Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 2 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200255
- Date
- 2 mars 2017
- Condamnation
- 1 200 000 €
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Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
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Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 255 F-D Pourvoi n° R 15-28.755 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [C] [P], domicilié [Adresse 2], contre l'ordonnance rendue le 20 octobre 2015 par le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, dans le litige l'opposant à M. [W] [I], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [P], l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. [I] a confié la défense de ses intérêts à M. [P] (l'avocat), dans une procédure de référé ; qu'il a payé à l'avocat la somme de 12 000 euros ; qu'à la suite d'un différend sur les honoraires dus, M. [I] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats ; que, le 17 juin 2015, en l'absence de décision du bâtonnier, M. [I] a saisi directement le premier président d'une cour d'appel ; Attendu que, pour déclarer recevable la requête de M. [I], l'ordonnance énonce que celui-ci a saisi le bâtonnier le 18 décembre 2014, ce dernier lui en accusant réception le 7 janvier par lettre " notifiée " le 17 janvier 2015 ; que par requête du 17 juin 2015, en l'absence de décision du bâtonnier, M. [I] a saisi directement le premier président, sa demande ayant été formulée dans le mois suivant le délai de quatre mois prévu à l'article 175 du décret du 27 novembre 1991 ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'avocat, qui faisait valoir que M. [I] avait saisi le bâtonnier par lettre du 18 septembre 2014, qui était produite aux débats, pour prétendre que la saisine du premier président était intervenue plus d'un mois après l'expiration du délai imparti au bâtonnier pour statuer, le premier président a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 20 octobre 2015, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne M. [I] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. [P] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré recevable la requête de monsieur [I] et d'avoir, en conséquence, fixé les honoraires de maître [P] à la somme de 8.000 euros TTC ; Aux motifs que « conformément aux articles 175 et 176 du décret du 27 novembre 1991 si le bâtonnier, saisi d'une demande de fixation d'honoraires, n'a pas statué dans le délai de quatre mois, il est dessaisi et l'affaire est directement portée devant le premier président ; que monsieur [I] a saisi le bâtonnier de [Localité 1] le 18 décembre 2014, ce dernier lui en accusant réception le 7 janvier par courrier notifié le 17 janvier 2015 ; que par requête du 17 juin 2015, en l'absence de décision du bâtonnier, monsieur [I] a saisi directement le premier président, sa demande ayant été formulée dans le mois suivant le délai de quatre mois est donc recevable » (ordonnance, p. 2, §§ 3 à 5) ; 1°) Alors que les réclamations concernant le montant des honoraires sont soumises au bâtonnier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé ; qu'en appréciant la recevabilité de la saisine du premier président, faute de décision du bâtonnier du barreau de Saint-Denis de la Réunion, en considération d'une lettre adressée à ce dernier au 18 décembre 2014, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl. p. 2), si monsieur [I] avait déjà saisi ce bâtonnier de sa « contestation d'honoraires » par lettre recommandée avec avis de réception du 18 septembre 2014, de sorte que la recevabilité du recours devant le premier président, faute de décision du bâtonnier, devait être apprécié en fonction de cette saisine, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; 2°) Alors, subsidiairement, que le délai de quatre mois imparti au bâtonnier pour rendre sa décision sur la réclamation dont il a été saisi, court à compter de la date à laquelle il a reçu cette dernière ; que l'accusé de réception de la réclamation et l'information délivrés par le bâtonnier garantissent le cours de ce délai mais n'en modifient pas le point de départ ; que le premier président a fixé à la date du 17 janvier 2015, le point de départ du délai de quatre mois imparti au bâtonnier pour prendre une décision, à défaut de laquelle monsieur [I] disposait, à l'expiration de ce premier délai, d'un délai d'un mois pour saisir le premier président, pour la circonstance que cette date était celle à laquelle le bâtonnier avait notifié son accusé de réception portant information de l'intéressé ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il avait retenu que la saisine du bâtonnier par monsieur [I] avait eu lieu le 18 décembre 2014, ce qui devait constituer le point de départ des délais successifs de quatre mois puis d'un mois, de sorte que la saisine du premier président le 17 juin 2015 était tardive, le premier président, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 175 et 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé les honoraires de maître [P] à la somme de 8.000 euros TTC et d'avoir condamné, en cas de besoin, maître [P] à restituer à monsieur [I] le trop-perçu soit 4.000 euros ; Aux motifs que « au fond, les parties ont été convoquées à l'audience du 8 septembre 2015 pour être entendues sur le montant des honoraires réclamés, l'affaire ayant été renvoyée au 29 septembre 2015 pour respecter le principe du contradictoire ; que selon l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, s'apprécie souverainement d'après les conventions conclues par les parties et les circonstances de la cause et la réalité du travail accompli ; qu'au cas particulier, monsieur [I] a fait appel à maître [P] afin de mener une procédure de référé devant le président du tribunal de grande instance ; qu'il reconnaît cette saisine de l'avocat et précise lui avoir réglé la somme de 12.000 euros ; qu'il a obtenu le solde des sommes lui revenant après déduction de la facture d'honoraires de l'avocat et de la perception par l'huissier d'une somme correspondant aux frais et honoraires ; qu'il ne remet pas en cause le principe d'un honoraire important mais il estime que l'accord portait sur une somme forfaitaire ; que monsieur [I] évoque l'article 700 du code de procédure civile ; qu'une participation de 1.000 euros lui a été accordée par le juge des référés pour compenser les honoraires d'avocat ; que conformément aux dispositions de l'article 5 du code de procédure civile, il y a lieu de relever que de fait monsieur [I] sollicite une taxation à la somme de 8.000 euros ; que la preuve de la saisine de l'avocat est acquise au cas d'espèce, monsieur [I] ne remettant pas en cause l'intervention effective de maître [P] ; qu'aucune convention d'honoraires n'est versée aux débats seule une facture d'honoraires est justifiée ; que si les parties conviennent d'un accord sur une somme de 12.000 euros, elles divergent sur le caractère forfaitaire et la prise en charge des frais et honoraires d'huissier et sur la déduction de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en l'absence d'accord écrit, il revient d'apprécier, conformément aux textes, les diligences de l'avocat eu égard aux circonstances de la cause ; que maître [P] n'a adressé aucun justificatif sur la complexité des diligences accomplies justifiant les honoraires réclamés ; qu'il y a lieu de relever qu'il avait opposé le même silence à la demande de son bâtonnier ; que le seul élément objectif est l'ordonnance de référé qui fait droit à la demande de provision et accorde 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que dans un tel contexte, malgré la complexité relative de cette affaire, les diligences de l'avocat seront taxées à la somme de 8.000 euros TTC compte tenu de l'accord initial de monsieur [I] qui l'a réitéré lors de l'audience ; que les sommes perçues en sus, soit la somme de 4.000 euros devront donc être restituées par maître [P] à monsieur [I] » (ordonnance, p. 2, § 6 à p. 3, §1) ; 1°) Alors que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que si les juges du fond apprécient, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d'une convention ; qu'en constatant que monsieur [I] avait réglé à son avocat la somme acceptée de 12.000 euros TTC, payée après service rendu constitué par l'obtention de l'ordonnance de référé souhaitée et paiement de la condamnation, et en décidant néanmoins de réduire le montant de ces honoraires acceptés, sans retenir un vice du consentement, au demeurant non allégué, le premier président, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, en sa rédaction applicable en l'espèce, et 1134 du code civil ; 2°) Alors, subsidiairement, que les honoraires d'un avocat sont fixés par accord avec le client, lequel n'exige aucune forme particulière ; que sauf si elle est affectée d'une cause de nullité, la convention d'honoraires soumise par l'avocat à son client et acceptée par celui-ci fait la loi des parties ; qu'en constatant en l'espèce que les parties s'étaient accordés sur une somme de 12.000 euros TTC et qu'elles divergeaient seulement sur son caractère forfaitaire et la déduction sur cette somme, d'une part, des frais et honoraires d'huissier que monsieur [I] avait payé directement à cet huissier, d'autre part, de la condamnation aux frais irrépétibles obtenue et en s'abstenant néanmoins de déterminer la volonté des parties à cet égard, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, en sa rédaction applicable en l'espèce.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 5 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
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- Date
- 2 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200255
Données disponibles
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