Cour de Cassation · civ2 — 9 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200295
- Date
- 9 mars 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 décembre 2015), que [J] [N], employée de banque du 20 mars 1973 au 31 décembre 2005 au service de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées (l'employeur), a été atteinte d'un mésothéliome pleural malin attesté par un certificat médical initial du 5 décembre 2013 ; que la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord (la caisse) a pris l'affection en charge au titre de la législation professionnelle après le décès de la salariée survenu le 4 avril 2014 ; que contestant l'origine professionnelle de cette maladie, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'à bon droit la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Irrecevabilité Mme FLISE, président Arrêt n° 295 F-D Pourvoi n° Y 16-12.666 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Nord Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 609 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 décembre 2015), que [J] [N], employée de banque du 20 mars 1973 au 31 décembre 2005 au service de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées (l'employeur), a été atteinte d'un mésothéliome pleural malin attesté par un certificat médical initial du 5 décembre 2013 ; que la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord (la caisse) a pris l'affection en charge au titre de la législation professionnelle après le décès de la salariée survenu le 4 avril 2014 ; que contestant l'origine professionnelle de cette maladie, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'à bon droit la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie ; Mais attendu que l'arrêt attaqué confirme en toutes ses dispositions un jugement dont le dispositif se borne à déclarer inopposable à l'employeur la décision de la caisse reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de la salariée ; Et attendu que l'employeur est dénué d'intérêt à se pourvoir contre un arrêt dont aucun chef du dispositif ne lui fait grief ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 9 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200295
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel