Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 2 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200249
- Date
- 2 mars 2017
- Condamnation
- 542 500 €
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 249 F-D Pourvoi n° T 16-15.651 ______________________ Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [B]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 janvier 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Q] [B], domicilié [Adresse 2], contre l'ordonnance rendue le 2 décembre 2014 par le premier président de la cour d'appel de Rouen, dans le litige l'opposant à M. [G] [X], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [B], l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. [B] a confié à M. [X] (l'avocat) la défense de ses intérêts dans diverses procédures ; qu'à la suite d'un différend sur le paiement des honoraires, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande en fixation de ceux-ci ; que soutenant avoir bénéficié de l'aide juridictionnelle totale pour l'une des procédures, M. [B], invoquant le versement à tort à l'avocat de la somme de 1 937,20 euros, lui en a demandé le remboursement ; Attendu que, pour fixer le montant des honoraires à une certaine somme, l'ordonnance énonce qu'il n'y a pas lieu, sauf à statuer ultra petita, de prendre en considération la somme de 1 937,20 euros payée par M. [B] en vertu des factures émises par l'avocat les 30 octobre 2009 et 11 février 2011 dès lors que la décision du bâtonnier se fonde sur une facture du 4 juin 2013 ; que cette somme n'est donc pas comprise dans le périmètre du litige ; Qu'en statuant ainsi, alors que, saisi en l'espèce d'une demande de fixation d'honoraires pour les diligences accomplies, il était tenu d'apprécier l'ensemble de celles-ci sans être limité par le libellé d'une facture émise par l'avocat, le premier président a méconnu l'objet du litige et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 2 décembre 2014, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Caen ; Condamne M. [X] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [B] Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR fixé à 3 381,10 € TTC les honoraires dus par monsieur [F] à monsieur [X] et ordonné le paiement de cette somme à ce dernier ; AUX MOTIFS QU'« en l'absence de convention d'honoraires, ceux-ci sont fixés selon les critères de l'article 10 de la loi n°71-1 130 du 31 décembre 1971, selon soit les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences effectuées dans le dossier; Il ressort des pièces produites que : 1) sur la somme de 1937,20 € payée par M. [Q] [B]. Le paiement de cette somme résultant des deux factures émises le 30 octobre 2009 (pour 837,20€) et le 11 février 2011 (pour 1000 €), soit un total de 1837,20 € et non de 1937,20 €, n'est pas compris dans le présent litige. En effet, le bâtonnier du barreau de l'Eure dans son ordonnance du 25 février 2014, a condamné M. [Q] [U] à payer à Me [X] la somme de 4151,10 € à laquelle il a ajouté 10€ au titre de l'instruction du dossier, soit 4161,10 € sur la base d'une facture le 4juin 2013. Sauf à statuer ultra petita, il n'y a pas lieu de prendre en considération cette somme de 1937,20 € non comprise dans le périmètre du présent litige. 2) sur le solde, en se basant sur la facture précitée du 4 juin2013, Me [X] justifie avoir accompli des diligences facturées pour un montant de 5425 €. Dans ses conclusions, Me [X] demande à voir rectifier le montant des provisions versées par M. [Q] [B] non de 1954,18 € mais de 2664,88 € HT. Reste donc due par M. [Q] [B] la somme suivante : 5425 € HT - 2664,88 HT = 2760,12 € HT, soit TTC à 19,60% = 3301,10€ TTC. M. [Q] [B] sera condamné au paiement de cette somme en raison de la difficulté des affaires le concernant (divorce contentieux), des diligences effectuées, et justifiées, et de la notoriété de Me [X] » ; ALORS 1°) QUE l'ordonnance attaquée a constaté que monsieur [F] demandait le remboursement de 1 937,20 € qu'il avait indûment payés à monsieur [X] ; qu'en jugeant que le paiement de cette somme ne faisait pas partie du litige au prétexte que la décision du bâtonnier du 25 février 2014, frappée de recours, n'avait pas statué sur les deux factures au titre desquelles avaient été payés les 1 937,20 € de sorte que ceux-ci n'étaient pas compris dans le périmètre du litige et que sauf à statuer ultra petita il n'y avait pas lieu de les prendre en considération, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; ALORS 2°) QUE nul ne peut se constituer de titre à soi-même ; qu'en se fondant sur la seule facture du 4 juin 2013 établie et versée aux débats par monsieur [X] pour estimer qu'il justifiait avoir accompli les diligences facturées à hauteur de 5 425 € puis pour fixer, à partir de ce montant dont il a déduit les provisions déjà perçues par l'avocat, le solde des honoraires de ce dernier, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil et le principe sus rappelé ;
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civil et le principe sus rapp
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 2 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200249
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel