Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 23 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200216
- Date
- 23 février 2017
- Condamnation
- 12 268 460 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 février 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 216 F-D Pourvoi n° M 16-11.229 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine - banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2015 par la cour d'appel de Metz (chambre civile - droit local), dans le litige l'opposant à la société Chez Pino, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine - banque, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 341-1 et R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 2217 ancien du code civil ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution ne peut s'appliquer au commandement de payer prévu à l'article 2217 ancien du code civil, demeuré en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par ordonnance du 27 juillet 2010, un tribunal d'instance, statuant comme tribunal de l'exécution, a ordonné, sur requête de la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine (la banque), la vente forcée d'un immeuble appartenant à la SCI Chez Pino (la société) ; Attendu que pour dire et juger que le commandement à fin d'exécution forcée immobilière délivré le 7 juin 2010 à la société est nul et débouter la banque de sa demande d'exécution forcée immobilière portant sur les immeubles inscrits au livre foncier de [Localité 1] au nom de cette société, l'arrêt retient qu'en application de l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution, le commandement délivré le 7 juin 2010 à la SCI Chez Pino, qui ne comporte aucun décompte des sommes réclamées, est entaché de nullité ; Qu'en statuant ainsi, alors que ce texte n'était pas applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne la SCI Chez Pino aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Chez Pino à payer à la société Crédit foncier et communal d'Alsace et Lorraine la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine (CFCAL) banque Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit et jugé que le commandement aux fins d'exécution forcée immobilière délivré le 7 juin 2010 à la SCI Chez Pino à la requête du CFCAL Banque est nul et d'AVOIR débouté le CFCAL Banque de sa demande d'exécution forcée immobilière portant sur les immeubles inscrits au livre foncier de [Localité 1] cadastrés section [Cadastre 1] et [Cadastre 2] au nom de la SCI Chez Pino ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution, à peine de nullité, le commandement de payer valant saisie comporte notamment le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires ; qu'en l'espèce, le commandement litigieux mentionné : « Il vous est fait commandement de payer les sommes ci-après détaillés selon décompte joint en annexe : DETAIL DES SOMMES DUES : tranche 75 500 euros (selon décompte joint) : 75 013,33 euros, tranche 52 000 euros (selon décompte joint) : 47 019,59 euros, frais de procédure, y compris le présent acte : 457,26 euros, droit de recouvrement : 194,42 euros. Solde à payer (sous réserve d'erreur ou d'omission) : 122 684,60 euros » ; que force est pourtant de constater qu'aucun décompte n'est joint audit commandement, de sorte qu'aucun élément ne permet de ventiler les sommes dues et de les distinguer selon leur nature, empêchant ainsi la débitrice de connaître avec précision à quoi correspondait le montant globalement réclamé par la créancière au moment de la délivrance de cet acte ; qu'il s'ensuit que ce commandement est entaché de nullité et que la procédure d'exécution forcée immobilière introduite sur ce fondement n'a pu être valablement engagée par le Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine Banque ; que partant, l'ordonnance déférée sera infirmée à en toutes ses dispositions ; 1) ALORS QUE l'article L. 341-1 du code des procédures civiles d'exécution, disposant que le livre III, « la saisie immobilière », ne modifie pas les dispositions applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'article R. 321-3 du même code ne peut pas s'appliquer au commandement de payer prévu à l'article 2217 ancien du code civil, toujours applicable dans ces départements ; qu'en retenant que le commandement de payer aux fins d'exécution forcée immobilière délivrée à la SCI Chez Pino le 7 juin 2010 était nul en application de l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution dès lors qu'il ne comportait aucun décompte détaillé des sommes dues, la cour d'appel a violé l'article L. 341-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article R. 321-3 du même code ; 2) ALORS QU'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; qu'en retenant, pour prononcer la nullité du commandement de payer la somme totale de 122 684,60 euros délivré le 7 juin 2010, que ce commandement ne comportait pas de décompte détaillé des sommes dues, quand aucun texte applicable en droit local n'exige que le commandement de payer préalable à la procédure d'exécution forcée immobilière comporte un décompte détaillé des sommes dues, de sorte que l'absence de décompte, qui ne constitue pas un des vices de fond limitativement énumérés par l'article 117 du code de procédure civile, ne pouvait caractériser un vice de forme justifiant le prononcé de la nullité, la cour d'appel a violé les articles 114, 117 et 649 du code de procédure civile ; 3) ALORS, en toute hypothèse, QUE la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief causé par l'irrégularité elle-même ; qu'en retenant que l'absence de décompte joint au commandement avait empêché la débitrice de connaître avec précision à quoi correspondait le montant globalement réclamé au moment de la délivrance de l'acte quand l'acte, ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses, n'avait pas été délivré en personne à la SCI Chez Pino, faute pour celle-ci d'avoir modifié son siège social ou d'avoir fait suivre son courrier, de sorte que la débitrice n'avait pas été empêchée de connaître avec précision le détail des sommes réclamées du fait de l'absence de décompte détaillé mais simplement du fait de l'absence de délivrance de l'acte à sa personne, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'un préjudice causé par l'irrégularité elle-même, a violé l'article 114 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 23 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200216
Données disponibles
- Texte intégral