Cour de Cassation · civ2 — 23 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200210
- Date
- 23 février 2017
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé (Paris, 17 décembre 2015), que la société le Théâtre de la danse a été condamnée, par deux ordonnances de référé, à payer à Mme [E], bailleresse des locaux commerciaux qu'elle occupe, des sommes provisionnelles au titre de charges arriérées impayées ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société le Théâtre de la danse fait grief à l'arrêt attaqué de confirmer les décisions entreprises alors, selon le moyen, que dans le dispositif de ses dernières conclusions d'appel transmises le 11 novembre 2015 (production) la société Théâtre de la danse demandait notamment d' « infirmer les ordonnances de référé rendues le 29 octobre 2014 en toutes leurs dispositions » et « renvoyer les parties à se pourvoir au fond » ce dont il s'évinçait clairement et précisément que la société Théâtre de la danse sollicitait l'infirmation des ordonnances en ce qu'elles l'avaient condamnée à verser des provisions, et donc le rejet des demandes de provisions ; qu'en retenant que l'appelante « ne sollicite dans le dispositif de ses dernières conclusions régulièrement transmises le 11 novembre 2015 que l'infirmation de l'ordonnance entreprise sans former d'autres prétentions hormis celles tendant à la condamnation de Mme [E] aux frais irrépétibles et dépens de première instance » et qu'elle n'aurait pas été saisie d'autres prétentions que celles tendant à l'infirmation des ordonnances en leurs dispositions relatives aux dépens et aux indemnités de frais irrépétibles, la cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées et violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 février 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 210 F-D Pourvoi n° N 16-12.288 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société le Théâtre de la danse, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société MJA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [E] [Z], domiciliée en cette qualité audit siège, en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire ouverte contre la société le Théâtre de la danse, contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige les opposant à Mme [A] [E], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société le Théâtre de la danse et de la société MJA, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme [E], l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Reçoit la Selafa MJA en son intervention volontaire à la procédure en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société le Théâtre de la danse ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé (Paris, 17 décembre 2015), que la société le Théâtre de la danse a été condamnée, par deux ordonnances de référé, à payer à Mme [E], bailleresse des locaux commerciaux qu'elle occupe, des sommes provisionnelles au titre de charges arriérées impayées ; Attendu que la société le Théâtre de la danse fait grief à l'arrêt attaqué de confirmer les décisions entreprises alors, selon le moyen, que dans le dispositif de ses dernières conclusions d'appel transmises le 11 novembre 2015 (production) la société Théâtre de la danse demandait notamment d' « infirmer les ordonnances de référé rendues le 29 octobre 2014 en toutes leurs dispositions » et « renvoyer les parties à se pourvoir au fond » ce dont il s'évinçait clairement et précisément que la société Théâtre de la danse sollicitait l'infirmation des ordonnances en ce qu'elles l'avaient condamnée à verser des provisions, et donc le rejet des demandes de provisions ; qu'en retenant que l'appelante « ne sollicite dans le dispositif de ses dernières conclusions régulièrement transmises le 11 novembre 2015 que l'infirmation de l'ordonnance entreprise sans former d'autres prétentions hormis celles tendant à la condamnation de Mme [E] aux frais irrépétibles et dépens de première instance » et qu'elle n'aurait pas été saisie d'autres prétentions que celles tendant à l'infirmation des ordonnances en leurs dispositions relatives aux dépens et aux indemnités de frais irrépétibles, la cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées et violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'appelante n'avait sollicité que l'infirmation des ordonnance déférées ainsi qu'une condamnation à des frais irrépétibles et aux dépens, la cour d'appel a pu, sans dénaturation, le renvoi devant les juges du fond sollicité ne constituant pas une demande claire et précise de rejet des condamnations prononcées, en déduire qu'elle n'était saisie d'aucune prétention et confirmer les décisions entreprises ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société le Théâtre de la danse et la Selafa MJA en qualité de mandataire judiciaire de la société le Théâtre de la danse aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société le Théâtre de la danse et la société MJA, ès qualités. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé en toutes leurs dispositions les ordonnances de référé entreprises, AUX MOTIFS QUE « ( ) selon l'article 954, alinéa 2 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif ; la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; « considérant qu'en l'espèce, la cour constate que l'appelante ne sollicite dans le dispositif de ses dernières conclusions régulièrement transmises le 11 novembre 2015 que l'infirmation de l'ordonnance entreprise sans former d'autres prétentions hormis celles tendant à la condamnation de Mme [E] aux frais irrépétibles et dépens de première instance ; « qu'il convient en conséquence de relever que la présente cour n'est pas saisie de prétentions autres que celles sus mentionnées ; « que l'équité ne commande pas d'infirmer les dispositions condamnant la société Théâtre de la Danse au paiement de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance ; « qu'il convient en conséquence de confirmer les ordonnances déférées qui ne comportent aucune disposition contraire à l'ordre public ( ) » (arrêt attaqué, p. 7), ALORS QUE dans le dispositif de ses dernières conclusions d'appel transmises le 11 novembre 2015 (production), la société Théâtre de la Danse demandait notamment d'« infirmer les ordonnances de référé rendues le 29 octobre 2014 en toutes leurs dispositions » et « renvoyer les parties à se pourvoir au fond », ce dont il s'évinçait clairement et précisément que l'exposante sollicitait l'infirmation des ordonnances en ce qu'elles l'avaient condamnée à verser des provisions, et donc le rejet des demandes de provisions ; qu'en retenant que l'appelante « ne sollicite dans le dispositif de ses dernières conclusions régulièrement transmises le 11 novembre 2015 que l'infirmation de l'ordonnance entreprise sans former d'autres prétentions hormis celles tendant à la condamnation de Mme [E] aux frais irrépétibles et dépens de première instance », et qu'elle n'aurait ainsi pas été saisie d'autres prétentions que celles tendant à l'infirmation des ordonnances en leurs dispositions relatives aux dépens et aux indemnités de frais irrépétibles, la cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées et violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel