillères du Bassin de Lorraine, la caisse a préféré informer la SARL Lauer et non l'ANGDM de l'instruction de la maladie présentée par M. [W] et de la décision de prise en charge ; qu'ils ajoutent que la caisse ne pouvait ignorer que la maladie affectant M. [W] n'avait pu être contractée qu'aux Houillères du Bassin de Lorraine, que M. [W], dans ses réponses au questionnaire de la caisse, n'avait évoqué que ses conditions de travail aux Houillères, que le rapport de la société Lauer montre que M. [W] n'y était pas exposé aux poussières d'amiante ; qu'en conséquence, la caisse a manqué de cohérence et de loyauté en n'informant de la procédure que la SARL Lauer, en sa qualité de dernier employeur ; que la caisse soutient qu'en cas de pluralité d'employeurs, la victime peut diriger son action en reconnaissance de faute inexcusable contre l'employeur au service duquel elle été exposée au risque et qui n'aurait pas la qualité de dernier employeur ou d'employeur actuel ; que dans cette hypothèse, la caisse reste recevable à mettre en oeuvre son action récursoire à l'encontre d'un employeur à l'égard duquel elle n'a pas diligenté la procédure de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie; que l'obligation d'information posée par l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale ne concerne que la victime, ses ayants droit et la personne physique ou morale qui a la qualité d'employeur actuel ou de dernier employeur de la victime, en sorte que la décision de prise en charge est opposable aux autres sans que ceux-ci puissent invoquer ces dispositions ; qu'il est constant qu'il ne peut être fait grief à la caisse de n'avoir pas respecté l'obligation d'information à l'égard de M. [C], es qualités, dès lors qu'aux termes de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, cette obligation ne concerne que la personne physique ou morale qui a la qualité d'employeur actuel ou de dernier employeur de la victime, M. [C], es qualités, venant aux droits de l'ancien employeur, ne pouvant se prévaloir du caractère non contradictoire à son égard de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ; que lorsque la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie a été régulièrement menée à l'égard du dernier employeur de la victime, ce qui n'est pas contesté en l'espèce, le précédent employeur de celle-ci ne saurait se prévaloir du caractère non contradictoire à son égard de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et ne peut que contester le caractère professionnel de la maladie en cas d'action en reconnaissance de sa faute inexcusable ; qu'en l'espèce, l'origine professionnelle de la maladie présentée par M. [W] et la faute inexcusable de l'employeur ne font plus débat ; que dès lors, la Caisse n'ayant pas d'obligation d'information à l'égard de M. [C], es qualités, et ayant respecté les dispositions de l'article R441-11 du code de la sécurité sociale, sa décision de prise en charge de la maladie présentée par M. [W] lui est opposable ; que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ; ALORS QU'une maladie professionnelle doit être considérée comme étant contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant la constatation médicale de la maladie ; que la caisse primaire d'assurance maladie doit, préalablement à sa décision concernant la prise en charge, informer cet employeur de la clôture de l'instruction des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date de sa décision ; que cette obligation a pour finalité de garantir le caractère contradictoire de la procédure d'instruction à l'égard des personnes auxquelles la décision concernant la prise en charge fait grief et donc à l'employeur qui apparaît susceptible de devoir supporter les conséquences financières de la reconnaissance de la maladie professionnelle ; que cette finalité impose à la caisse primaire d'assurance maladie de diligenter l'instruction, non pas à l'égard du dernier employeur de la victime avant la déclaration lorsqu'il apparaît que la victime n'a pas été exposée au risque chez cet employeur, mais à l'égard du dernier employeur chez lequel la victime est susceptible d'avoir été exposée au risque et à l'encontre duquel sont déjà collectés les éléments de l'instruction conduite par la caisse ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ensemble des éléments recueillis par la caisse primaire d'assurance maladie au cours de l'instruction que M. [W] n'a pas été exposé au risque au sein de la société Lauer qui était son employeur avant que ne soit constatée la maladie et que la société Charbonnages de France était identifiée comme le dernier employeur chez lequel il était susceptible d'avoir été exposé au risque avant cette constatation ; qu'il incombait donc à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle d'informer cet employeur, seul susceptible de supporter les conséquences d'une éventuelle prise en charge, des éléments pouvant lui faire grief préalablement à sa décision concernant la prise en charge ; qu'en estimant que la caisse primaire d'assurance maladie n'était pas tenue à information à l'égard de la société Charbonnages de France, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 dans sa rédaction alors en vigueur, ensemble l'article 6, paragraphe 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe général du droit du respect des droits de la défense.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 9 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200197
Données disponibles
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