Cour de Cassation · civ2 — 23 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200229
- Date
- 23 février 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 2015), qu'invoquant des pratiques de l'association Addentis contraires aux règles professionnelles, le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes (CNOCD) a présenté quatre requêtes au président d'un tribunal de grande instance pour être autorisé, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, à faire pratiquer des mesures de constat et de saisies de documents au siège de l'association Addentis et des sociétés Efficentres, Effi labo plus, Modelisa et des centres dentaires Addentis ; que ces demandes ayant été accueillies, l'association Addentis, les sociétés Efficentres et Modelisa, M. [H] et M. [N] ont agi en rétractation des ordonnances ; que la société Effi labo plus et la Confédération nationale des syndicats dentaires (CNSD) sont intervenues volontairement à l'instance pour soutenir la demande de rétractation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen du pourvoi n° V 15-27.954, pris en sa première branche, et le deuxième moyen du pourvoi n° Y 16-10.895, pris en sa deuxième branche réunis, sur le deuxième moyen du pourvoi n° V 15-27.954, pris en sa deuxième branche et le deuxième moyen du pourvoi n° Y 16-10.895, pris en sa troisième branche réunis, sur le deuxième moyen du pourvoi n° V 15-27.954, pris en sa troisième branche et le deuxième moyen du pourvoi n° Y 16-10.895, pris en sa quatrième branche réunis et sur le deuxième moyen du pourvoi n° Y 16-10.895, pris en sa première branche : Attendu que le CNOCD et la CNSD font grief à l'arrêt de prononcer la nullité des procès-verbaux dressés par les huissiers de justice instrumentaires à l'occasion des opérations effectuées en exécution des ordonnances rendues le 7 juillet 2014, et, en conséquence, d'ordonner aux huissiers de justice instrumentaires la restitution des documents, données et fichiers et, plus généralement, de tous éléments saisis en original ou en copie lors des opérations de constat et de saisie litigieuses, respectivement, à l'association Addentis ou aux centres de santé qu'elle gère, à la société Efficentres, la société Modelisa, à M. [H], à M. [N] et, le cas échéant, à la société Effi labo plus et/ou la destruction de l'ensemble de ces éléments, et d'en dresser procès-verbal, ordonner au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, ainsi que le cas échéant à la Confédération nationale des syndicats dentaires la restitution des documents, données et fichiers et, plus généralement, de tous éléments saisis qui leur ont été transmis, directement ou indirectement, par le ou les huissiers de justice instrumentaires, respectivement, à l'association Addentis ou aux centres de santé qu'elle gère, à la société Efficentres, la société Modelisa, M. [H], M. [N] et, le cas échéant, à la société Effi labo plus et/ou la destruction de l'ensemble de ces éléments, lesdites opérations de restitution et/ou de destruction devant être opérées en présence de l'huissier instrumentaire concerné, à charge pour ce dernier d'en dresser procès-verbal, d'interdire au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, de même qu'à la Confédération nationale des syndicats dentaires, toute production, communication, reproduction, évocation et/ou utilisation, de quelque nature, dans quelque cadre, de quelque manière et à quelque fin que ce soit, des éléments saisis et/ou des informations et/ou des mentions portées dans les procès-verbaux établis puis transmis par les huissiers de justice instrumentaires ce, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un acte de procédure ne peut être annulé pour vice de forme que sur la demande de la partie intéressée et sur justification par elle du préjudice que lui a causé l'irrégularité ; que l'association Addentis, les sociétés Efficentres, Modelisa, Effi labo plus, MM. [H] et [N] soutenaient que les huissiers instrumentaires n'étaient pas porteurs de la minute, si bien qu'en relevant d'office l'irrégularité de forme consistant en l'absence de mention de la présentation de la minute dans les procès-verbaux, la cour d'appel a violé les articles 112 et 114 du code de procédure civile ; 2°/ que l'association Addentis, les sociétés Efficentres, Modelisa, Effi labo plus, MM. [H] et [N], faisaient seulement valoir dans leurs écritures que les huissiers instrumentaires n'étaient pas porteurs de la minute, qu'en relevant d'office une irrégularité de forme consistant en l'absence de mention de la présentation de la minute dans les procès-verbaux, sans inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ qu'un acte de procédure ne peut être annulé pour vice de forme que sur la demande de la partie intéressée et sur justification par elle du préjudice que lui a causé l'irrégularité, si bien qu'en annulant les procès-verbaux et les opérations en raison d'une irrégularité desdits procès-verbaux, sans constater le préjudice causé à l'association Addentis et aux sociétés Efficentres, Modelisa, Effi labo plus, MM. [H] et [N], la cour d'appel a violé les articles 112 et 114 du code de procédure civile ; 4°/ que l'instance en rétractation d'une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ayant pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet ; qu'en particulier le juge de la rétractation n'est pas juge de la régularité intrinsèque des actes effectués en exécution des ordonnances qui lui sont soumises ; qu'au cas d'espèce, excède ses pouvoirs et viole l'article 497 du code de procédure civile la cour d'appel qui, saisie d'une requête tendant à la rétractation d'ordonnances sur requête, annule, à raison de vices les affectant intrinsèquement, les procès-verbaux dressés en exécution de ces ordonnances et ordonne en conséquence la restitution des éléments saisis ; Sur les premières et troisièmes branches du troisième moyen de chacun des pourvois, tels que reproduits en annexe : Attendu que le CNOCD et la CNSD font grief à l'arrêt d'annuler le procès-verbal dressé par M. [A], d'ordonner aux huissiers de justice instrumentaires la restitution des documents, données et fichiers et, plus généralement, de tous éléments saisis en original ou en copie lors des opérations de constat et de saisie litigieuses, à la société Modelisa, et/ou la destruction de l'ensemble de ces éléments, et d'en dresser procès-verbal, ordonner au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, ainsi que le cas échéant à la Confédération nationale des syndicats dentaires la restitution des documents, données et fichiers et, plus généralement, de tous éléments saisis qui leur ont été transmis, directement ou indirectement, par le ou les huissiers de justice instrumentaires, respectivement, à la société Modelisa, et/ou la destruction de l'ensemble de ces éléments, lesdites opérations de restitution et/ou de destruction devant être opérées en présence de l'huissier instrumentaire concerné, à charge pour ce dernier d'en dresser procès-verbal, d'interdire au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, de même qu'à la Confédération nationale des syndicats dentaires, toute production, communication, reproduction, évocation et/ou utilisation, de quelque nature, dans quelque cadre, de quelque manière et à quelque fin que ce soit, des éléments saisis et/ou des informations et/ou des mentions portées dans les procès-verbaux établis puis transmis par les huissiers de justice instrumentaires ce, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée ;
Texte intégral
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 février 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 229 F-D Pourvois n° V 15-27.954 et Y 16-10.895JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° V 15-27.954 formé par le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes (CNOCD), dont le siège est [Adresse 1], contre un arrêt rendu le 19 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [G] [H], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [F] [N], domicilié [Adresse 3], 3°/ à l'Association pour le développement de centre de santé dentaire (Addentis), dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société Efficentres, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ à la société Modelisa, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 6°/ à la société Effi labo plus, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : - la Confédération nationale des syndicats dentaires (CNSD), dont le siège est [Adresse 6], II - Statuant sur le pourvoi n° Y 16-10.895 formé par la Confédération nationale des syndicats dentaires (CNSD), contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [G] [H], 2°/ à M. [F] [N], 3°/ à l'Association pour le développement de centre de santé dentaire (Addentis), 4°/ à la société Efficentres, 5°/ à la société Modelisa, 6°/ à la société Effi labo plus, 7°/ au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes (CNOCD), défendeurs à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n° V 15-27.954 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° Y 16-10.895 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Confédération nationale des syndicats dentaires, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de MM. [H] et [N], de l'Association pour le développement de centre de santé dentaire et des sociétés Efficentres, Modelisa et Effi labo plus, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° V 15-27.954 et n° Y 16-10.895 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 2015), qu'invoquant des pratiques de l'association Addentis contraires aux règles professionnelles, le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes (CNOCD) a présenté quatre requêtes au président d'un tribunal de grande instance pour être autorisé, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, à faire pratiquer des mesures de constat et de saisies de documents au siège de l'association Addentis et des sociétés Efficentres, Effi labo plus, Modelisa et des centres dentaires Addentis ; que ces demandes ayant été accueillies, l'association Addentis, les sociétés Efficentres et Modelisa, M. [H] et M. [N] ont agi en rétractation des ordonnances ; que la société Effi labo plus et la Confédération nationale des syndicats dentaires (CNSD) sont intervenues volontairement à l'instance pour soutenir la demande de rétractation ; Sur le deuxième moyen du pourvoi n° V 15-27.954, pris en sa première branche, et le deuxième moyen du pourvoi n° Y 16-10.895, pris en sa deuxième branche réunis, sur le deuxième moyen du pourvoi n° V 15-27.954, pris en sa deuxième branche et le deuxième moyen du pourvoi n° Y 16-10.895, pris en sa troisième branche réunis, sur le deuxième moyen du pourvoi n° V 15-27.954, pris en sa troisième branche et le deuxième moyen du pourvoi n° Y 16-10.895, pris en sa quatrième branche réunis et sur le deuxième moyen du pourvoi n° Y 16-10.895, pris en sa première branche : Attendu que le CNOCD et la CNSD font grief à l'arrêt de prononcer la nullité des procès-verbaux dressés par les huissiers de justice instrumentaires à l'occasion des opérations effectuées en exécution des ordonnances rendues le 7 juillet 2014, et, en conséquence, d'ordonner aux huissiers de justice instrumentaires la restitution des documents, données et fichiers et, plus généralement, de tous éléments saisis en original ou en copie lors des opérations de constat et de saisie litigieuses, respectivement, à l'association Addentis ou aux centres de santé qu'elle gère, à la société Efficentres, la société Modelisa, à M. [H], à M. [N] et, le cas échéant, à la société Effi labo plus et/ou la destruction de l'ensemble de ces éléments, et d'en dresser procès-verbal, ordonner au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, ainsi que le cas échéant à la Confédération nationale des syndicats dentaires la restitution des documents, données et fichiers et, plus généralement, de tous éléments saisis qui leur ont été transmis, directement ou indirectement, par le ou les huissiers de justice instrumentaires, respectivement, à l'association Addentis ou aux centres de santé qu'elle gère, à la société Efficentres, la société Modelisa, M. [H], M. [N] et, le cas échéant, à la société Effi labo plus et/ou la destruction de l'ensemble de ces éléments, lesdites opérations de restitution et/ou de destruction devant être opérées en présence de l'huissier instrumentaire concerné, à charge pour ce dernier d'en dresser procès-verbal, d'interdire au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, de même qu'à la Confédération nationale des syndicats dentaires, toute production, communication, reproduction, évocation et/ou utilisation, de quelque nature, dans quelque cadre, de quelque manière et à quelque fin que ce soit, des éléments saisis et/ou des informations et/ou des mentions portées dans les procès-verbaux établis puis transmis par les huissiers de justice instrumentaires ce, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un acte de procédure ne peut être annulé pour vice de forme que sur la demande de la partie intéressée et sur justification par elle du préjudice que lui a causé l'irrégularité ; que l'association Addentis, les sociétés Efficentres, Modelisa, Effi labo plus, MM. [H] et [N] soutenaient que les huissiers instrumentaires n'étaient pas porteurs de la minute, si bien qu'en relevant d'office l'irrégularité de forme consistant en l'absence de mention de la présentation de la minute dans les procès-verbaux, la cour d'appel a violé les articles 112 et 114 du code de procédure civile ; 2°/ que l'association Addentis, les sociétés Efficentres, Modelisa, Effi labo plus, MM. [H] et [N], faisaient seulement valoir dans leurs écritures que les huissiers instrumentaires n'étaient pas porteurs de la minute, qu'en relevant d'office une irrégularité de forme consistant en l'absence de mention de la présentation de la minute dans les procès-verbaux, sans inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ qu'un acte de procédure ne peut être annulé pour vice de forme que sur la demande de la partie intéressée et sur justification par elle du préjudice que lui a causé l'irrégularité, si bien qu'en annulant les procès-verbaux et les opérations en raison d'une irrégularité desdits procès-verbaux, sans constater le préjudice causé à l'association Addentis et aux sociétés Efficentres, Modelisa, Effi labo plus, MM. [H] et [N], la cour d'appel a violé les articles 112 et 114 du code de procédure civile ; 4°/ que l'instance en rétractation d'une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ayant pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet ; qu'en particulier le juge de la rétractation n'est pas juge de la régularité intrinsèque des actes effectués en exécution des ordonnances qui lui sont soumises ; qu'au cas d'espèce, excède ses pouvoirs et viole l'article 497 du code de procédure civile la cour d'appel qui, saisie d'une requête tendant à la rétractation d'ordonnances sur requête, annule, à raison de vices les affectant intrinsèquement, les procès-verbaux dressés en exécution de ces ordonnances et ordonne en conséquence la restitution des éléments saisis ; Mais attendu que saisi d'une demande de nullité des mesures d'instruction exécutées sur le fondement de l'ordonnance sur requête dont il prononce la rétractation, le juge doit constater la perte de fondement juridique de ces mesures et la nullité qui en découle ; que c'est sans méconnaître ses pouvoirs que la cour d'appel, après avoir retenu que les exigences de l'article 495 du code de procédure civile n'avaient pas été satisfaites, a prononcé la nullité des procès-verbaux dressés par les huissiers de justice à l'occasion des opérations effectuées en exécution des ordonnances rendues le 7 juillet 2014 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les premières et troisièmes branches du troisième moyen de chacun des pourvois, tels que reproduits en annexe : Attendu que le CNOCD et la CNSD font grief à l'arrêt d'annuler le procès-verbal dressé par M. [A], d'ordonner aux huissiers de justice instrumentaires la restitution des documents, données et fichiers et, plus généralement, de tous éléments saisis en original ou en copie lors des opérations de constat et de saisie litigieuses, à la société Modelisa, et/ou la destruction de l'ensemble de ces éléments, et d'en dresser procès-verbal, ordonner au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, ainsi que le cas échéant à la Confédération nationale des syndicats dentaires la restitution des documents, données et fichiers et, plus généralement, de tous éléments saisis qui leur ont été transmis, directement ou indirectement, par le ou les huissiers de justice instrumentaires, respectivement, à la société Modelisa, et/ou la destruction de l'ensemble de ces éléments, lesdites opérations de restitution et/ou de destruction devant être opérées en présence de l'huissier instrumentaire concerné, à charge pour ce dernier d'en dresser procès-verbal, d'interdire au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, de même qu'à la Confédération nationale des syndicats dentaires, toute production, communication, reproduction, évocation et/ou utilisation, de quelque nature, dans quelque cadre, de quelque manière et à quelque fin que ce soit, des éléments saisis et/ou des informations et/ou des mentions portées dans les procès-verbaux établis puis transmis par les huissiers de justice instrumentaires ce, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée ; Mais attendu que les moyens, qui s'attaquent à un motif surabondant, sont inopérants ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses quatrième et cinquième branche et le troisième moyen, pris en sa deuxième branche du pourvoi n° V 15-27.954 ainsi que sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses cinquième et sixième branches et le troisième moyen, pris en sa deuxième branche du pourvoi n° Y 16-10.895, reproduits en annexe, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et la Confédération nationale des syndicats dentaires aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et la Confédération nationale des syndicats dentaires à payer à M. [H], M. [N], l'association Addentis, les sociétés Efficentres, Modelisa et Effi labo plus la somme globale de 3 000 euros ; rejette les demandes du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de la Confédération nationale des syndicats dentaires ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits au pourvoi n° V 15-27.954 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes (CNOCD). PREMIER MOYEN DE CASSATION Ce moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté l'association Addentis, les sociétés Efficentres, Modelisa, Effi Labo Plus, MM [G] [H] et [N] pour le surplus en ce qui concerne les demandes de rétractation des ordonnances rendues le 7 juillet 2014 ; ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que l'arrêt attaqué ne comporte aucun motif relatif à la rétractation des ordonnances rendues le 7 juillet 2014, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Ce moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité des procès-verbaux dressés par les huissiers de justice instrumentaires à l'occasion des opérations effectuées en exécution des ordonnances rendues le 7 juillet 2014, et d'avoir, en conséquence, Ordonné aux huissiers de Justice instrumentaires la restitution des documents, données et fichiers et, plus généralement, de tous éléments saisis en original ou en copie lors des opérations de constat et de saisie litigieuses, respectivement, à l'association Addentis ou aux centres de santé qu'elle gère, à la société Efficentres, la société Modelisa, à M. [H], à M. [N] et, le cas échéant, à la société Effi Labo Plus et/ou la destruction de l'ensemble de ces éléments, et d'en dresser procès-verbal, Ordonné au Conseil National de l'Ordre des Chirurgiens-dentistes, ainsi que le cas échéant à la Confédération Nationale des Syndicats Dentaires la restitution des documents, données et fichiers et, plus généralement, de tous éléments saisis qui leur ont été transmis, directement ou indirectement, par le ou les huissiers de Justice instrumentaires, respectivement, à l'association Addentis ou aux centres de santé qu'elle gère, à la société Efficentres, la société Modelisa, Monsieur [G] [H], Monsieur [F] [N] et, le cas échéant, à la société Effi Labo Plus et/ou la destruction de l'ensemble de ces éléments, lesdites opérations de restitution et/ou de destruction devant être opérées en présence de l'huissier instrumentaire concerné, à charge pour ce dernier d'en dresser procès-verbal, Interdit au Conseil National de l'Ordre des Chirurgiens-dentistes, de même qu'à la Confédération Nationale des Syndicats Dentaires, toute production, communication, reproduction, évocation et/ou utilisation, de quelque nature, dans quelque cadre, de quelque manière et à quelque fin que ce soit, des éléments saisis et/ou des informations et/ou des mentions portées dans les procès-verbaux établis puis transmis par les huissiers de justice instrumentaires ce, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée ; AUX MOTIFS QUE selon l'article 495 alinéa 2 du code de procédure civile l'ordonnance sur requête est exécutoire au seul vu de la minute ; Que l'article 503 du même code dispose : les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification ; Que force est de constater que les procès-verbaux dressés le 10 juillet 2014 par les huissiers commis par les ordonnances sur requête du 7 juillet 2014 ne comportent aucune mention sur la présentation de la minute préalablement à l'exécution de leur mission ; que le fait qu'ils aient été porteurs de la dite minute, à supposer ce fait établi, est en tout état inopérant au regard de l'obligation de notifier la minute à la personne à laquelle elle est opposée, notification qui s'effectue en l'espèce par la présentation de la minute conformément à l'article 503 alinéa 2 rappelé ci-avant ; Que faute de preuve de la présentation valant notification préalable de la minute de l'ordonnance sur requête pour chacun des constats, il n'apparaît pas que les opérations de saisie ont été exécutées au vu de la minute ce qui est de nature à vicier les opérations diligentées par l'huissier ; Qu'il suit de ce qui précède qu'il convient de prononcer la nullité des constats dressés le 10 juillet 2014 par les huissiers instrumentaires en exécution des ordonnances rendues le 7 juillet 2014 ; 1./ ALORS QU'un acte de procédure ne peut être annulé pour vice de forme que sur la demande de la partie intéressée et sur justification par elle du préjudice que lui a causé l'irrégularité ; que l'association Addentis, les sociétés Efficentres, Modelisa, Effi Labo Plus, MM [G] [H] et [N] soutenaient que les huissiers instrumentaires n'étaient pas porteurs de la minute, si bien qu'en relevant d'office l'irrégularité de forme consistant en l'absence de mention de la présentation de la minute dans les procès-verbaux, la cour d'appel a violé les articles 112 et 114 du code de procédure civile ; 2./ ALORS QUE l'association Addentis, les sociétés Efficentres, Modelisa, Effi Labo Plus, MM [G] [H] et [N], faisaient seulement valoir dans leurs écritures que les huissiers instrumentaires n'étaient pas porteurs de la minute, qu'en relevant d'office une irrégularité de forme consistant en l'absence de mention de la présentation de la minute dans les procès-verbaux, sans inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3./ ALORS QU'un acte de procédure ne peut être annulé pour vice de forme que sur la demande de la partie intéressée et sur justification par elle du préjudice que lui a causé l'irrégularité, si bien qu'en annulant les procès-verbaux et les opérations en raison d'une irrégularité desdits procès-verbaux, sans constater le préjudice causé à l'association Addentis et aux sociétés Efficentres, Modelisa, Effi Labo Plus, MM [G] [H] et [N], la cour d'appel a violé les articles 112 et 114 du code de procédure civile ; 4./ ALORS QUE selon l'article 495 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est exécutoire au seul vu de la minute, copie de la requête et de l'ordonnance devant être laissée à la personne à laquelle elle est opposée ; qu'il résulte de ces dispositions que si l'huissier doit être porteur de la minute, il n'est pas exigé que celle-ci soit présentée ; qu'en revanche copie de la requête et de l'ordonnance doit être laissée à la personne à laquelle elle est opposée afin de rétablir le principe de la contradiction en portant à la connaissance de celui qui subit la mesure les motifs de celle-ci et en lui permettant d'apprécier l'opportunité d'un recours ; que l'arrêt constate que les procès-verbaux, à l'exception de celui de Maître [A], mentionnaient que la copie de l'ordonnance et de la requête avait été remise aux personnes auxquelles elle était opposée avant l'exécution des mesures ordonnées, d'où il résulte que le principe de la contradiction avait été respecté, si bien qu'en annulant les procès-verbaux et en ordonnant la restitution des éléments saisis motif pris d'une violation du principe de la contradiction résultant de l'absence de présentation de la minute, la cour d'appel a violé les articles 16 et 495 du code de procédure civile ; 5./ ALORS QUE le procès-verbal établi par Maître [S] n'était pas versé aux débats, si bien qu'en annulant ce procès-verbal à raison d'irrégularités qu'elle n'avait pu constater, la cour d'appel a violé les articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le procès-verbal dressé par Me [A], d'avoir ordonné aux huissiers de Justice instrumentaires la restitution des documents, données et fichiers et, plus généralement, de tous éléments saisis en original ou en copie lors des opérations de constat et de saisie litigieuses, à la société Modelisa, et/ou la destruction de l'ensemble de ces éléments, et d'en dresser procès-verbal, ordonné au Conseil National de l'Ordre des Chirurgiens-dentistes, ainsi que le cas échéant à la Confédération Nationale des Syndicats Dentaires la restitution des documents, données et fichiers et, plus généralement, de tous éléments saisis qui leur ont été transmis, directement ou indirectement, par le ou les huissiers de Justice instrumentaires, respectivement, à la société Modelisa, et/ou la destruction de l'ensemble de ces éléments, lesdites opérations de restitution et/ou de destruction devant être opérées en présence de l'huissier instrumentaire concerné, à charge pour ce dernier d'en dresser procès-verbal, interdit au Conseil National de l'Ordre des Chirurgiens-dentistes, de même qu'à la Confédération Nationale des Syndicats Dentaires, toute production, communication, reproduction, évocation et/ou utilisation, de quelque nature, dans quelque cadre, de quelque manière et à quelque fin que ce soit, des éléments saisis et/ou des informations et/ou des mentions portées dans les procès-verbaux établis puis transmis par les huissiers de justice instrumentaires ce, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée AUX MOTIFS QU'il résulte du procès-verbal de constat dressé par maître [A] qu'elle s'est transportée au siège social de la société Modelisa accompagnée d'un serrurier, de deux témoins et d'un consultant ; qu'elle a constaté que le nom de la société figurait sur la boîte aux lettres, qu'elle a frappé à la porte et n'a pas obtenu de réponse, qu'elle a procédé à la signification de l'ordonnance et à l'ouverture des lieux où elle a exécuté ses opérations hors la présence du représentant de la société ; que le respect du contradictoire, qui fonde l'exigence posée à l'article 495 alinéa 3 du code de procédure civile, requiert que la copie de la requête et de l'ordonnance soit remise à la personne à laquelle elle est opposée antérieurement à l'exécution des mesures d'instruction qu'elle ordonne, ce afin que celui qui subit l'exécution de la mesure puisse par la lecture de la requête et de l'ordonnance connaître ce qui a déterminé la décision du juge et lui permette d'apprécier l'opportunité d'un éventuel recours en rétractation ; qu'en l'espèce, personne n'étant présent sur les lieux au siège de la société Modelisa au moment où l'huissier s'est présenté pour exercer sa mission, la requête et l'ordonnance ont été signifiées par ce dernier selon dépôt à l'étude ; qu'il est ainsi établi que la requête et l'ordonnance n'ont pas été signifiées préalablement aux opérations conduites par l'huissier instrumentaire ; que la signification selon acte remis à l'étude préalablement à la conduite des opérations ne peut pallier le défaut de remise de la copie de la requête et de l'ordonnance à un représentant de la société Modelisa exigée pour assurer le principe de la contradiction ; que s'agissant de faire respecter le principe du contradictoire, les formalités prévues par l'article 495 s'apprécient rigoureusement et le non-respect par l'huissier de ses dispositions ne peut relever des nullités de forme ; 1./ ALORS QUE, la signification à personne étant impossible, l'huissier de justice a signifié l'ordonnance à domicile, conformément aux dispositions de l'article 655 du code de procédure civile, préalablement à l'exécution de la mesure ordonnée ; qu'en annulant le procès-verbal sur le seul fondement de l'absence de remise de l'ordonnance à personne, la cour d'appel a violé le texte précité par refus d'application et l'article 495 du code de procédure civile par fausse application ; 2./ ALORS QUE l'article 495, alinéa 3, du code de procédure civile a pour seule finalité de permettre le rétablissement du principe de la contradiction en portant à la connaissance de celui qui subit la mesure ordonnée à son insu ce qui a déterminé la décision du juge, et d'apprécier l'opportunité d'un éventuel recours, de sorte que, lorsque l'efficacité de la mesure le requiert, la notification de la décision, peut intervenir à l'issue des opérations, si bien qu'en annulant le procès-verbal au seul motif de l'absence de remise de la copie de la requête et de l'ordonnance à un représentant de la société Modelisa préalablement à l'exécution de la mesure, la cour d'appel a violé le texte précité ; 3./ ALORS QUE l'ordonnance désignant Me [A] l'autorisait à exécuter la mesure en l'absence de l'occupant du local dans les conditions prévues à l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution, si bien qu'en annulant le procès-verbal sur le fondement du défaut de remise de la copie de l'ordonnance et de la requête préalablement à l'exécution de la mesure, la cour d'appel a violé le texte précité, ensemble l'article 495 du code de procédure civile.Moyens produits au pourvoi n° Y 16-10.895 par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Confédération nationale des syndicats dentaires (CNSD). PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté l'association Addentis, les sociétés Efficentres, Modelisa, Effi Labo Plus, MM [G] [H] et [N] de leur demande tendant à la rétractation des ordonnances rendues le 7 juillet 2014 ; ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que l'arrêt attaqué ne comporte aucun motif relatif à la rétractation des ordonnances rendues le 7 juillet 2014, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité des procès-verbaux dressés par les huissiers de justice instrumentaires à l'occasion des opérations effectuées en exécution des ordonnances rendues le 7 juillet 2014, et d'avoir, en conséquence, ordonné aux huissiers de Justice instrumentaires la restitution des documents, données et fichiers et, plus généralement, de tous éléments saisis en original ou en copie lors des opérations de constat et de saisie litigieuses, respectivement, à l'association Addentis ou aux centres de santé qu'elle gère, à la société Efficentres, la société Modelisa, à M. [H], à M. [N] et, le cas échéant, à la société Effi Labo Plus et/ou la destruction de l'ensemble de ces éléments, et d'en dresser procès-verbal, ordonné au Conseil National de l'Ordre des Chirurgiens-dentistes, ainsi que le cas échéant à la Confédération Nationale des Syndicats Dentaires la restitution des documents, données et fichiers et, plus généralement, de tous éléments saisis qui leur ont été transmis, directement ou indirectement, par le ou les huissiers de Justice instrumentaires, respectivement, à l'association Addentis ou aux centres de santé qu'elle gère, à la société Efficentres, la société Modelisa, Monsieur [G] [H], Monsieur [F] [N] et, le cas échéant, à la société Effi Labo Plus et/ou la destruction de l'ensemble de ces éléments, lesdites opérations de restitution et/ou de destruction devant être opérées en présence de l'huissier instrumentaire concerné, à charge pour ce dernier d'en dresser procès-verbal, interdit au Conseil National de l'Ordre des Chirurgiens-dentistes, de même qu'à la Confédération Nationale des Syndicats Dentaires, toute production, communication, reproduction, évocation et/ou utilisation, de quelque nature, dans quelque cadre, de quelque manière et à quelque fin que ce soit, des éléments saisis et/ou des informations et/ou des mentions portées dans les procès-verbaux établis puis transmis par les huissiers de justice instrumentaires ce, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article 495 alinéa 2 du code de procédure civile l'ordonnance sur requête est exécutoire au seul vu de la minute ; Que l'article 503 du même code dispose : les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification ; Que force est de constater que les procès-verbaux dressés le 10 juillet 2014 par les huissiers commis par les ordonnances sur requête du 7 juillet 2014 ne comportent aucune mention sur la présentation de la minute préalablement à l'exécution de leur mission ; que le fait qu'ils aient été porteurs de la dite minute, à supposer ce fait établi, est en tout état inopérant au regard de l'obligation de notifier la minute à la personne à laquelle elle est opposée, notification qui s'effectue en l'espèce par la présentation de la minute conformément à l'article 503 alinéa 2 rappelé ci-avant ; Que faute de preuve de la présentation valant notification préalable de la minute de l'ordonnance sur requête pour chacun des constats, il n'apparaît pas que les opérations de saisie ont été exécutées au vu de la minute ce qui est de nature à vicier les opérations diligentées par l'huissier ; Qu'il suit de ce qui précède qu'il convient de prononcer la nullité des constats dressés le 10 juillet 2014 par les huissiers instrumentaires en exécution des ordonnances rendues le 7 juillet 2014 » ; ALORS D'UNE PART QUE l'instance en rétractation d'une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ayant pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet ; qu'en particulier le juge de la rétractation n'est pas juge de la régularité intrinsèque des actes effectués en exécution des ordonnances qui lui sont soumises ; qu'au cas d'espèce, excède ses pouvoirs et viole l'article 497 du Code de procédure civile la Cour d'appel qui, saisie d'une requête tendant à la rétractation d'ordonnances sur requête, annule, à raison de vices les affectant intrinsèquement, les procès-verbaux dressés en exécution de ces ordonnances et ordonne en conséquence la restitution des éléments saisis ; ALORS D'AUTRE PART QU'un acte de procédure ne peut être annulé pour vice de forme que sur la demande de la partie intéressée et sur justification par elle du préjudice que lui a causé l'irrégularité ; que l'association Addentis, les sociétés Efficentres, Modelisa, Effi Labo Plus et MM [G] [H] et [N] soutenaient que les huissiers instrumentaires n'étaient pas porteurs de la minute, si bien qu'en relevant d'office l'irrégularité de forme consistant en l'absence de mention de la présentation de la minute dans les procès-verbaux, la cour d'appel a violé les articles 112 et 114 du code de procédure civile ; ALORS DE TROISIEME PART QUE l'association Addentis, les sociétés Efficentres, Modelisa, Effi Labo Plus et MM [G] [H] et [N], faisaient seulement valoir dans leurs écritures que les huissiers instrumentaires n'étaient pas porteurs de la minute, qu'en relevant d'office une irrégularité de forme consistant en l'absence de mention de la présentation de la minute dans les procès-verbaux, sans inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS DE QUATRIEME PART QU'un acte de procédure ne peut être annulé pour vice de forme que sur la demande de la partie intéressée et sur justification par elle du préjudice que lui a causé l'irrégularité, si bien qu'en annulant les procès-verbaux et les opérations en raison d'une irrégularité desdits procès-verbaux, sans constater le préjudice causé à l'association Addentis, aux sociétés Efficentres, Modelisa, Effi Labo Plus et à MM [G] [H] et [N], la cour d'appel a violé les articles 112 et 114 du code de procédure civile ; ALORS DE CINQUIEME PART QUE selon l'article 495 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est exécutoire au seul vu de la minute, copie de la requête et de l'ordonnance devant être laissée à la personne à laquelle elle est opposée ; qu'il résulte de ces dispositions que si l'huissier doit être porteur de la minute, il n'est pas exigé que celle-ci soit présentée ; qu'en revanche copie de la requête et de l'ordonnance doit être laissée à la personne à laquelle elle est opposée afin de rétablir le principe de la contradiction en portant à la connaissance de celui qui subit la mesure les motifs de celle-ci et en lui permettant d'apprécier l'opportunité d'un recours ; que l'arrêt constate que les procès-verbaux, à l'exception de celui de Maître [A], mentionnaient que la copie de l'ordonnance et de la requête avait été remise aux personnes auxquelles elle était opposée avant l'exécution des mesures ordonnées, d'où il résulte que le principe de la contradiction avait été respecté, si bien qu'en annulant les procès-verbaux et en ordonnant la restitution des éléments saisis, motif pris d'une violation du principe de la contradiction résultant de l'absence de présentation de la minute, la cour d'appel a violé les articles 16 et 495 du code de procédure civile ; ALORS ENFIN QUE le procès-verbal établi par Maître [S] n'était pas versé aux débats, si bien qu'en annulant ce procès-verbal à raison d'irrégularités qu'elle n'avait pu constater, la cour d'appel a violé les articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité des procès-verbaux dressés par les huissiers de justice instrumentaires à l'occasion des opérations effectuées en exécution des ordonnances rendues le 7 juillet 2014, et d'avoir, en conséquence, ordonné aux huissiers de Justice instrumentaires la restitution des documents, données et fichiers et, plus généralement, de tous éléments saisis en original ou en copie lors des opérations de constat et de saisie litigieuses, respectivement, à l'association Addentis ou aux centres de santé qu'elle gère, à la société Efficentres, la société Modelisa, à M. [H], à M. [N] et, le cas échéant, à la société Effi Labo Plus et/ou la destruction de l'ensemble de ces éléments, et d'en dresser procès-verbal, ordonné au Conseil National de l'Ordre des Chirurgiens-dentistes, ainsi que le cas échéant à la Confédération Nationale des Syndicats Dentaires la restitution des documents, données et fichiers et, plus généralement, de tous éléments saisis qui leur ont été transmis, directement ou indirectement, par le ou les huissiers de Justice instrumentaires, respectivement, à l'association Addentis ou aux centres de santé qu'elle gère, à la société Efficentres, la société Modelisa, Monsieur [G] [H], Monsieur [F] [N] et, le cas échéant, à la société Effi Labo Plus et/ou la destruction de l'ensemble de ces éléments, lesdites opérations de restitution et/ou de destruction devant être opérées en présence de l'huissier instrumentaire concerné, à charge pour ce dernier d'en dresser procès-verbal, interdit au Conseil National de l'Ordre des Chirurgiens-dentistes, de même qu'à la Confédération Nationale des Syndicats Dentaires, toute production, communication, reproduction, évocation et/ou utilisation, de quelque nature, dans quelque cadre, de quelque manière et à quelque fin que ce soit, des éléments saisis et/ou des informations et/ou des mentions portées dans les procès-verbaux établis puis transmis par les huissiers de justice instrumentaires ce, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée ; AUX MOTIFS QU' « il résulte du procès-verbal de constat dressé par maître [A] qu'elle s'est transportée au siège social de la société Modelisa accompagnée d'un serrurier, de deux témoins et d'un consultant ; qu'elle a constaté que le nom de la société figurait sur la boîte aux lettres, qu'elle a frappé à la porte et n'a pas obtenu de réponse, qu'elle a procédé à la signification de l'ordonnance et à l'ouverture des lieux où elle a exécuté ses opérations hors la présence du représentant de la société ; que le respect du contradictoire, qui fonde l'exigence posée à l'article 495 alinéa 3 du code de procédure civile, requiert que la copie de la requête et de l'ordonnance soit remise à la personne à laquelle elle est opposée antérieurement à l'exécution des mesures d'instruction qu'elle ordonne, ce afin que celui qui subit l'exécution de la mesure puisse par la lecture de la requête et de l'ordonnance connaître ce qui a déterminé la décision du juge et lui permette d'apprécier l'opportunité d'un éventuel recours en rétractation ; qu'en l'espèce, personne n'étant présent sur les lieux au siège de la société Modelisa au moment où l'huissier s'est présenté pour exercer sa mission, la requête et l'ordonnance ont été signifiées par ce dernier selon dépôt à l'étude ; qu'il est ainsi établi que la requête et l'ordonnance n'ont pas été signifiées préalablement aux opérations conduites par l'huissier instrumentaire ; que la signification selon acte remis à l'étude préalablement à la conduite des opérations ne peut pallier le défaut de remise de la copie de la requête et de l'ordonnance à un représentant de la société Modelisa exigée pour assurer le principe de la contradiction ; que s'agissant de faire respecter le principe du contradictoire, les formalités prévues par l'article 495 s'apprécient rigoureusement et le non-respect par l'huissier de ses dispositions ne peut relever des nullités de forme » ; ALORS D'UNE PART QUE la signification à personne étant impossible, l'huissier de justice a signifié l'ordonnance à domicile, conformément aux dispositions de l'article 655 du code de procédure civile, préalablement à l'exécution de la mesure ordonnée ; qu'en annulant le procès-verbal sur le seul fondement de l'absence de remise de l'ordonnance à personne, la cour d'appel a violé le texte précité par refus d'application et l'article 495 du code de procédure civile par fausse application ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'article 495, alinéa 3, du code de procédure civile a pour seule finalité de permettre le rétablissement du principe de la contradiction en portant à la connaissance de celui qui subit la mesure ordonnée à son insu ce qui a déterminé la décision du juge, et d'apprécier l'opportunité d'un éventuel recours, de sorte que, lorsque l'efficacité de la mesure le requiert, la notification de la décision peut intervenir à l'issue des opérations, si bien qu'en annulant le procès-verbal au seul motif de l'absence de remise de la copie de la requête et de l'ordonnance à un représentant de la société Modelisa préalablement à l'exécution de la mesure, la cour d'appel a violé le texte précité ; ALORS ENFIN QUE l'ordonnance désignant Me [A] l'autorisait à exécuter la mesure en l'absence de l'occupant du local dans les conditions prévues à l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution, si bien qu'en annulant le procès-verbal sur le fondement du défaut de remise de la copie de l'ordonnance et de la requête préalablement à l'exécution de la mesure, la cour d'appel a violé le texte précité, ensemble l'article 495 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 23 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200229
Données disponibles
- Texte intégral