Cour de Cassation · civ2 — 9 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200198
- Date
- 9 février 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, salarié de la société RFO Polynésie, devenue France télévisions (la société), [W] [U] a été victime, le 22 septembre 2003, d'un accident que la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (la caisse) a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle ; que l'intéressé a été indemnisé selon le régime de la longue maladie jusqu'au 1er octobre 2006, date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite ; que l'ayant informé, le 26 mars 2007, de l'avis favorable du médecin-conseil quant à la reconnaissance du caractère professionnel de son accident, la caisse a attribué à [W] [U] une rente indemnisant une incapacité permanente partielle de 80 % à effet au 1er février 2004 ; que la caisse a délivré à la société une mise en demeure suivie d'une contrainte, signifiée le 9 mai 2011, en vue du remboursement des indemnités journalières qui lui ont été versées, du 1er mars 2004 au 20 septembre 2006, pour le compte de [W] [U] en raison de la perception, par celui-ci, d'une rente du régime des accidents du travail sur la même période ; que la société a formé opposition à cette contrainte ; qu'à la suite du décès de la victime, ses ayants droit ont repris l'instance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Mais sur le même moyen, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 198 F-D Pourvoi n° V 16-10.317 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2015 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société France télévisions, à l'enseigne RFO Polynésie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2]a, 2°/ à Mme [C] [L], épouse [U], 3°/ à M. [G] [N] [U], 4°/ à M. [P] [F] [U], tous trois domiciliés [Adresse 3], 5°/ à Mme [K] [U], domiciliée [Adresse 4], 6°/ à M. [U] [Q] [S] [U], domicilié [Adresse 5]a, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société France télévisions, à l'enseigne RFO Polynésie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de Mme [C] [L], épouse [U], M. [G] [N] [U], M. [P] [F] [U], Mme [K] [U] et de M. [U] [Q] [S] [U] ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, salarié de la société RFO Polynésie, devenue France télévisions (la société), [W] [U] a été victime, le 22 septembre 2003, d'un accident que la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (la caisse) a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle ; que l'intéressé a été indemnisé selon le régime de la longue maladie jusqu'au 1er octobre 2006, date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite ; que l'ayant informé, le 26 mars 2007, de l'avis favorable du médecin-conseil quant à la reconnaissance du caractère professionnel de son accident, la caisse a attribué à [W] [U] une rente indemnisant une incapacité permanente partielle de 80 % à effet au 1er février 2004 ; que la caisse a délivré à la société une mise en demeure suivie d'une contrainte, signifiée le 9 mai 2011, en vue du remboursement des indemnités journalières qui lui ont été versées, du 1er mars 2004 au 20 septembre 2006, pour le compte de [W] [U] en raison de la perception, par celui-ci, d'une rente du régime des accidents du travail sur la même période ; que la société a formé opposition à cette contrainte ; qu'à la suite du décès de la victime, ses ayants droit ont repris l'instance ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen unique annexé, qui est irrecevable ; Mais sur le même moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles 1235 et 1376, devenus les articles 1302 et 1302-1 du code civil ; Attendu que pour accueillir l'opposition formée par la société et annuler la contrainte, l'arrêt relève que la caisse n'est pas fondée à asseoir son action en recouvrement sur une répétition de l'indu car il est constant que les indemnités journalières qu'elle a versées à [W] [U] sous forme d'avances à l'employeur de celui-ci, et dont il n'est pas contesté que l'assuré les ait perçues sous forme de salaire maintenu, étaient l'exécution de son obligation de payer les prestations en espèces légalement dues au titre du régime d'assurance maladie alors applicable à cet arrêt de travail ; que ces indemnités journalières ne sont devenues répétibles que du fait de la décision ultérieure de la caisse de verser à [W] [U], suite à une expertise médicale du 7 mars 2007, les arrérages de rente en accident du travail à compter de la consolidation fixée au 1er février 2004 ; que la société fait justement valoir que cette décision de la caisse ne résultait pas d'une faute ou d'une négligence de la part de l'employeur, étant observé que l'expertise médicale a été demandée par le médecin-conseil de la caisse ; qu'il est tout aussi constant que le patrimoine de la caisse ne s'est trouvé appauvri qu'au moment où elle a versé à l'assuré les arrérages d'une rente d'accident du travail, après avoir réglé des indemnités journalières au titre du même événement ; que lorsque la caisse a émis, les 27 et 29 mars et le 5 avril 2007, les mandats de paiement de cette rente au crédit de [W] [U], les avances d'indemnités journalières qu'elle avait faites à France télévisions étaient déjà sorties du patrimoine de celle-ci, puisqu'il n'est pas contesté que ces avances ont aussitôt été affectées par l'employeur à l'abondement de la part non patronale du salaire maintenu de l'assuré en longue maladie ; que l'enrichissement temporaire alors reçu par la société n'était pas sans cause, puisqu'il résultait de l'application des règles légales en matière de couverture du risque de maladie, l'employeur n'ayant reçu des « avances » de la caisse qu'à charge pour lui de les reverser au salarié, ce qu'il a fait ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle constatait que les indemnités journalières litigieuses n'étaient pas dues en raison du paiement, pour la même période, des arrérages de la rente accident du travail servie à la victime, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a invalidé la contrainte n° 02-201 d'un montant de 15 934 600 FCP décernée par la caisse de prévoyance sociale le 28 mars 2011 à l'encontre de la SA France télévisions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ; Condamne la société France télévisions aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société France télévisions et la condamne à payer à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant invalidé la contrainte n° 02-2011 d'un montant de 15 934 600 F CFP émise par la Caisse de Prévoyance Sociale le 28 mars 2011 à l'encontre de la société France Télévisions, employeur de M. [U] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la société France Télévisions a introduit la présente instance par requête enregistrée au greffe du tribunal du travail le 13 mai 2011, pour former opposition à une contrainte n° 02-2011 établie par la CPS le 28 mars 2011 et qui lui a été signifiée le 9 mai 2011 ; que cette contrainte a été émise aux fins de recouvrement d'indemnités journalières du 1er mars 2004 au 20 septembre 2006 indûment remboursées à la débitrice pour le compte du salarié [W] [U], dans le cadre du régime d'assurance maladie et longue maladie des salariés, compte tenu de la perception par [W] [U] d'une rente du régime des accidents du travail des salariés au cours de ladite période ; que la créance est d'un montant de 15 934 600 F CFP ; qu'aux termes de l'article 1er de la délibération n° 97-67 APF du 17 avril 1997, la procédure prévue aux articles 6 et suivants du décret n° 57-246 du 24 février 1957 modifié est applicable au recouvrement des prestations versées indûment par la CPS, à l'exclusion des délais de prescription prévus pour la mise en demeure ; que l'opposition a été formée dans le délai de huit jours prévu par l'article 6 de ce décret ; que le même article 6 prévoit qu'une contrainte ne peut être délivrée que si la mise en demeure prévue par l'article 2 dudit décret reste sans effet ; que cette mise en demeure ne peut concerner que les périodes qui précèdent la date de son envoi, dans la limite de 15 années pour le régime de retraite, 5 années pour les autres régimes ; que d'autre part, l'article 1er de la délibération n° 2003-69 APF du 15 mai 2003 relative au recouvrement des prestations versées indûment par la CPS, prévoit que, sauf dispositions spéciales, ladite action se prescrit par deux ans à compter du paiement entre les mains du bénéficiaire, excepté en cas de fraude ou de fausse déclaration ; qu'il résulte de l'application combinée de ces dispositions que l'envoi d'une mise en demeure était soumis à une prescription biennale, et non quinquennale ; qu'en effet, la délibération du 17 avril 1997 précitée exclut de son champ d'application les délais de prescription prévus pour l'envoi de la mise en demeure ; qu'il convient donc d'appliquer dans ce cas le délai général de prescription prévu par' la délibération du 15 mai 2003, le jugement entrepris ayant exactement relevé qu'aucune fraude ou fausse déclaration n'est alléguée ; que la mise en demeure qui a été adressée par la CPS à RFO le 28 mars 2008, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 9 avril 2008, avait pour objet une créance qui a couru du 1er mars 2004 au 20 septembre 2006 ; que seuls échappent donc à la prescription les paiements intervenus entre le 9 avril et le 20 septembre 2006, soit un montant total de 4 791 379 F CFP au vu des mandats de paiement produits par la CPS ; que c'est vainement que celle-ci prétend faire remonter au 7 mars 2007 le point de départ du délai de prescription pour recouvrer sa créance, au motif qu'elle n'aurait été en mesure d'agir valablement qu'après le dépôt, à cette date, de l'expertise médicale concluant à un accident du travail ; que c'est en effet la CPS qui a initialement décidé de ne pas retenir la déclaration d'accident du travail faite à l'origine par l'employeur, et d'indemniser plutôt le salarié sous le régime de l'assurance maladie ; que c'est ensuite son médecin-conseil qui a demandé une expertise médicale ; que c'est enfin la décision de la CPS de verser une rente d'accident du travail sans avoir auparavant demandé le remboursement des indemnités journalières qui a fait naître la créance litigieuse ; que d'autre part, le jugement entrepris a exactement relevé que la prescription fixée par l'article 1er de la délibération n° 2003-69 du 15 mai 2003 à l'égard de l'action en recouvrement des prestations indûment payées par la caisse court à compter du paiement entre les mains du bénéficiaire et de nul autre moment, dès lors qu'il n'y a eu ni fraude, ni fausse déclaration ; que seul l'envoi de la mise en demeure étant soumis à une prescription abrégée, c'est le délai de cinq ans prévu par l'article 14 du décret n° 57-246 du 24 février 1957 qui s'applique à l'action en recouvrement exercée par la caisse (v. p. ex. Soc. 12 décembre 1974, Bull. n° 604 p. 565) ; que la contrainte émise le 28 mars 2011 au visa de la mise en demeure du 28 mars 2008 n'est donc pas forclose, mais elle doit être cantonnée dans son montant, à supposer toutefois que la créance soit fondée en son principe ; que la créance de la CPS, pour sa partie non prescrite, est justifiée par des mandats de paiement qu'elle a faits à « Rfo Polynésie » libellés : indemnités journalières salarié avance employeur ; que dans le régime d'assurance maladie qui était alors celui au titre duquel [W] [U] était pris en charge, les indemnités journalières constituent les prestations en espèces qui bénéficient au salarié, pour un montant de 75 % du salaire réel (majoré pour enfants à charge), après le premier mois d'arrêt de travail, dans la limite de 18 mois pour une période de trois années consécutives (délibération n° 74-22 du 14 février 1974 instituant un régime d'assurance maladie invalidité au profit des travailleurs salariés modifiée. art 6) ; que d'autre part, la convention collective applicable au contrat de travail de [W] [U] assure aux salariés en maladie de longue durée le maintien de l'intégralité du salaire pendant trois ans, et d'un demi-salaire pendant les deux années qui suivent ; que les prestations allouées au salarié au titre du régime de la sécurité sociale viennent en déduction des sommes versées par l'entreprise ; que la société France Télévisions expose que [W] [U] a ainsi perçu, pendant la période litigieuse, 75 % de son salaire de la CPS, plus 25 % de son employeur, et que la CPS a remboursé à ce dernier le montant des indemnités journalières qui sont à la charge de l'organisme social ; que cette situation est confirmée par la contrainte du 28 mars 2011, où la créance de la CPS est décrite comme étant constituée par le montant d'indemnités journalières indûment remboursées à France Télévisions pour le compte du salarié [W] [U] ; que dans sa mise en demeure du 28 mars 2008, la CPS a exposé comme suit son argumentation : « En application des dispositions de l'article 1376 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer de qui il l'a indûment reçu ; que selon une jurisprudence constante, l'action en répétition de l'indu peut être engagée, soit contre celui qui a reçu le paiement, soit contre celui pour le compte duquel il a été reçu, mais ne peut être dirigée contre celui pour le compte duquel le paiement a été effectué ( ... ) Il appartiendra à Rfo, le cas échéant, de se rapprocher de M. [U] afin d'obtenir le remboursement des sommes indûment versées au titre des indemnités journalières de février 2004 à septembre 2006 » ; que la délibération précitée du 14 février 1977 ne comporte pas de disposition analogue à celle de l'article R. 323-11 du code de la sécurité sociale métropolitain, lequel prévoit que, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues ; que d'autre part, tant France Télévisions, que les consorts [U] contestent avoir consenti à une subrogation conventionnelle ; que la CPS n'est pas fondée à asseoir son action en recouvrement sur une répétition de l'indu, car il est constant que les indemnités journalières qu'elle a versées à [W] [U] sous forme d'avances à l'employeur de celui-ci, et dont il n'est pas contesté que l'assuré les ait perçues sous forme de salaire maintenu, étaient l'exécution de son obligation de payer les prestations en espèces légalement dues au titre du régime d'assurance maladie alors applicable à cet arrêt de travail ; que ces indemnités journalières ne sont devenues répétibles que du fait de la décision ultérieure de la CPS de verser à [W] [U], suite à une expertise médicale du 7 mars 2007, les arrérages de rente en accident du travail à, compter de la consolidation fixée au 1er février 2004 ; que France Télévisions fait justement valoir que cette décision de la caisse ne résultait pas d'une faute ou d'une négligence de la part de l'employeur, étant observé que l'expertise médicale a été demandée par le médecin-conseil de la CPS ; qu'il est tout aussi constant que le patrimoine de la caisse ne s'est trouvé appauvri qu'au moment où elle a versé à l'assuré les arrérages d'une rente d'accident du travail, après avoir réglé des indemnités journalières au titre du même événement ; que lorsque la CPS a émis, les 27 et 29 mars et le 5 avril 2007, les mandats de paiement de cette rente au crédit de [W] [U], les avances d'indemnités journalières qu'elle avait faites à France Télévisions étaient déjà sorties du patrimoine de celle-ci, puisqu'il n'est pas contesté que ces avances ont aussitôt été affectées par l'employeur à l'abondement de la part non patronale du salaire maintenu de l'assuré en longue maladie ; que l'enrichissement temporaire alors reçu par France Télévisions n'était pas sans cause, puisqu'il résultait, comme il a été dit, de l'application des règles légales en matière de couverture du risque de maladie, l'employeur n'ayant reçu des « avances » de la CPS qu'à charge pour lui de les reverser au salarié, ce qu'il a fait ; qu'il en résulte que, même pour la période non prescrite de sa créance, la CPS n'était pas fondée à recourir à la procédure de contrainte, et que l'opposition formée par la société France Télévisions doit être admise ; que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'article 1er de la délibération n° 2003-69 APF du 15 mai 2003 relative au recouvrement des prestations versées indûment par la Caisse de Prévoyance Sociale dispose que « sauf dispositions spéciales, l'action en recouvrement des prestations indûment payées par la Caisse de Prévoyance Sociale dans le cadre de la gestion des régimes de protection sociale qui lui est confiée, se prescrit par deux ans à compter du paiement entre les mains du bénéficiaire, excepté en cas de fraude ou de fausse déclaration » ; que ce texte particulier et précis ne reporte pas le point de départ du délai de prescription au moment de la connaissance par la caisse du caractère indu des prestations versées, mais se borne à fixer le moment du paiement ; qu'en l'espèce, aucune fraude ou fausse déclaration n'est alléguée ; que la mise en demeure ayant été effectuée le 28 mars 2008, la prescription biennale atteint les sommes versées avant le 28 mars 2006 ; que l'indu non prescrit ne concerne donc que les prestations versées à partir du 28 mars 2006 ; que les prestations ayant été avancées au salarié par l'employeur, que la CPS remboursait ensuite, la prescription biennale est opposable par la société France Télévisions à la CPS ; que l'article 2244 ancien du code civil, encore applicable en Polynésie française, dispose que « une citation en justice même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir » ; qu'il en résulte que la demande n'interrompt la prescription qu'à la double condition d'émaner de celui qui a qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui-là même qui est en train de prescrire ; qu'en l'espèce, c'est l'employeur qui a engagé l'action devant le tribunal du travail, alors que c'est la CPS qui exerce le droit menacé par la prescription ; que cette action en justice n'était donc pas de nature à interrompre, au profit de la CPS, la prescription de son action en remboursement des sommes indûment versées ; que la CPS ne justifiant pas de la signification de la mise en demeure du 28 mars 2008 et évoquant seulement une notification, cet acte, à défaut d'avoir été effectué par huissier, n'interrompt pas la prescription ; que malgré la demande répétée en ce sens, la CPS n'a jamais produit de justificatif du recours de M. [U] ; qu'il en résulte donc que c'est de manière volontaire que la CPS a décidé, alors que le recours de M. [U] était prescrit, de lui faire bénéficier de la réglementation sur les accidents du travail ; qu'elle ne peut donc demander à la société France Télévisions de lui rembourser les sommes versées au titre de la longue maladie ; qu'il convient donc d'invalider la contrainte litigieuse ; ALORS QUE, d'une part, sauf dispositions spéciales, l'action en recouvrement des prestations indûment versées par la Caisse de Prévoyance Sociale dans le cadre de la gestion des régimes de protection sociale qui lui est confiée, se prescrit par deux ans à compter du paiement entre les mains du bénéficiaire, excepté en cas de fraude ou de fausse déclaration ; que lorsque les prestations litigieuses n'ont pas été versées au bénéficiaire lui-même, l'action en répétition n'est pas soumise à la prescription biennale de sorte qu'en faisant application de la prescription biennale à l'action en répétition de l'indu des prestations indûment payées entre les mains de l'employeur, la cour d'appel, qui n'a nullement constaté que la société France Télévisions avait été subrogée dans les droits du salarié, a violé l'article 1er de la délibération n° 2003-69 APF du 15 mai 2003 ; ALORS QUE, d'autre part, ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition ; que la même règle s'applique lorsque le paiement est devenu ultérieurement indu ; que la cour d'appel a énoncé que la CPS n'était pas fondée à asseoir son action en recouvrement sur une répétition de l'indu, car il était constant que les indemnités journalières qu'elle avait versées à M. [W] [U] sous la forme d'avances à l'employeur de celui-ci, et dont il n'était pas contesté que l'assuré les avait perçues sous forme de salaire maintenu, résultaient de l'exécution de son obligation de payer les prestations en espèces légalement dues au titre du régime d'assurance maladie alors applicable à cet arrêt de travail ; qu'en considérant que les indemnités journalières n'étaient devenues répétibles que du fait de la décision ultérieure de la CPS de verser à l'assuré, suite à une expertise médicale du 7 mars 2007, les arrérages de rente en accident du travail à compter de la consolidation fixée au 1er février 2004, la cour d'appel, qui a méconnu que le revirement opéré par la Caisse, qui avait finalement décidé de prendre en charge l'accident du salarié en tant qu'accident du travail, n'avait pas pour effet de la priver de son droit à la restitution des indemnités journalières qu'elle avait antérieurement versées, a violé les articles 1235 et 1376 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 9 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200198
Données disponibles
- Texte intégral