Cour de Cassationciv2frhCassation
Cour de Cassation · civ2 — 19 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200202
- Date
- 19 janvier 2017
recusationcompétencecour d'appeldemande dirigée contre un conseiller
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleEn application de l'article 349 du code de procédure civile, seule la cour d'appel peut connaître d'une demande de récusation formée à l'encontre d'un de ses magistrats, de sorte qu'une telle requête, transmise à la Cour de cassation, doit lui être renvoyée pour qu'elle l'examine
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Texte intégral
CIV. 2 / REC / SL FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience en chambre du conseil du 19 janvier 2017 Renvoi Mme FLISE, président Arrêt n° 202 F-P+B Requête n° J 16-01.659 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la demande présentée le 2 novembre 2016 déposée au greffe de la cour d'appel de Paris par Mme X..., tendant à la récusation d'un magistrat de la troisième chambre civile du pôle cinq de ladite cour d'appel, demande transmise par lettre du premier président de la cour d'appel de Paris reçue à la Cour de cassation le 27 décembre 2016, Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en son audience en chambre du conseil du 18 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les réquisitions de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 349 du code de procédure civile ; Attendu que seule la cour d'appel peut connaître d'une demande de récusation formée contre un magistrat de cette cour d'appel ; Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation par le premier président de la cour d'appel de Paris de la requête déposée le 2 novembre 2016 par Mme X..., tendant à la récusation de Mme Y..., magistrate de la troisième chambre civile du pôle cinq de la cour d'appel, dans des affaires (RG n° 12/05017 et n° 14/07652) l'opposant à la société Z... ; Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Paris ; Attendu que la demande de Mme X..., transmise après le rejet d'une précédente demande de récusation des autres magistrats composant la troisième chambre civile de la cour d'appel (2e civ., 24 novembre 2016, pourvoi n° 16-01.644), n'est dirigée qu'à l'encontre d'un seul magistrat de la cour d'appel ; D'où il suit que la demande relève de cette cour d'appel ; PAR CES MOTIFS : RENVOIE à la cour d'appel de Paris, pour qu'il soit procédé conformément aux articles 349 et suivants du code de procédure civile, la requête de Mme [W]... tendant à la récusation de Mme Y..., magistrate de la troisième chambre du pôle cinq de la cour d'appel, dans des affaires (RG n° 12/05017 et n° 14/07652) l'opposant à la société Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 19 janvier 2017
- Matière
- recusation
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200202