Cour de Cassation · civ2 — 9 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200200
- Date
- 9 février 2017
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 18 septembre 2015) qu'après le décès, survenu le 7 janvier 2006, consécutif à un adénocarcinome bronchique, de son mari, [L] [N], qui avait travaillé au sein de la société Ugitech (l'employeur) du 17 mars 1970 au 17 mai 2004, Mme [U], veuve [N], a effectué une déclaration au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre (la caisse), après lui avoir notifié, le 28 avril 2009, une décision provisoire de rejet de prise en charge dans l'attente de l'enquête administrative, a refusé, le 22 septembre 2009, de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle en l'absence d'exposition à un risque d'inhalation de poussières d'amiante ; que Mme [N] a saisi une juridiction de sécurité sociale, laquelle a invité la caisse à saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité régional) en application de l'article L. 461-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que Mme [N] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de saisine d'un autre comité régional et en conséquence, de la débouter de ses autres demandes, alors, selon le moyen, que, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a été saisi par la caisse sur son invitation ; qu'il ressort des constatations de la cour d'appel qu'aucun CRRMP n'a été saisi par la caisse d'assurance maladie de la Nièvre ; qu'il en ressort également que, par un jugement du 3 mai 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Nièvre a rejeté la demande de Mme [N] tendant à la saisine d'un CRRMP ; que par un arrêt du 23 mars 2012, la cour d'appel a ordonné le recueil de l'avis du CRRMP de la région Bourgogne sur l'existence ou non d'un rapport de causalité entre la maladie de M. [N] et son activité professionnelle aux motifs que, si M. [N] est décédé d'une maladie figurant au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, à savoir un cancer broncho-pulmonaire primitif, les conditions, visées à ce tableau, de durée d'exposition et de liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie n'étaient pas remplies ; que, pour rejeter la demande de Mme [N] tenant à la saisine d'un autre CRRMP, la Cour d'appel retient que le CRRMP saisi a formulé un avis d'absence de lien de causalité entre la maladie déclarée et l'exposition de M. [N] et que cet avis n'a été critiqué ni en la forme ni au fond par Mme [N] qui en refusait seulement la conclusion ; qu'en statuant ainsi par un motif inopérant, alors qu'elle était tenue, comme elle y était invitée, de saisir un second CRRMP après avoir ordonné une première saisine, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que Mme [N] fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; que la cassation s'étend également à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'ainsi, la cassation à intervenir sur le chef du dispositif relatif à la saisine d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles entraînera la cassation des chefs de dispositif déboutant Mme [N] de sa demande tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont son mari a été victime ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu que Mme [N] fait grief à l'arrêt de la débouter de son recours, alors, selon le moyen, qu'une caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'une maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de celle-ci ; que, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai précité et, à l'expiration d'un délai qui ne peut excéder trois mois, notifier sa décision motivée à la victime ; qu'en l'absence de décision explicite et définitive dans les délais impartis à la caisse, le caractère professionnel de la maladie est reconnu ; que le refus de prise en charge, notifié par la caisse à la victime à titre provisoire, ne constitue pas une telle décision et laisse courir les délais susvisés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, qu'avant l'expiration du premier délai de trois mois suivant la réception de la déclaration de maladie professionnelle du 20 novembre 2008, la caisse a, le 11 février 2009, notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à Mme [N] qu'il lui fallait recourir au délai complémentaire pour instruire le dossier et qu'avant l'expiration du nouveau délai de trois mois, elle lui a notifié le 28 avril 2009 la décision provisoire de rejet de prise en charge ; que, pour débouter Mme [N] de sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie des suites desquelles son mari est décédé, elle conclut que, fût-elle provisoire, la notification par la caisse, dans les délais d'instruction, de sa décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle a fait obstacle à la naissance d'une décision implicite de reconnaissance ; qu'en statuant ainsi, alors que le refus de prise charge du 28 avril 2009, motivé par l'attente des résultats de l'enquête administrative diligentée par la caisse, a été suivi par la notification le 22 septembre 2009 du maintien de ce refus, ce dont il ressortait que la première décision de refus était provisoire et que la décision définitive était intervenu en dehors des délais impartis à la caisse pour se prononcer, la cour d'appel a violé les dispositions des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; Sur le second moyen, pris en ses quatre dernières branches, tel que reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 200 F-D Pourvoi n° Z 15-27.153 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [P] [U], épouse [N], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2015 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Nièvre, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Ugitech, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ au ministre chargé des affaires de sécurité sociale, domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [N], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Ugitech, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 18 septembre 2015) qu'après le décès, survenu le 7 janvier 2006, consécutif à un adénocarcinome bronchique, de son mari, [L] [N], qui avait travaillé au sein de la société Ugitech (l'employeur) du 17 mars 1970 au 17 mai 2004, Mme [U], veuve [N], a effectué une déclaration au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre (la caisse), après lui avoir notifié, le 28 avril 2009, une décision provisoire de rejet de prise en charge dans l'attente de l'enquête administrative, a refusé, le 22 septembre 2009, de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle en l'absence d'exposition à un risque d'inhalation de poussières d'amiante ; que Mme [N] a saisi une juridiction de sécurité sociale, laquelle a invité la caisse à saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité régional) en application de l'article L. 461-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que Mme [N] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de saisine d'un autre comité régional et en conséquence, de la débouter de ses autres demandes, alors, selon le moyen, que, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a été saisi par la caisse sur son invitation ; qu'il ressort des constatations de la cour d'appel qu'aucun CRRMP n'a été saisi par la caisse d'assurance maladie de la Nièvre ; qu'il en ressort également que, par un jugement du 3 mai 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Nièvre a rejeté la demande de Mme [N] tendant à la saisine d'un CRRMP ; que par un arrêt du 23 mars 2012, la cour d'appel a ordonné le recueil de l'avis du CRRMP de la région Bourgogne sur l'existence ou non d'un rapport de causalité entre la maladie de M. [N] et son activité professionnelle aux motifs que, si M. [N] est décédé d'une maladie figurant au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, à savoir un cancer broncho-pulmonaire primitif, les conditions, visées à ce tableau, de durée d'exposition et de liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie n'étaient pas remplies ; que, pour rejeter la demande de Mme [N] tenant à la saisine d'un autre CRRMP, la Cour d'appel retient que le CRRMP saisi a formulé un avis d'absence de lien de causalité entre la maladie déclarée et l'exposition de M. [N] et que cet avis n'a été critiqué ni en la forme ni au fond par Mme [N] qui en refusait seulement la conclusion ; qu'en statuant ainsi par un motif inopérant, alors qu'elle était tenue, comme elle y était invitée, de saisir un second CRRMP après avoir ordonné une première saisine, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt retient que, selon le compte rendu de l'enquête administrative exhaustive et complète, exécutée dans le cadre de l'instruction de la maladie, [L] [N] n'a pas été exposé de manière habituelle aux agents nocifs cause de la maladie déclarée ; que les attestations produites ne sont pas suffisamment probantes pour en contredire les termes et conclusions, certains des témoins ayant d'ailleurs été entendus dans le cadre de l'enquête administrative diligentée par l'agent assermenté et les attestations complémentaires produites en cause d'appel n'apportant rien de nouveau non plus qui n'aurait pas déjà été pris en compte ; qu'il ressort des pièces du dossier que la preuve de l'exposition au risque de [L] [N] n'est pas rapportée ; Que de ces constatations, faisant ressortir l'absence d'exposition au risque de [L] [N], la cour d'appel a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, exactement déduit que le différend relatif à la maladie désignée par un tableau ne portait pas sur une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de recueillir l'avis d'un autre comité régional ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que Mme [N] fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; que la cassation s'étend également à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'ainsi, la cassation à intervenir sur le chef du dispositif relatif à la saisine d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles entraînera la cassation des chefs de dispositif déboutant Mme [N] de sa demande tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont son mari a été victime ; Mais attendu que le rejet de la première branche du deuxième moyen rend la seconde sans objet ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu que Mme [N] fait grief à l'arrêt de la débouter de son recours, alors, selon le moyen, qu'une caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'une maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de celle-ci ; que, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai précité et, à l'expiration d'un délai qui ne peut excéder trois mois, notifier sa décision motivée à la victime ; qu'en l'absence de décision explicite et définitive dans les délais impartis à la caisse, le caractère professionnel de la maladie est reconnu ; que le refus de prise en charge, notifié par la caisse à la victime à titre provisoire, ne constitue pas une telle décision et laisse courir les délais susvisés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, qu'avant l'expiration du premier délai de trois mois suivant la réception de la déclaration de maladie professionnelle du 20 novembre 2008, la caisse a, le 11 février 2009, notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à Mme [N] qu'il lui fallait recourir au délai complémentaire pour instruire le dossier et qu'avant l'expiration du nouveau délai de trois mois, elle lui a notifié le 28 avril 2009 la décision provisoire de rejet de prise en charge ; que, pour débouter Mme [N] de sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie des suites desquelles son mari est décédé, elle conclut que, fût-elle provisoire, la notification par la caisse, dans les délais d'instruction, de sa décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle a fait obstacle à la naissance d'une décision implicite de reconnaissance ; qu'en statuant ainsi, alors que le refus de prise charge du 28 avril 2009, motivé par l'attente des résultats de l'enquête administrative diligentée par la caisse, a été suivi par la notification le 22 septembre 2009 du maintien de ce refus, ce dont il ressortait que la première décision de refus était provisoire et que la décision définitive était intervenu en dehors des délais impartis à la caisse pour se prononcer, la cour d'appel a violé les dispositions des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt relève, d'abord, qu'avant l'expiration du délai de trois mois suivant la réception de la déclaration de maladie professionnelle du 20 novembre 2008, la caisse a informé Mme [N], le 11 février 2009, qu'un délai complémentaire d'instruction était nécessaire ; qu'il retient ensuite, qu'une décision de refus de prise en charge est intervenue le 28 avril 2009, avant l'expiration du nouveau délai de trois mois; Que de ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit que Mme [N] ne pouvait pas invoquer l'existence d'une décision de reconnaissance implicite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses quatre dernières branches, tel que reproduit en annexe : Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de dénaturation et de violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend, en réalité, qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve soumis aux débats ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [N] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [N] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Mme [N] tendant à la saisine d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et d'avoir, en conséquence, débouté Madame [N] de ses autres demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Le CRRMP de la région Centre, ainsi que rappelé ci-dessus, a lui-même formulé un avis d'absence de lien de causalité entre la maladie déclarée et l'exposition de M. [N]. Cet avis n'est pas critiqué ni en la forme ni au fond par Mme [N], qui en refuse seulement la conclusion. Sa nouvelle demande afin de recueillir l'avis d'un autre CRRMP sera en conséquence rejetée » ; ALORS en premier lieu QUE lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a été saisi par la caisse sur son invitation ; qu'il ressort des constatations de la cour d'appel qu'aucun CRRMP n'a été saisi par la caisse d'assurance maladie de la Nièvre ; qu'il en ressort également que, par un jugement du 3 mai 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Nièvre a rejeté la demande de Mme [N] tendant à la saisine d'un CRRMP ; que par un arrêt du 23 mars 2012, la cour d'appel a ordonné le recueil de l'avis du CRRMP de la région Bourgogne sur l'existence ou non d'un rapport de causalité entre la maladie de M. [N] et son activité professionnelle aux motifs que, si M. [N] est décédé d'une maladie figurant au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, à savoir un cancer broncho-pulmonaire primitif, les conditions, visées à ce tableau, de durée d'exposition et de liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie n'étaient pas remplies ; que, pour rejeter la demande de Mme [N] tenant à la saisine d'un autre CRRMP, la Cour d'appel retient que le CRRMP saisi a formulé un avis d'absence de lien de causalité entre la maladie déclarée et l'exposition de M. [N] et que cet avis n'a été critiqué ni en la forme ni au fond par Mme [N] qui en refusait seulement la conclusion ; qu'en statuant ainsi par un motif inopérant, alors qu'elle était tenue, comme elle y était invité, de saisir un second CRRMP après avoir ordonné une première saisine, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale ; ALORS en second lieu QUE la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; que la cassation s'étend également à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'ainsi, la cassation à intervenir sur le chef du dispositif relatif à la saisine d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles entraînera la cassation des chefs de dispositif déboutant Mme [N] de sa demande tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont son mari a été victime. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Mme [N] en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont a été victime M. [N] ; AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « Sur la demande principale de Mme [N] En application de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale les affections listées dans des tableaux de maladies professionnelles sont présumées d'origine professionnelle lorsqu'il est établi que le salarié qui en est atteint a été exposé de façon habituelle au cours de son activité professionnelle à l'action d'agents nocifs. La CPAM considère que Mme [N] ne rapporte pas la preuve que son époux avait été exposé aux inhalations de poussières d'amiante, tandis que celle-ci se prévaut du certificat médical initial et du témoignage de trois salariés pour soutenir le contraire. D'après le compte-rendu rédigé par le technicien de la CRAM au terme de ses investigations, le travail réalisé par M. [N] se décomposait de la façon suivante : - 90 % du temps de travail affectés à la conduite du train à fil en étant assis dans une cabine de contrôle dans laquelle aucun trace d'amiante n'a été relevée, - travail de manutention consistant à approvisionner le four en "billettes" qui ne présentent pas de trace d'amiante. Il est ajouté que de 1970 à 1986 l'intérieur du four du "train à fil" était tapissé de briques réfractaires, qui ont été remplacées par des fibres céramiques. Les cinq personnes rencontrées par le technicien de la CRAM lui ont tous confirmé l'absence d'amiante au sein de l'atelier "train à fil". Les deux témoignages de MM. [Z] (qui avait été entendu par l'agent d'enquête de la CPAM) et [K] ne sont pas suffisamment circonstanciés pour considérer qu'ils suffisent à eux-seuls à rapporter la preuve d'une exposition de M. [N] au risque d'inhalation. En effet, le technicien de la CRAM s'est livré à un examen attentif et exhaustif des tâches confiées à M. [N] au cours de sa carrière professionnelle ainsi que de son environnement de travail, et ce en recueillant les précisions de différentes personnes en mesure d'apporter les renseignements nécessaires pour caractériser la présence ou non d'amiante (le responsable Santé Sécurité Sûreté, le responsable production, un agent de maîtrise sur le "travail à fil", le chargé de maintenance des fours et l'agent de maîtrise "conduite des fours"). Quant au témoignage davantage circonstancié de M. [G], ses indications selon lesquelles les joints autour des brûleurs des fours sur lesquels M. [N] est intervenu entre 1990 et 1995 son démenties par le résultat des investigations menées sur ce point précis par le technicien de la CRAM. Mme [N] ne rapportant donc pas la preuve que son mari était exposé de façon habituelle au risque d'inhalation de poussières d'amiante, elle sera déboutée de sa demande principale tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de la maladie des suites desquelles il est décédé. Sur la demande subsidiaire de Mme [N] L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dispose que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 (trois mois en matière de maladie professionnelle) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. En l'espèce, avant l'expiration du premier délai de trois mois suivant la réception de la déclaration de maladie professionnelle du 20 novembre 2008, la CPAM a, le 11 février 2009, notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à Mme [N] qu'il lui fallait recourir au délai complémentaire pour instruire le dossier. Avant l'expiration du nouveau délai de trois mois, la Caisse lui a notifié le 28 avril 2009 la décision provisoire de rejet de prise en charge. Fût-elle provisoire, la notification par la Caisse, dans les délais d'instruction, de sa décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle a fait obstacle à la naissance d'une décision implicite de reconnaissance. Mme [N] sera donc déboutée de sa demande formée à titre subsidiaire » ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « En application des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale les affections listées dans le tableaux des maladies professionnelles sont présumées d'origine professionnelle lorsqu'il est établi que le salarié qui en est atteint a été exposé de façon habituelle au cours de son activité professionnelle à l'action d'agents nocifs. En l'espèce Mme [N] a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n° 30 bis : cancer broncho pulmonaire résultant de l'inhalation de poussières d'amiante. Ainsi que retenu par les premiers juges, il a été réalisé dans le cadre de l'instruction de la maladie une enquête administrative exhaustive et complète au terme de laquelle il a été retenu que M. [N] n'avait pas été exposé de manière habituelle aux agents nocifs cause de la maladie déclarée. La cour fait sienne la motivation du tribunal à cet égard en ce qu'il a notamment considéré que les attestations produites devant lui n'étaient pas suffisamment probantes pour contredire les termes et conclusions de l'enquête, certains des témoins ayant d'ailleurs été entendus dans le cadre de celle-ci, et les attestations complémentaires produites en cause d'appel n'apportant rien de nouveau non plus qui n'aurait pas été pris en compte dans le cadre de l'enquête administrative diligentée par l'agent assermenté. Le CRRMP de la région Centre, ainsi que rappelé ci-dessus, a lui-même formulé un avis d'absence de lien de causalité entre la maladie déclarée et l'exposition de M. [N]. Cet avis n'est pas critiqué ni en la forme ni au fond par Mme [N], qui en refuse seulement la conclusion. Sa nouvelle demande afin de recueillir l'avis d'un autre CRRMP sera en conséquence rejetée. Enfin il existe d'autres facteurs ayant pu générer la survenance de la maladie de M. [N], et notamment son tabagisme important lequel est reconnu et incontesté. Quand bien même l'origine multifactorielle d'une maladie n'est pas incompatible avec sa reconnaissance d'origine professionnelle, il ressort des pièces du dossier que la preuve de l'exposition de M. [N] n'est pas rapportée. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a décidé à titre principal de débouter Mme [N] de ses demandes. Il le sera encore, par les motifs retenus par les premiers juges, en ce qui concerne la demande subsidiaire de Mme [N] tendant à soutenir que la décision de la caisse ne serait pas intervenue dans les délais de la loi et qu'une décision implicite de reconnaissance de la maladie serait intervenue, la cour confirmant le rejet de cette prétention » ; 1°) ALORS QU'une caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'une maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de celle-ci ; que, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai précité et, à l'expiration d'un délai qui ne peut excéder trois mois, notifier sa décision motivée à la victime ; qu'en l'absence de décision explicite et définitive dans les délais impartis à la caisse, le caractère professionnel de la maladie est reconnu ; que le refus de prise en charge, notifié par la caisse à la victime à titre provisoire, ne constitue pas une telle décision et laisse courir les délais susvisés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, qu'avant l'expiration du premier délai de trois mois suivant la réception de la déclaration de maladie professionnelle du 20 novembre 2008, la caisse a, le 11 février 2009, notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à Mme [N] qu'il lui fallait recourir au délai complémentaire pour instruire le dossier et qu'avant l'expiration du nouveau délai de trois mois, elle lui a notifié le 28 avril 2009 la décision provisoire de rejet de prise en charge ; que, pour débouter Mme [N] de sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie des suites desquelles son mari est décédé, elle conclut que, fût-elle provisoire, la notification par la caisse, dans les délais d'instruction, de sa décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle a fait obstacle à la naissance d'une décision implicite de reconnaissance ; qu'en statuant ainsi, alors que le refus de prise charge du 28 avril 2009, motivé par l'attente des résultats de l'enquête administrative diligentée par la caisse, a été suivi par la notification le 22 septembre 2009 du maintien de ce refus, ce dont il ressortait que la première décision de refus était provisoire et que la décision définitive était intervenu en dehors des délais impartis à la caisse pour se prononcer, la cour d'appel a violé les dispositions des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; 2°) ALORS subsidiairement QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, par motif adoptés, estimé que les deux témoignages de MM. [Z] et [K] n'étaient pas suffisamment circonstanciés pour considérer qu'ils suffisaient à eux seuls à rapporter la preuve d'une exposition de M. [N] au risque d'inhalation et que les indications fournies par le témoignage, davantage circonstancié de M. [G], et selon lesquelles les joints autour des brûleurs des fours sur lesquels M. [N] était intervenu entre 1990 et 1995 étaient constitués d'amiante, étaient démenties par le résultat des investigations menées sur ce point précis par le technicien de la caisse ; que, cependant, chacune des attestations susvisées mentionne expressément les conditions dans lesquelles étaient accomplies les tâches dévolues à M. [N], précisant notamment la présence d'amiante dans les toits de la cabine qu'il était amené à occuper ainsi que dans des plaques placées dans le four, à proximité duquel la cabine se situait, et à sa sortie et l'absence de protection spécifique entre les années 1970 et les années 1980 ; que, par ailleurs, M. [G] relate un incident au cours duquel l'explosion de la voûte du four, survenue lors de l'allumage de celui-ci par M. [N], avait entraîné la libération d'une très importante quantité de poussière, provoquant l'arrêt de la production ; qu'en retenant que ces témoignages n'étaient pas suffisamment circonstanciés, la cour d'appel a dénaturé les attestations produites par Mme [N] en violation de l'article 1134 du code civil ; 3°) ALORS QU'en l'espèce, la cour d'appel a considéré, par motifs propres, que les attestations complémentaires produites en cause d'appel n'apportaient rien de nouveau qui n'aurait pas été pris en compte dans le cadre de l'enquête administrative diligentée par l'agent assermenté par la CPAM ; que, toutefois, M. [V] indique que, lorsque M. [N] travaillait en qualité de dispacher, la cabine dans laquelle il se trouvait était isolée par des plaques d'amiante afin de réduire la chaleur que dégageait l'opération de laminage et que, pour ce faire, il ne disposait d'aucune protection particulière ; qu'il précise également qu'une plaque de protection anti-chaleur, située à la sortie du four pour protéger les opérateurs lors du passage des barres de métal chaud, contenait de l'amiante ; qu'il évoque encore qu'après l'implosion d'un four, les salariés qui y travaillaient devait dégager de ce four le métal et les briques réfractaires endommagées alors que se dégageaient des particules d'amiante et qu'ayant occupé le poste de chauffeur de four, M. [N] était présent lors d'une de ces implosions ; qu'en outre, M. [Z] est venu compléter son premier témoignage en précisant, d'une part, que les plaques qui recouvraient le toit des cabines où travaillait M. [N] étaient parfois détériorées, ce qui laissait apparaître l'amiante qu'elles contenaient, et n'étaient remplacées que plusieurs jours plus tard, d'autre part, que les chauffeurs de four, comme M. [N], étaient amenés à décoincer à l'aide d'un ringard les billettes bloquées par la plaque d'amiante située à la sortie du four, et ce, sans protection particulière, si ce n'est des gants qui contenaient eux-même de l'amiante ; que ces témoignages viennent donc corroborer, voire préciser, ceux qui avaient déjà été apportés en première instance ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les attestations produites par Mme [N] en cause d'appel ; 4°) ALORS QUE toute décision doit être motivée à peine de nullité ; que, pour rejeter la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie contractée par M. [N], la cour d'appel retient notamment, par motif adoptés, que les témoignages de MM. [Z] et [K] ne sont pas suffisamment circonstanciés pour considérer qu'ils suffisent à eux-seuls à rapporter la preuve d'une exposition de M. [N] au risque d'inhalation de poussières d'amiante ; qu'elle retient encore, par motifs propres, que les attestations complémentaires produites en cause d'appel n'apporte rien de nouveau non plus qui n'aurait été pris en compte dans le cadre de l'enquête administrative diligentée par la caisse ; qu'en se bornant ainsi à affirmer l'insuffisance des témoignages apportés par Mme [N], sans analyser, fût ce sommairement, le contenu de ces éléments de preuve desquels il ressortait que M. [N] avait été effectivement et de manière habituelle exposé à l'amiante dans le cadre de son travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 5)° ET ALORS QUE toute décision doit être motivée à peine de nullité ; que, si, pour rejeter la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie contractée par M. [N], la cour d'appel retient notamment, par motifs adoptés, qu'il a été réalisé dans le cadre de l'instruction de la maladie une enquête administrative exhaustive et complète au terme de laquelle il a été retenu que M. [N] n'avait pas été exposé de manière habituelle aux agents notifs cause de la maladie déclarée, elle constate également, par motifs propres, que le CRRMP de la région Centre a lui-même formulé un avis d'absence de lien de causalité entre la maladie déclarée et l'exposition de M. [N] ; qu'en se bornant dès lors à reproduire l'avis du comité sans en dégager les éléments propres à corréler ceux révélés par l'enquête administrative préalablement diligentée par la caisse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200200
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel