Cour de Cassation · civ2 — 23 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200233
- Date
- 23 février 2017
- Condamnation
- 26 600 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que le juge de l'exécution a adjugé à Mme [I] [E] et M. [P] [E] un bien immobilier situé à [Localité 2] appartenant à M. [C] [E] et Mme [Z] [E] ; Attendu qu'en procédant à la vente forcée, sans attendre la décision du bureau d'aide juridictionnelle, alors que M. [C] [E] avait sollicité, avant l'audience d'adjudication, l'attribution de l'aide juridictionnelle, le juge de l'exécution, a commis un excès de pouvoir et violé les textes susvisés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 février 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 233 F-D Pourvoi n° Q 16-10.910 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [C] [E], domicilié [Adresse 1], 2°/ Mme [Z] [C], épouse [E], domiciliée [Adresse 1], contre le jugement rendu le 10 septembre 2014 par le tribunal de grande instance de Beauvais (juge de l'exécution), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Le Crédit immobilier de France Ile-de-France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au Trésor public, ADM TP [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à M. [P] [E], domicilié [Adresse 4], 4°/ à Mme [I] [O], domiciliée [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. et Mme [E], de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Le Crédit immobilier de France Ile-de-France, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que le bénéficiaire de l' aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que le juge de l'exécution a adjugé à Mme [I] [E] et M. [P] [E] un bien immobilier situé à [Localité 2] appartenant à M. [C] [E] et Mme [Z] [E] ; Attendu qu'en procédant à la vente forcée, sans attendre la décision du bureau d'aide juridictionnelle, alors que M. [C] [E] avait sollicité, avant l'audience d'adjudication, l'attribution de l'aide juridictionnelle, le juge de l'exécution, a commis un excès de pouvoir et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 septembre 2014, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Beauvais ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Amiens ; Condamne la société Crédit immobilier de France Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Crédit immobilier de France Ile-de-France à payer à M. et Mme [E] la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Crédit immobilier de France Ile-de-France ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [E], Il est reproché au jugement attaqué d'avoir adjugé « les biens et droits immobiliers dont s'agit », à savoir « une propriété occupée sise sur la commune de [Adresse 1], le tout cadastré section D n°[Cadastre 1] pour 24 a 03 ca et D n°[Cadastre 2] pour 8 a 73 ca soit une contenance totale de 32 a 76 ca », à M. [P] [E] et à Mme [I] [O] épouse [E], moyennant outre les charges le prix principal de 266.000 € ; AUX MOTIFS QUE : « Vu le cahier des conditions de vente déposé le 19 juillet 2013 ; Vu le jugement en date du 11 juin 2014 rendu par le Juge de l'exécution près le Tribunal de Grande Instance de Beauvais ordonnant la vente aux enchères publiques à l'audience du 10 septembre 2014 en ce Tribunal d'une maison ancienne à usage d'habitation située sur la commune de [Adresse 1], cadastrée section D n°[Cadastre 1] lieudit « [Localité 3] » et section D n°[Cadastre 2] lieudit « [Localité 3] » pour une contenance totale de 32 a 76 ca. Vu les formalités de publicité tenant à l'affichage de l'avis au lieu de l'immeuble tel qu'il ressort d'un procès-verbal d'apposition de placards établi par la SCP SAUNIER-RIGOUSTE, huissiers de justice associés à [Localité 4] le 15 juillet 2014 ainsi qu'à l'insertion légale dans le journal LE PARISIEN DE L'OISE et d'avis dans le même journal ainsi que dans le COURRIER PICARD. Maître [F] [W] de la SCP [W] ET ASSOCIES, inscrite au barreau de BEAUVAIS, avocats du créancier poursuivant, a réitéré son intention de poursuivre la vente forcée et il a été donné lecture de la désignation du bien immobilier ; Les frais de justice dûment justifiés par les créanciers poursuivant taxés à hauteur de CINQ MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT UN EUROS QUATE CENTIMES ( ) 5.781,04 Euros ont été publiquement annoncés ; Le juge de l'exécution a donné acte à l'avocat poursuivant de ses diligences et de l'accomplissement régulier des formalités prescrites par la Loi pour parvenir à la vente sur saisie immobilière et a ordonné qu'il soit immédiatement procédé à l'adjudication du seul lot qui consiste en : DESIGNATION Une propriété occupée sise sur la commune de [Adresse 1], le tout cadastré section D n°[Cadastre 1] pour 24 a 03 ca et D n°[Cadastre 2] pour 8 a 73 ca soit une contenance totale de 32 a 76 ca. Tel qu'il est désigné dans le cahier des conditions de la vente, a été annoncé sur la mise à prix de CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150000 euros) et les enchères ont été ouvertes. Après plusieurs enchères successives, Me Michel SARLIN, avocat, a porté la mise à prix à la somme de DEUX CENT SOIXANTE SIX MILLE EUROS (266000 euros) puis quatre vingt dix secondes se sont écoulées sans qu'aucune enchère ait été portée pendant leur durée. Me Michel SARLIN, avocat, a alors déclaré l'identité de ses mandants, à savoir : Monsieur [E] [P] ( ) ET Madame [O] ( ) » ; ALORS QUE le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat et à celle de tous officiers publics ou ministériels dont la procédure requiert le concours ; que cette assistance doit constituer un droit concret et effectif ; qu'en l'espèce, l'un des saisis, M. [C] [E], avait dans la perspective de l'audience d'adjudication devant se tenir le 10 septembre 2014 et pour se faire assister à cette audience, déposé le 2 septembre 2014 une demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle enregistrée au greffe du tribunal de grande instance de Beauvais le 3 septembre 2014 ; qu'en adjugeant à l'audience du 10 septembre 2014 à M. [P] [E] et à Mme [I] [O] épouse [E], l'immeuble appartenant à M. [C] [E] et à Mme [Z] [C] épouse [E], nonobstant la demande d'aide juridictionnelle formée par M. [C] [E] et sans qu'il ait été statué sur cette demande, peu important qu'il en ait ou non été informé, le juge de l'exécution a violé l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991, ensemble l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 23 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200233
Données disponibles
- Texte intégral