Cour de Cassation · civ2 — 23 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200222
- Date
- 23 février 2017
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er octobre 2015), que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par M. [Z] à l'encontre de M. [D] [Y], Mme [R] [Y] et Mme [T] [N] [W] veuve [Y] (les consorts [Y]), le bien saisi a été adjugé sur réitération des enchères ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que les consorts [Y] font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la nullité de l'enchère réalisée au profit de M. [E], rejeté les demandes des débiteurs saisis, ordonné la vente aux enchères de l'immeuble et déclaré la société Saint Etienne entrepôts transports et logistique adjudicataire des biens vendus, alors, selon le moyen, que l'article R. 322-69 du code des procédures civiles d'exécution impose à la partie qui entend poursuivre la réitération des enchères de saisir le juge de l'exécution afin qu'il fixe la date de la nouvelle adjudication dans un délai de deux à quatre mois suivant la date de signification du certificat du greffe à l'acquéreur ; que le moyen tiré de l'inobservation de ce délai est une fin de non-recevoir d'ordre public devant être soulevée d'office par le juge saisi ; qu'en énonçant que, dans la mesure où le délai de l'article R. 322-69 n'encadre pas une voie de recours, sa violation ne pourrait constituer une fin de non-recevoir d'ordre public, la cour d'appel a violé l'article R. 322-69 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 122 et 125 du code de procédure civile ;
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 février 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 222 F-D Pourvoi n° T 15-28.849 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [D] [Y], domicilié [Adresse 1], 2°/ Mme [R] [Y], domiciliée [Adresse 2], 3°/ Mme [T] [W], veuve [Y], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2015 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [B] [Z], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [Q] [E], domicilié [Adresse 4], 3°/ à la société ST Etienne entrepôts transports et logistique, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat des consorts [Y], l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er octobre 2015), que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par M. [Z] à l'encontre de M. [D] [Y], Mme [R] [Y] et Mme [T] [N] [W] veuve [Y] (les consorts [Y]), le bien saisi a été adjugé sur réitération des enchères ; Attendu que les consorts [Y] font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la nullité de l'enchère réalisée au profit de M. [E], rejeté les demandes des débiteurs saisis, ordonné la vente aux enchères de l'immeuble et déclaré la société Saint Etienne entrepôts transports et logistique adjudicataire des biens vendus, alors, selon le moyen, que l'article R. 322-69 du code des procédures civiles d'exécution impose à la partie qui entend poursuivre la réitération des enchères de saisir le juge de l'exécution afin qu'il fixe la date de la nouvelle adjudication dans un délai de deux à quatre mois suivant la date de signification du certificat du greffe à l'acquéreur ; que le moyen tiré de l'inobservation de ce délai est une fin de non-recevoir d'ordre public devant être soulevée d'office par le juge saisi ; qu'en énonçant que, dans la mesure où le délai de l'article R. 322-69 n'encadre pas une voie de recours, sa violation ne pourrait constituer une fin de non-recevoir d'ordre public, la cour d'appel a violé l'article R. 322-69 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 122 et 125 du code de procédure civile ; Mais attendu que le délai fixé par l'article R. 322-69 du code des procédures civiles d'exécution n'est pas imposé à peine d'irrecevabilité de la demande tendant à réitérer les enchères ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen, annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts [Y] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts [Y] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour les consorts [Y]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a constaté la nullité de l'enchère réalisée au profit de M. [Q] [E], rejeté les demandes des débiteurs saisis, ordonné la vente aux enchères de l'immeuble et déclaré la SA ST ETIENNE ENTREPOTS TRANSPORTS ET LOGISTIQUE adjudicataire des biens vendus ; Aux motifs propres que « compte tenu de leur connexité, il convient de joindre les procédures n° 15/2300 et 15/2552 ; qu'en premier lieu, les consorts [Y] contestent les modalités de la procédure d'adjudication sur réitération des enchères arguant que faute d'avoir respecté le délai impératif fixé par l'article R 322-69 du code des procédures civiles d'exécution, la procédure est nulle et M. [Z] a perdu son droit d'agir ; que les articles R 322-66 et suivants du même code organisent les modalités de la vente sur réitération des enchères, l'article 322-69 prévoyant les délais dans lesquels les actes doivent être accomplis et l'audience fixée ; qu'il est exact que M. [B] [Z] ayant fait signifier le 24 février 2014 le certificat délivré par le greffe constatant l'absence de justification, par l'adjudicataire, du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais, l'audience aurait dû être fixée selon ces dispositions avant le 24 juin 2014 ; que toutefois ce texte n'étant assorti d'aucune sanction, le non respect de ce délai est sans effet sur la validité de la procédure et sur le droit à agir du créancier, les consorts [Y] ne pouvant le qualifier de fin de non-recevoir d'ordre public, ne s'agissant pas d'une voie de recours et l'article R 322-48 relatif aux enchères ne lui étant pas applicable ; que de plus ils n'allèguent ni ne justifient d'un grief lié à l'irrégularité invoquée ; que par ailleurs, les consorts [Y] qui, le 21 novembre 2014, se sont associés à la demande de report de la date d'audience d'adjudication formulée par M. [Z], qui n'ont pas contesté le jugement ordonnant le report, ne sont pas fondés, après la réalisation de la vente, à demander la caducité du commandement valant saisie à raison de ce report ; que ces moyens doivent donc être rejetés ; que l'article R 332-39 du code des procédures civiles d'exécution interdit notamment au débiteur saisi de se porter enchérisseur par lui-même ou par personne interposée ; que sur la requête de M. [Z], l'enchère réalisée au profit de M. [E] a été annulée notamment à raison du fait que celui-ci, compagnon de Mme [R] [Y], débiteur saisi, a agi comme personne interposée ; qu'en cause d'appel, les consorts [Y] contestent le lien retenu par le premier juge et estiment irrecevable la demande en nullité formulée tardivement ; que les pièces produites ne caractérisent pas la relation existant entre M. [E] et Mme [R] [Y] mais mettent en évidence des liens privilégiés, M [E] demeurant à la même adresse que Mme [R] [Y], [Adresse 6] l'ayant représenté ainsi que les autres consorts [Y] dans le compromis de vente signé avec la SCI [Z] dont M. [Z] est le gérant le 15 février 2011 ; qu'en toute hypothèse, peu Important la nullité de i'enchèreà ce titre, il est constant que M. [E] n'a pas réalisé le versement du prix ou sa consignation et n'a pas payé les frais de la vente de sorte qu'en application de l'article L 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, la vente est résolue de plein droit ; que le créancier a obtenu du greffe le certificat de constatation de cette situation et l'a fait signifier ; que c'est à ce titre que le premier juge a, à bon droit, ordonné la réitération des enchères ; que le jugement sera confirmé » (p. 5 et 6) ; Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « sur la nullité de l'enchère, que M. [Q] [E], déclaré adjudicataire de l'immeuble moyennant le prix principal de 280.000 euros, n'a pas réglé le prix de l'adjudication dans le délai de 8 jours, malgré la sommation qui lui a été délivrée ; que l'article R 322-69 du Code Procédures Civiles d'exécution autorise la remise en vente du bien lorsque l'adjudicataire ne s'est p;;JS acquitté du prix; que tel est bien le cas ; que le même texte dispose que le débiteur ne peut se porter acquéreur du bien saisi, directement ou par personne interposée ; qu'il n'est pas contesté par le') débiteurs saisis que Mr [Q] [E] est le compagnon de Mme [R] [Y]. ; qu'en conséquence la nullité de l'enchère réalisée au profit de Mr [Q] [E] sera prononcée et la vente aux enchères du bien ordonnée ; sur 1a demande tendant à faire constater la nullité de l'enchère à venir, que la réitération de l'enchère est autorisée en cas de défaut de règlement du prix ; que les débiteurs saisis ne peuvent se prévaloir de I'inobservation des dispositions de l'article R 322-69 du Code des Procédures Civiles d'exécution, au visa des dispositions de l'article R 322-48 du même Code: ; que ce texte ne s'applique en réalité qu'à la notification par le greffe de la date de réitération des enchères fixée par le juge; que l'argumentation de ce chef ne peut prospérer ; que sur la demande afférente à la caducité prétendue du commandement, que la matière est régie par les articles 112 et suivants du Code de Procédure Civile, que s' agissant d'une nullité de forme, une telle nullité, pour être' prononcée suppose la démonstration d'un grief ; qu'en l'espèce les débiteurs saisis ne démontrent , ni même n'allèguent l'existence d'un grief ; que leur demande de ce chef sera rejetée ; qu'en conséquence de ce qui précède, la vente sera ordonnée » (jugement, p. 3) ; 1°) Alors que l'article R. 322-69 du code des procédures civiles d'exécution impose à la partie qui entend poursuivre la réitération des enchères de saisir le juge de l'exécution afin qu'il fixe la date de la nouvelle adjudication dans un délai de deux à quatre mois suivant la date de signification du certificat du greffe à l'acquéreur ; que le moyen tiré de l'inobservation de ce délai est une fin de non-recevoir d'ordre public devant être soulevée d'office par le juge saisi ; qu'en énonçant que, dans la mesure où le délai de l'article R. 322-69 n'encadre pas une voie de recours, sa violation ne pourrait constituer une fin de non-recevoir d'ordre public, la cour d'appel a violé l'article R. 322-69 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 122 et 125 du code de procédure civile ; 2°) Alors que les exposants faisaient valoir que si Mme [R] [Y] résidait [Adresse 6], M. [E] demeurait au [Adresse 7] ; qu'ils versaient au soutien de leur allégations différents actes d'huissier établissant l'adresse de M. [E] ; qu'en revanche, si M. [Z] prétendait que Mme [Y] et M. [E] résidaient à la même adresse, il ne versait aucun élément de preuve en lien avec l'adresse de M. [E] ; qu'en affirmant que « les pièces produites ( ) mettent en évidence des liens privilégiés, M. [E] demeurant à la même adresse que Mme [R] [Y], [Adresse 6] » (arrêt, p. 6, § 1), sans indiquer, même de manière sommaire, les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) Alors que les exposants faisaient valoir que si Mme [R] [Y] résidait [Adresse 6], M. [E] demeurait au [Adresse 7] ; qu'ils versaient au soutien de leur allégations deux actes d'huissier par lesquels l'huissier a personnellement constaté l'adresse de M. [E] ; qu'en revanche, si M. [Z] prétendait que Mme [Y] et M. [E] résidaient à la même adresse, il ne versait aucun élément de preuve en lien avec l'adresse de M. [E], de nature à l'établir ; qu'en affirmant que « les pièces produites ( ) mettent en évidence des liens privilégiés, M. [E] demeurant à la même adresse que Mme [R] [Y], [Adresse 6] » (arrêt, p. 6, § 1), alors qu'il ressortait des seuls éléments de preuve versés que M. [E] résidait au [Adresse 7], la cour d'appel a dénaturé les actes d'huissier des 13 avril 2015, 18 mai 2015, 14 septembre 2012 et 2 octobre 2012, en violation de l'article 1134 du code civil ; 4°) Alors que les exposants faisaient valoir que, s'étant abstenu de relever appel du jugement d'adjudication, M. [Z] était irrecevable à contester la validité de l'adjudication devant le juge de l'exécution (conclusions, p. 8, § 4 et s.) ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 23 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200222
Données disponibles
- Texte intégral