Cour de Cassation · civ2 — 23 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200220
- Date
- 23 février 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 24 septembre et 17 décembre 2015), que la société Plaisant Durandet (la société Plaisant) a, le 2 octobre 2014, interjeté appel d'une ordonnance du juge des référés d'un tribunal de grande instance rendue le 27 février 2014 au profit de son bailleur commercial, la SCI Fipat RJB (la SCI) et complétée par une seconde ordonnance, rendue sur requête en omission de statuer ; qu'après l'arrêt avant-dire droit du 24 septembre 2015, ordonnant la réouverture des débats à une audience du 3 novembre 2015 avec nouvelle clôture au 27 octobre 2015 et invitant les parties à faire valoir toutes observations utiles sur la recevabilité de l'appel, la cour d'appel a, par l'arrêt du 17 décembre 2015, déclaré l'appel irrecevable ; Sur la recevabilité du pourvoi additionnel, dirigé contre l'arrêt du 24 septembre 2015, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu que le pourvoi fait grief à l'arrêt avant-dire droit d'ordonner la réouverture des débats à l'audience du mardi 3 novembre 2015 et d'inviter les parties à faire valoir toutes observations utiles sur la recevabilité de l'appel ; Sur le second moyen, dirigé contre l'arrêt du 17 décembre 2015 : Attendu que la société Plaisant fait grief à l'arrêt du 17 décembre 2015 de déclarer irrecevable son appel alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation à intervenir de l'arrêt du 24 septembre 2015 entraînera nécessairement, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt du 17 décembre 2015 qui en est la suite, par application des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile ; 2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'appel de la société Plaisant, que la cour d'appel avait pu observer la tardiveté « à la seule lecture des pièces produites par la SARL Plaisant Durandet elle-même, à savoir l'acte de signification des ordonnances de référé des 27 février et 4 septembre 2014 constituant sa pièce n° 3 ainsi que cela ressort de son bordereau de pièces annexé à ses conclusions du 10 décembre 2014 », quand l'acte produit en pièce n° 3 était la signification en date du 27 septembre 2014, de sorte qu'elle ne pouvait avoir connaissance, lors de son délibéré, de la signification du 10 mars 2014 produite par la SCI à l'appui de ses conclusions déposées après l'ordonnance de clôture, qu'elle avait déclarées irrecevables, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ que si le juge doit relever d'office la fin de non-recevoir d'ordre public résultant de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours, il convient qu'il ait été, par la production de preuves établissant le point de départ du délai de recours, mis à même de constater l'irrecevabilité de celui-ci ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'appel de la société Plaisant, que la cour avait pu observer la tardiveté « à la seule lecture des pièces produites par la SARL Plaisant Durandet elle-même, à savoir l'acte de signification des ordonnances de référé des 27 février et 4 septembre 2014 constituant sa pièce n° 3 ainsi que cela ressort de son bordereau de pièces annexé à ses conclusions du 10 décembre 2014 », quand l'acte produit en pièce n° 3 était la signification en date du 27 septembre 2014, de sorte qu'elle ne pouvait avoir connaissance, lors de son délibéré, de la signification du 10 mars 2014 produite par la SCI à l'appui de ses conclusions déposées après l'ordonnance de clôture, qu'elle avait déclarées irrecevables, la cour d'appel a violé l'article 125 du code de procédure civile ;
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 février 2017 Rejet et irrecevabilité Mme FLISE, président Arrêt n° 220 F-D Pourvoi n° Q 16-13.164 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant : I - sur le pourvoi formé par la société Plaisant-Durandet, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), dans le litige l'opposant à la société Fipat RJB, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; II - Sur le pourvoi additionnel formé par la société Plaisant-Durandet, contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la même cour d'appel (5e chambre, section A), dans le litige l'opposant à la société Fipat RJB, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lévis, avocat de la société Plaisant-Durandet, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Fipat RJB, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 24 septembre et 17 décembre 2015), que la société Plaisant Durandet (la société Plaisant) a, le 2 octobre 2014, interjeté appel d'une ordonnance du juge des référés d'un tribunal de grande instance rendue le 27 février 2014 au profit de son bailleur commercial, la SCI Fipat RJB (la SCI) et complétée par une seconde ordonnance, rendue sur requête en omission de statuer ; qu'après l'arrêt avant-dire droit du 24 septembre 2015, ordonnant la réouverture des débats à une audience du 3 novembre 2015 avec nouvelle clôture au 27 octobre 2015 et invitant les parties à faire valoir toutes observations utiles sur la recevabilité de l'appel, la cour d'appel a, par l'arrêt du 17 décembre 2015, déclaré l'appel irrecevable ; Sur la recevabilité du pourvoi additionnel, dirigé contre l'arrêt du 24 septembre 2015, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 537 du code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi fait grief à l'arrêt avant-dire droit d'ordonner la réouverture des débats à l'audience du mardi 3 novembre 2015 et d'inviter les parties à faire valoir toutes observations utiles sur la recevabilité de l'appel ; Mais attendu que la décision de réouverture des débats est une mesure d'administration judiciaire qui ne peut faire l'objet d'aucun recours ; D'où il suit que le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 24 septembre 2015 n'est pas recevable ; Sur le second moyen, dirigé contre l'arrêt du 17 décembre 2015 : Attendu que la société Plaisant fait grief à l'arrêt du 17 décembre 2015 de déclarer irrecevable son appel alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation à intervenir de l'arrêt du 24 septembre 2015 entraînera nécessairement, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt du 17 décembre 2015 qui en est la suite, par application des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile ; 2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'appel de la société Plaisant, que la cour d'appel avait pu observer la tardiveté « à la seule lecture des pièces produites par la SARL Plaisant Durandet elle-même, à savoir l'acte de signification des ordonnances de référé des 27 février et 4 septembre 2014 constituant sa pièce n° 3 ainsi que cela ressort de son bordereau de pièces annexé à ses conclusions du 10 décembre 2014 », quand l'acte produit en pièce n° 3 était la signification en date du 27 septembre 2014, de sorte qu'elle ne pouvait avoir connaissance, lors de son délibéré, de la signification du 10 mars 2014 produite par la SCI à l'appui de ses conclusions déposées après l'ordonnance de clôture, qu'elle avait déclarées irrecevables, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ que si le juge doit relever d'office la fin de non-recevoir d'ordre public résultant de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours, il convient qu'il ait été, par la production de preuves établissant le point de départ du délai de recours, mis à même de constater l'irrecevabilité de celui-ci ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'appel de la société Plaisant, que la cour avait pu observer la tardiveté « à la seule lecture des pièces produites par la SARL Plaisant Durandet elle-même, à savoir l'acte de signification des ordonnances de référé des 27 février et 4 septembre 2014 constituant sa pièce n° 3 ainsi que cela ressort de son bordereau de pièces annexé à ses conclusions du 10 décembre 2014 », quand l'acte produit en pièce n° 3 était la signification en date du 27 septembre 2014, de sorte qu'elle ne pouvait avoir connaissance, lors de son délibéré, de la signification du 10 mars 2014 produite par la SCI à l'appui de ses conclusions déposées après l'ordonnance de clôture, qu'elle avait déclarées irrecevables, la cour d'appel a violé l'article 125 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'irrecevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 24 septembre 2015 rend sans objet la cassation par voie de conséquence invoquée par la première branche du moyen ; Et attendu que la cour d'appel est tenue de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel qu'elle constate à la lecture des pièces qui lui sont produites ; que l'irrecevabilité de l'appel ayant été prononcée au vu de l'acte de signification de l'ordonnance frappée d'appel, produit par la SCI dans les conclusions qu'elle a prises en vue de répondre à la question posée par la cour d'appel dans son arrêt avant-dire droit, c'est sans encourir les critiques du moyen que la cour d'appel a ainsi statué ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi additionnel dirigé contre l'arrêt du 24 septembre 2015 ; REJETTE le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 17 décembre 2015 ; Condamne la société Plaisant-Durandet aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Fipat RJB la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Plaisant-Durandet. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la réouverture des débats à l'audience du mardi 3 novembre 2015, et invité les parties à faire valoir toutes observations utiles sur la recevabilité de l'appel ; AUX MOTIFS QU' en application des dispositions des articles 783 et 784 du code de procédure civile, les conclusions transmises par voie électronique le 1er juin 2014, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture qui est en date du 26 mai 2015, sans qu'aucune cause grave de révocation n'ait été invoquée, sont déclarées d'office irrecevables ; que par contrat en date du 4 octobre 1999 la SCI Fipat RJB a donné à bail à la Sarl Plaisant Durandet un logement situé [Adresse 1] ; que le 3 octobre 2013 la bailleresse a fait délivrer à la Sarl Plaisant Durandet commandement de payer la somme de 13.236,18 € au titre de l'arriéré locatif, et de justifier d'une police d'assurance ; que le 5 novembre 2013, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert à l'égard de la Sarl Plaisant Durandet une procédure de redressement judiciaire et désigné Me [N] en qualité d'administrateur judiciaire ; que le 27 février 2014 a été rendue l'ordonnance dont appel ; que le 4 septembre 2014 le juge des référés, faisant droit à la requête en omission de statuer qui lui était présentée par la SCI Fipat RJB, a rectifié son ordonnance du 27 février 2014 en ce sens qu'il convient de lire dans le dispositif un quatrième paragraphe s'ajoutant au corps du dispositif et libellé en ces termes : « Constatons le jeu de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial signé le 4 octobre 1999 pour défaut de justification de la souscription d'une police d'assurance conforme aux stipulations du bail », et dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'ordonnance ; que l'ordonnance du 27 février 2014 a été signifiée, tant à la Sarl Plaisant Durandet qu'à Me [Q] [N], par acte en date du 10 mars 2014, et l'appel de cette décision a été interjeté le 2 octobre 2014 ; que l'article 490 du code de procédure civile prévoit que le délai pour relever appel d'une ordonnance de référé est de quinze jours, à courir à compter de sa signification ; que par application des dispositions de l'article 463 du même code, les deux décisions, à savoir la décision rectifiée et la décision rectificative, sont toutes deux soumises au même régime de voies de recours, et sont par conséquent toutes deux susceptibles d'appel, la première pouvant passer en force de chose jugée nonobstant la seconde, et sans tenir compte du sort réservé à la requête en omission de statuer ; qu'en l'espèce, il apparaît que l'ordonnance du 27 février 2014 est définitive depuis le 10 mars 2014 et que l'appel qui en a été relevé le 2 octobre suivant paraît irrecevable ; qu'il convient d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à faire valoir toutes observations utiles sur ce moyen d'irrecevabilité, qui doit être relevé d'office à raison de son caractère d'ordre public, en application de l'article 125 du code de procédure civile ; 1°/ ALORS QUE si le juge doit relever d'office la fin de nonrecevoir d'ordre public résultant de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours, il convient qu'il ait été, par la production de preuves établissant le point de départ du délai de recours, mis à même de constater l'irrecevabilité de celui-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément déclaré irrecevables « les conclusions (de la SCI Fipat RJB) transmises par voie électronique, le 1er juin 2015, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture en date du 26 mai 2015, sans qu'aucune grave de révocation n'ait été invoquée », dans lesquelles la SCI Fipat RJB soulevait, pour la première fois, le moyen tiré de la tardiveté de l'appel de la Sarl Plaisant Durandet, en produisant une signification à partie de l'ordonnance du 27 février 2014, intervenue le 10 mars 2014 ; qu'en retenant, pour ordonner la réouverture des débats et inviter les parties à faire valoir toutes observations utiles sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel, que « l'ordonnance du 27 février 2014 a été signifiée, tant à la Sarl Plaisant Durandet qu'à Me [Q] [N], par acte du 10 mars 2014 et l'appel de cette décision a été interjeté le 2 octobre 2014 », de sorte que « l'ordonnance du 27 février 2014 est définitive depuis le 10 mars 2014 et que l'appel qui en a été relevé le 2 octobre suivant paraît irrecevable », quand elle ne pouvait se fonder sur des conclusions et pièces qu'elle avait précédemment déclarées irrecevables, la cour d'appel a violé l'article 125 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QU'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; que la simple réouverture des débats ne rend pas recevables les conclusions et pièces produites après l'ordonnance de clôture, si celle-ci n'a pas été révoquée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément déclaré irrecevables « les conclusions (de la SCI Fipat RJB) transmises par voie électronique, le 1er juin 2015, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture en date du 26 mai 2015, sans qu'aucune grave de révocation n'ait été invoquée », dans lesquelles la SCI Fipat RJB soulevait, pour la première fois, le moyen tiré de la tardiveté de l'appel de la Sarl Plaisant Durandet, en produisant une signification à partie de l'ordonnance du 27 février 2014, intervenue le 10 mars 2014 ; qu'en retenant, pour ordonner la réouverture des débats et inviter les parties à faire valoir toutes observations utiles sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel, que « l'ordonnance du 27 février 2014 a été signifiée, tant à la Sarl Plaisant Durandet qu'à Me [Q] [N], par acte du 10 mars 2014 et l'appel de cette décision a été interjeté le 2 octobre 2014 », de sorte que « l'ordonnance du 27 février 2014 est définitive depuis le 10 mars 2014 et que l'appel qui en a été relevé le 2 octobre suivant paraît irrecevable », quand elle ne pouvait se fonder sur des conclusions et pièces qu'elle avait précédemment déclarées irrecevables, la cour d'appel a violé les articles 444, 783 et 784 du code de procédure civile ; 3°/ ALORS QUE, subsidiairement, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément déclaré d'office irrecevables « les conclusions (de la SCI Fipat RJB) transmises par voie électronique le 1er juin 2015, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture ( ) en date du 26 mai 2015, sans qu'aucune cause de révocation n'ait été invoquée » ; qu'en ordonnant néanmoins la réouverture des débats avec nouvelle clôture au 27 octobre 2015, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 783 et 784 du code de procédure civile ; 4°/ ALORS QUE, subsidiairement, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément déclaré d'office irrecevables « les conclusions (de la SCI Fipat RJB) transmises par voie électronique le 1er juin 2015, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture ( ) en date du 26 mai 2015 » ; que dans ces conclusions, la SCI Fipat RJB soulevait pour la première fois le moyen tiré de la tardiveté de l'appel de la Sarl Plaisant Durandet, en produisant une signification à partie de l'ordonnance du 27 février 2014, intervenue le 10 mars 2014 ; qu'en retenant, pour ordonner la réouverture des débats avec nouvelle clôture au 27 octobre 2015, que « l'ordonnance du 27 février 2014 a été signifiée, tant à la Sarl Plaisant Durandet qu'à Me [Q] [N], par acte du 10 mars 2014 et l'appel de cette décision a été interjeté le 2 octobre 2014 », de sorte que « l'ordonnance du 27 février 2014 est définitive depuis le 10 mars 2014 et que l'appel qui en a été relevé le 2 octobre suivant paraît irrecevable », quand la signification faite le 10 mars 2014 à l'initiative de la SCI Fipat RJB ne pouvait constituer une cause grave révélée postérieurement à l'ordonnance de clôture en date du 26 mai 2015, la cour d'appel a violé les articles 783 et 784 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt du 17 décembre 2015 d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel de la société Plaisant Durandet ; AUX MOTIFS QUE la Sarl Plaisant Durandet avance que, nonobstant les dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, la Cour n'était en l'espèce pas en mesure, jusqu'au jour de l'audience, de relever d'office la moindre irrecevabilité ; qu'il est exact qu'avant l'audience la cour n'a pu relever la tardiveté de l'appel ; qu'elle l'a fait cependant dans le cadre de son délibéré, étant tenue de vérifier la régularité de la saisine, et que c'est la raison pour laquelle elle a ordonné la réouverture des débats, étant précisé que ladite tardiveté a pu être observée à la seule lecture des pièces produites par la Sarl Plaisant Durandet elle-même, à savoir l'acte de signification des ordonnances de référé des 27 février et 4 septembre 2014 constituant sa pièce n° 3 ainsi que cela ressort de son bordereau de pièces annexé à ses conclusions du 10 décembre 2014 ; que tenant le caractère d'ordre public du moyen pris de l'irrecevabilité de l'appel fondé sur la tardiveté du recours, tenant les dispositions de l'article 490 du code de procédure civile, tenant le délai de plus de quinze jours écoulé entre la signification, à la date du 10 mars 2014, de l'ordonnance du 27 février 2014, et l'acte d'appel du 2 octobre 2014, il convient de constater que le recours formé par la Sarl Plaisant Durandet est irrecevable, et que la cour ne se trouve pas valablement saisie ; 1°/ ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt du 24 septembre 2015 entraînera nécessairement, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt du 17 décembre 2015 qui en est la suite, par application des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'appel de la société Plaisant Durandet, que la cour avait pu observer la tardiveté « à la seule lecture des pièces produites par la Sarl Plaisant Durandet elle-même, à savoir l'acte de signification des ordonnances de référé des 27 février et 4 septembre 2014 constituant sa pièce n° 3 ainsi que cela ressort de son bordereau de pièces annexé à ses conclusions du 10 décembre 2014 », quand l'acte produit en pièce n° 3 était la signification en date du 27 septembre 2014, de sorte qu'elle ne pouvait avoir connaissance, lors de son délibéré, de la signification du 10 mars 2014 produite par la SCI Fipat RJB à l'appui de ses conclusions déposées après l'ordonnance de clôture, qu'elle avait déclarées irrecevables, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ ALORS QUE si le juge doit relever d'office la fin de nonrecevoir d'ordre public résultant de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours, il convient qu'il ait été, par la production de preuves établissant le point de départ du délai de recours, mis à même de constater l'irrecevabilité de celui-ci ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'appel de la société Plaisant Durandet, que la cour avait pu observer la tardiveté « à la seule lecture des pièces produites par la Sarl Plaisant Durandet elle-même, à savoir l'acte de signification des ordonnances de référé des 27 février et 4 septembre 2014 constituant sa pièce n° 3 ainsi que cela ressort de son bordereau de pièces annexé à ses conclusions du 10 décembre 2014 », quand l'acte produit en pièce n° 3 était la signification en date du 27 septembre 2014, de sorte qu'elle ne pouvait avoir connaissance, lors de son délibéré, de la signification du 10 mars 2014 produite par la SCI Fipat RJB à l'appui de ses conclusions déposées après l'ordonnance de clôture, qu'elle avait déclarées irrecevables, la cour d'appel a violé l'article 125 du code de procédure civile ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 23 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200220
Données disponibles
- Texte intégral