Cour de Cassation · civ2 — 23 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200231
- Date
- 23 février 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'invoquant des actes de concurrence déloyale commis par MM. [K] et [V], la société Cuir Corrugated Machinery (la société CCM) a saisi le président d'un tribunal de grande instance d'une demande de mesure d'instruction in futurum fondée sur l'article 145 du code de procédure civile ; que MM. [K] et [V] ainsi que la société ODM services ont assigné la société CCM pour obtenir la rétractation de l'ordonnance ayant accueilli cette demande ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal pris en sa deuxième branche : Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 février 2017 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 231 F-D Pourvoi n° U 16-12.823 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société ODM services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [V] [K], domicilié [Adresse 2], 3°/ M. [L] [V], domicilié [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige les opposant à la société Cuir Corrugated Machinery (CCM), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation ; La société Cuir Corrugated Machinery a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société ODM services et de MM. [K] et [V], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Cuir Corrugated Machinery, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'invoquant des actes de concurrence déloyale commis par MM. [K] et [V], la société Cuir Corrugated Machinery (la société CCM) a saisi le président d'un tribunal de grande instance d'une demande de mesure d'instruction in futurum fondée sur l'article 145 du code de procédure civile ; que MM. [K] et [V] ainsi que la société ODM services ont assigné la société CCM pour obtenir la rétractation de l'ordonnance ayant accueilli cette demande ; Sur le moyen unique du pourvoi principal pris en sa deuxième branche : Vu l'article 563 du code de procédure civile ; Attendu que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ; Attendu que pour déclarer irrecevable le moyen tiré du non respect des exigences de l'article 495, alinéa 3, du code de procédure civile, l'arrêt retient que ce moyen, soulevé seulement devant la cour d'appel, constitue un moyen nouveau irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi, alors que, pour justifier en appel les prétentions qu'elles ont soumises aux premiers juges, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande tendant à la communication des éléments séquestrés par la SCP d'huissiers de justice, l'arrêt retient que la société CCM réclame pour la première fois en cause d'appel cette communication et que cette demande apparaît irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi alors que l'ordonnance du 12 mai 2015 relevait que la société CCM demandait que soit ordonnée la communication des éléments séquestrés par l'huissier de justice instrumentaire et subsidiairement leur maintien sous séquestre, la cour d'appel, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen du pourvoi principal et du moyen du pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la société ODM services, M. [K] et M. [V] irrecevables en leurs prétentions nouvelles aux fins de révocation des ordonnances des 4 novembre 2014 et 12 mai 2015 et déclaré la société CCM irrecevable en ses prétentions nouvelles aux fins de communication des éléments séquestrés par la SCP d'huissiers Arnaud & associés, l'arrêt rendu le 17 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes. Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société ODM services et MM. [K] et [V]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société ODM Services, M. [K] et M. [V] irrecevables en leurs prétentions nouvelles aux fins de révocation des ordonnances des 4 novembre 2014 et 12 mai 2015 ; AUX MOTIFS QUE, sur la révocation des ordonnances des 12 mai 2015 et 4 novembre 2014, la Société ODM Services, M. [K] et M. [V] sollicitent la révocation des ordonnances des 4 novembre 2014 et 12 mai 2015 pour violation de l'article 495, alinéa 3 du Code de procédure civile ; qu'ils font valoir en l'espèce, que l'ordonnance du 4 novembre 2014 ainsi que la requête qui la fonde n'ont pas été remises, préalablement aux opérations de l'huissier, ni à M. [V] [K], ni à M. [L] [V] ni encore à la société ODM Services, seule l'ordonnance ayant été signifiée à M. [K] ; que l'ordonnance du 4 novembre 2014 ayant été exécutée le 2 décembre 2014, il appartenait à la société Cuir Corrugated Machinery - CCM, avant cette exécution, de remettre une copie de cette ordonnance et de la requête à ces trois personnes et particulièrement à Mme [Z] [K], en sa qualité de gérante de la société ODM Services ; qu'ainsi le non-respect de cette formalité est une violation du principe de la contradiction qui justifie que la cour rétracte les ordonnances du 12 mai 2015 et du 4 novembre 2014, sans qu'il y ait lieu à appréciation des mérites de la requête ; qu'il s'agit cependant ici des conditions d'exécution de l'ordonnance du 4 novembre 2014, opérées le 2 décembre 2014, que la Société ODM Services, M. [K] et M. [V] ont, le 12 mai 2015, saisi en rétractation le juge l'ayant prononcée et qu'il leur était loisible de faire valoir, devant lui, ce moyen de défense ; qu'un tel moyen soulevé, seulement aujourd'hui, devant la cour, constitue un moyen nouveau, et, partant, irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile ; 1. ALORS QUE les demandes ou moyens soulevés en appel par la partie intervenue régulièrement en cause d'appel ne peuvent être déclarés irrecevables comme nouveaux ; que l'intervention volontaire de M. [V], déclarée à tort irrecevable en première instance, a été jugée recevable en appel ; qu'il en résultait que les demandes et moyens soulevés par M. [V] ne pouvaient être déclarés irrecevables en raison de leur nouveauté ; qu'en jugeant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé les articles 563, 329 et 554 du code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2. ALORS QUE, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ; que la partie qui demande la rétractation d'une ordonnance sur requête ayant autorisé une mesure d'instruction peut, en appel, invoquer le moyen nouveau tiré de l'irrégularité de la notification et de la remise de l'ordonnance sur requête, préalablement à l'exécution de la mesure d'instruction ; qu'en jugeant néanmoins que ce moyen, invoqué pour la première fois en appel par la société ODM Services, M. [K] et M. [V], était irrecevable comme nouveau, tandis qu'il s'agissait d'un moyen justifiant la demande de rétractation, la cour d'appel a violé l'article 563 du code de procédure civile ; 3. ALORS QUE, subsidiairement, une prétention n'est pas nouvelle en cause d'appel dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, même si son fondement juridique est différend ; que la demande tendant à la rétractation d'une ordonnance sur requête ayant autorisé une mesure d'instruction, fondée sur l'irrégularité de la notification de l'ordonnance et de sa remise aux parties visées, tend aux mêmes fins que la demande de rétractation fondée sur l'absence de motif légitime et sur l'irrégularité de la mesure ordonnée en raison de son caractère général ; qu'en jugeant néanmoins irrecevable la demande de rétractation fondée sur l'irrégularité de la notification et de la remise de l'ordonnance sur requête, préalablement à l'exécution de la mesure d'instruction, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile ; 4. ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHESE, une juridiction d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de prétentions nouvelles en cause d'appel ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile ; que pour déclarer irrecevables les prétentions de la société ODM Services, M. [K] et M. [V], tendant à la révocation des ordonnances des 4 novembre 2014 et 12 mai 2005, la cour d'appel a considéré qu'il leur était loisible de faire valoir, devant le juge saisi de la demande en rétractation, le moyen de défense tiré des conditions d'exécution de l'ordonnance du 4 novembre 2014 ; que la cour d'appel a considéré que le moyen, soulevé en appel, était nouveau et, partant, irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les demandes de la société ODM Services, M. [K] et M. [V], tendaient aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 565 du code de procédure civile.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Cuir Corrugated Machinery. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la société Cuir Corrugated Machinery en ses prétentions nouvelles aux fins de communication des éléments séquestrés par la SCP d'Huissier Aranud et Associés ; AUX MOTIFS QUE la société Cuir Corrugated Machinery – CCM réclame pour la première fois en cause d'appel que lui soient communiqués les éléments séquestrés par la SCP d'huissier Arnaud et Associés ; que, comme l'oppose la société ODM Services, M. [K] et M. [V] cette demande parait irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile ; 1°) ALORS QU'il résulte de l'ordonnance de référé rendue le 12 mai 2015 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille que « la société Corrugated Machinery demande également que soit ordonnée la communication des éléments séquestrés par l'huissier de justice instrumentaire et subsidiairement leur maintien sous séquestre » (p. 2) ; qu'en affirmant que la société Cuir Corrugated Machinery réclamait pour la première fois en cause d'appel la communication des éléments séquestrés par l'huissier de justice, la cour d'appel a dénaturé cette ordonnance en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 2°) ALORS QU'en déclarant irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile, prohibant les prétentions nouvelles en appel, la demande de communication des éléments séquestrés par l'huissier de justice déjà présentée par la société Cuir Corrugated Machinery au premier juge, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 23 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200231
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